Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(n° 243 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2C2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01780
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 09 Juin 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [W] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 31/03/1973 à CRACOVIE
demeurant 85 Rue Petit - 75019 PARIS
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Lasalle
comparante en personne, assistée de Me Lucille TEBOUL du cabinet SCP DROUOT AVOCATS, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant 3 Rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, représenté par Me Pauline CHAUVEAU, avocat au barreau de Paris, du Cabinet SAIDJI &MOREAU,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Lasalle
demeurant 10 - 14 Rue du Général Lasalle - 75019 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M-D PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance rendue le 1er juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [R].
Par déclaration d'appel transmise par lettre recommandée reçue au greffe le 08 juin 2022, enregistrée le même jour Mme [W] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à la recevabilité des conclusions du conseil de Mme [R] parvenues à la Cour le jour de l'audience à 08H56 et sur l'irrecevabilité de l'appel comme étant non motivé.
Mme [W] [R] a maintenu son appel.
Maître TEBOUL, conseil de Mme [R], a indiqué avoir été saisi tardivement, et demande que la Cour déclare ses conclusions recevable dans l'intérêt de Mme [R] ;
L'avocat général a requis que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme non motivée et l'irrecevabilité des conclusions de Maître TEBOUL comme ne respectant pas le principe du contradictoire.
Mme [W] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
* Sont déclarées irrecevable les conclusions rédigées par le conseil de Mme [W] [R] au regard du principe du contradictoire dès lors que ses conclusions sont parvenues à la Cour et à l'Avocat Général le jours de l'audience à 08H56.
* Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [R] indique dans son acte d'appel «Vus les articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé Publique, je formule l'appel de l'ordonnance J.L.D-HO rendue le 31 mai 2022 ».
En l'absence de tout motif à l'appui de l'appel interjeté et faute de régularisation de l'appel interjeté, l'appel de Mme [W] [R] est déclaré irrecevable car non motivé.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DISONS irrecevables les conclusions déposées par le conseil de Mme [W] [R],
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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