Texte intégral
N° RG 22/02470 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEKP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 07 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Caroline ARRACHEQUESNE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
Société TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Transdev Normandie Val de Seine (la société ou l'employeur) exerce une activité de transport routier régulier de voyageurs dans le cadre d'une mission de service public.
Elle emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [T] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité de conducteur receveur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 avec une reprise d'ancienneté au 21 juillet 2003.
Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre 2020 par lettre du 10 décembre précédent, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2020 motivée comme suit :
' Le 10 décembre 2020, nous vous avons convoquée par courrier remis en main propre contre décharge à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévue le 18/12/2020 à 11h00. Lors de cet entretien, vous vous êtes présentée accompagnée par Monsieur [P] [W], représentant du personnel et vous avez été reçue par Monsieur [F] [R], directeur de Transdev Normandie Val de Seine.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés. Les faits sont les suivants:
Le jeudi 10/12/2020 vers 15h10, vous avez eu une altercation sur le parking du dépôt de [Localité 5] avec Monsieur [X] [D]. Vous lui reprochiez d'avoir mis un coup de portière dans votre voiture et lui demandait de faire un constat ce qu'il refusait de faire.
Vous vous êtes donc présentée très agressive à vos supérieurs hiérarchiques, Messieurs [U] [I], [Z] [J] et [S] [G] pour leur rendre compte de ce qui venait de se passer. Après vous avoir demander de leur expliquer le problème calmement, ils ont décidé de faire venir Monsieur [X] [D]. Vos échanges avec ce dernier ont été impétueux puisque vous l'avez insulté et menacé de violences physiques.
Malgré les demandes répétitives de vos responsables hiérarchiques de vous calmer et de cesser vos insultes à l'encontre de M. [X] [D], vous vous êtes précipitée vers Monsieur [D] pour lui porter un coup de pied dans le genou. Ces violences ont entraîné une incapacité temporaire de travail de deux jours.
Nous ne pouvons tolérer les injures et violences physiques sur un collègue commises au temps et sur votre lieu de travail. Votre comportement violent, corroboré par plusieurs rapports circonstanciés de témoins, rend votre maintien dans l'entreprise impossible et constitue une faute grave.
En conséquence, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et que vous avez reconnus lors de votre entretien préalable à licenciement, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Vous cesserez de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d'envoi de cette lettre en recommandée avec accusé de réception, soit le 23 décembre 2020. (...)'.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel, par jugement du 7 juillet 2022 a dit que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, condamné la salariée à verser à l'employeur la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [T] a interjeté appel le 21 juillet 2022 à l'encontre de cette décision.
La société Transdev Normandie Val de Seine a constitué avocat par voie électronique le 2 février 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :
4 325,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 432,58 euros au titre des congés payés afférents,
10 874,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
30 281,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 055,88 euros à titre de rappel de salaire outre 105,58 euros au titre des congés payés afférents correspondant à la mise à pied conservatoire,
4 012,80 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner son ancien employeur à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu de solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la motivation du jugement déféré
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la salariée soutient que le jugement entrepris n'est pas motivé et qu'en conséquence il doit être nécessairement infirmé.
A titre liminaire, la cour rappelle que la sanction encourue pour défaut de motivation d'un jugement n'est pas l'infirmation de celui-ci mais son annulation, ce qui, en l'espèce, n'est pas sollicité.
En outre, en dépit d'une motivation succincte, les premiers juges ont, après avoir résumé les prétentions des parties, rappelé les textes applicables, analysé les pièces produites. Ils ont ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
La demande d'infirmation de ce chef sera par conséquent rejetée.
2/ Sur le licenciement
Au soutien de son appel, la salariée considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée. Elle relève des contradictions dans les différents témoignages produits ; conteste s'être montrée agressive et violente à l'encontre de M. [D] ; constate que ce dernier, nonobstant la blessure alléguée, a continué à travailler ; considère que les faits reprochés par son employeur relèvent de sa vie privée puisqu'ils se sont déroulés pendant son temps de pause et qu'en conséquence l'employeur ne pouvait user de son pouvoir disciplinaire.
L'appelante affirme que le véritable motif de son licenciement est lié à une baisse d'activité de la société.
En dernier lieu, elle fait état de la disproportion entre les faits reprochés et la sanction prononcée.
Pour sa part, l'employeur récuse les moyens et arguments de la salariée, soutient les faits fautifs établis et considère que ceux-ci revêtaient un caractère de gravité empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur ce ;
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Au delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement.
En premier lieu, si la salariée soutient que la véritable cause de son congédiement réside dans des difficultés rencontrées par l'entreprise et, plus spécifiquement, dans une baisse de son activité, il y a lieu de constater qu'elle ne produit aucun élément probant en ce que le seul article de presse communiqué fait état d'une baisse de fréquentation des usagers sans qu'il ne soit établi l'existence d'une part de difficultés financières et d'autre part de mesures de licenciements au sein de l'entreprise, l'employeur rappelant que l'article a été rédigé en octobre 2020 au cours de la crise sanitaire.
En l'espèce, il ressort des témoignages de salariés versés aux débats par l'employeur que le 10 décembre 2020 vers 15h, Mme [T] a interpelé ses responsables en se plaignant du fait que son collègue, M. [D] venait de taper son véhicule sur le parking avec sa portière et qu'il refusait d'établir un constat.
Dans une volonté d'apaisement, MM. [G] et [J] ont mis en présence M. [D] et Mme [T] afin d'obtenir des explications.
Il résulte de leurs témoignages et de ceux d'autres collègues que Mme [T] a dans un premier temps insulté M. [D] puis qu'elle a ensuite porté un coup de pied sur le genou de ce dernier.
L'employeur verse aux débats le certificat médical établi le 10 décembre 2020 faisant état d'une contusion du genou droit, face interne, sans lésion visible à la radio et prescrivant une incapacité totale de travail à M. [D] de deux jours.
Il produit également le justificatif de la déclaration de main courante effectuée par M. [D] le 11 décembre 2020.
Si la salariée conteste le déroulement des faits et relève des contradictions dans les témoignages produits concernant soit l'heure précise des faits, soit le lieu exact de ceux-ci, il y a lieu de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément tendant à remettre utilement en cause la valeur probante de ces pièces et qu'au regard de la durée de l'altercation relatée, les faibles discordances de temps et de lieux entre les témoignages produits ne sont pas significatives.
Les témoins relatent au sein de leurs écrits la nature des insultes prononcées par la salariée, le fait qu'elle était dans un état de grand énervement et qu'elle a porté un coup de pied à son collègue au niveau de son genou.
L'employeur établit ainsi la réalité des faits reprochés à la salariée.
Mme [T], qui reconnaît l'existence d'un différent avec son collègue M. [D] au sujet de leurs véhicules respectifs et qui verse aux débats la main courante qu'elle a déposée le 15 décembre 2020, ne peut légititement soutenir que ce fait relevait de sa vie privée.
En effet, si à l'origine il s'agit d'une altercation d'ordre privé, le comportement inapproprié adopté par la salariée en présence de ses supérieurs hiérarchiques, sur son lieu de travail, lors de son temps de pause pendant lequel elle restait soumise au pouvoir disciplinaire de son employeur a causé un trouble au sein de l'entreprise, l'employeur ne pouvant tolérer des menaces et des violences à l'encontre d'un de ses salariés.
Il est établi que la salariée a porté un coup à son collègue et qu'une ITT de 2 jours en est résultée. Le fait que M. [D] n'ait pas bénéficié d'un arrêt de travail et ait poursuivi son activité professionnelle n'ôte pas au geste commis par Mme [T] son caractère fautif et sa gravité.
Le fait pour une salariée bénéficiant de 17 années d'ancienneté au sein de l'entreprise de tenir des propos injurieux et menaçants et surtout de commettre un acte de violence à l'encontre d'un de ses collègues de travail sur le lieu de travail justifie le prononcé d'un licenciement pour faute grave, peu important le caractère unique des faits et les qualités professionnelles de la salariée.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger justifié le licenciement prononcé.
Par voie de conséquence le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée doit également être confirmé de ces chefs.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner la salariée, appelante succombante dans la présente instance, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés par elle.
Il y a également lieu de condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 7 juillet 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne Mme [A] [T] à verser à la société Transdev Normandie Val de Seine la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [A] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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