Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°60
N° RG 23/02914 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUIF
IMM/CD
Décision de la cour d'Appel de Toulouse du 19 Avril 2023-
Mme Martinde la Moutte
S.A.S. BRIQUES TECHNIC CONCEPT
C/
SAS FILIATERRE
Société FILIATER
NON LIEU A RETRACTATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. BRIQUES TECHNIC CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion FARGUES-GELI de la SARL SAPIENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SAS FILIATERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Eric ELABD de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVANTE VOLONTAIRE
Société FILIATER
société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 918 134 040, représentée par FILIATERRE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, société par actions simplifiée, au capital de 415.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice, sous le numéro 343 237 434, dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [C], domicilié en sa qualité de président audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Eric ELABD de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société Filiaterre, immatriculée au RCS de Nice depuis 1995 exerce une activité de bureau d'étude et de recherche en écoconstruction, maîtrise d'ouvrage, promotion.
Par requête en date du 30 mai 2022, la SAS Filiaterre a demandé au président du tribunal de commerce de Castres, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile de :
1- l'autoriser à mandater tel huissier qu'il lui plaira, au besoin plusieurs huissiers selon les lieux requis, Ie cas échéant assisté de tout technicien de son choix, notamment informaticien,
2- autoriser le ou les huissiers désignés, le cas échéant assisté de tout technicien de son choix, notamment informaticien, à :
2.1- se transporter muni de la requête et de l'ordonnance à intervenir ; au siège de la société Briques Techniques Concept [Adresse 2] ;
2.2- Procéder à la saisie réelle, ainsi qu'à toutes opérations et constatations utiles, de tous documents relatifs dont pourrait résulter la preuve de l'origine, la consistance et l'étendue des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de violation de l'obligation de confidentialité et du secret des affaires (ensemble les 'Actes incriminés'),
2.2.1. accessibles depuis les ordinateurs des dirigeants de la société BTC,et de tous membres de son personnel, incluant l'accès aux dossiers synchronisés dans le cloud (fichiers hébergés à distance accessibles depuis les ordinateurs), en procédant pour ce faire à une recherche automatique par mots clés et/ou noms de fichiers ou dossiers, au rang desquels 'FILIATER ', ' FILIATERRE ', 'MACROBLOC, 'GROS BLOCS', 'ROSSI', 'FDES', 'ATEX', 'NOVATERRE', 'FLEXITERRE', 'BETTERSIST', 'ESTEANA', 'CYCLETERRE', 'TIGA »,
2.2.2. relatifs également aux avis techniques (ATEx) et aux cahiers de charges techniques rédigés dans Ie cadre des projets FILIATERRE ou, a posteriori, dans le cadre des projets BTC ;
2.2.3. relatifs également aux Fiches FDES et au configurateur de FDES, dans le cadre des projets FILIATERRE ou, a posteriori, dans le cadre des projets BTC pour comparaison ;
2.2.4. si nécessaire, avec le concours d'un informaticien de la partie saisie, permettant d'établir l'origine, la consistance et l'étendue des actes incriminés, pour être remis à la requérante,
2.2.6. copiés en 1 ou 2 exemplaires par gravure ou toute forme de copie électronique, sur tous supports d'enregistrement (tels que disques durs externes, clés USB, CD ou DVD) en utilisant les moyens disponibles sur place ou à I'extérieur des lieux de la saisie,
2.3. si les investigations s'avèrent trop longues ou qu'un problème technique empêche ou freine la recherche et la copie des informations ci-dessus, a copier l'intégralité du disque dur et/ou des disques durs externes et/ou serveurs et des messageries électroniques dédiées ou partiellement dédiées aux activités professionnelles en lien avec la société BTC, pour procéder ultérieurement aux opérations de constats et de saisies,
2.4.Procéder d'une façon générale, à poser toute question et/ ou à faire toutes recherches et constatations utiles dans le but de découvrir l'origine, la consistance et l'étendue des actes incriminés ;
2.5. Photographier ou filmer toute machine, tout prototype et tout produit de machine permettant la création de blocs à partir de terre crue (notamment les machines dites
2.6. Autoriser l'huissier, dans l'hypothèse ou les éléments précités ne seraient pas disponibles immédiatement, à se les faire transmettre sans délai sur le lieu de la saisie, par courriel ou télécopie ou à tout le moins à se les faire remettre à son étude dans un délai de 4 (quatre) jours ouvrables,
2. 7. À requérir des personnes présentes sur les lieux de la saisie, leur aide et assistance pour procéder à ses opérations, notamment dans l'utilisation des ordinateurs, photocopieurs, imprimantes, la navigation sur Internet ou Intranet ou tout réseau informatique interne, et notamment ordonner à toute personne présente sur les lieux de la saisie de Iui communiquer tous codes d'accès et mots de passe nécessaires à l'accès à tous fichiers informatiques, en ce y compris les mots de passe d'accès aux messageries électroniques professionnelles des dirigeants de la société BTC ou tout autre membre du personnel, permettant d'établir l'origine, la consistance et l'étendue des actes incriminés,
2.8. Aux fins de ses opérations, à apporter sur les lieux de la saisie tout matériel adapté pour réaliser des photocopies et/ou photographies et/ou copies informatiques et/ou téléchargement de tous documents et informations, quel qu'en soit le support, et notamment toute imprimante et/ou scanner et/ou ordinateur et/ou moyen de stockage,
2.9. A se faire assister de toute personne choisie par la requérante ou par l'huissier
2.9.1. Expert ou ingénieur dans le domaine de l'éco-construction,
2.9.2. De tous collaborateurs de son étude tels que clercs ou secrétaires, de tout représentant de la force publique territorialement compétent et, le cas échéant, d'un serrurier,
2.9.3. De tout technicien en informatique, pour I'aider à accéder aux ordinateurs, programmes et données se trouvant sur tous supports électroniques et à les copier,
2.10. Ainsi que toute personne autorisée à l'assister ou à l'accompagner, à pénétrer en tous ateliers, laboratoires, zones de production et zones de stockage, après s'être fait remettre par la partie saisie, les équipements obligatoires (blouse, masque, charlotte,
chaussures de sécurité, casque, etc.) éventuellement nécessaires et en offrant d'en payer le prix, ainsi que les équipements éventuellement nécessaires a l'accomplissement de sa mission,
2.11. A poursuivre ses opérations au-delà de la fin du premier jour si nécessaire ;
3.Dire que l'huissier devra dresser de ses opérations un procès-verbal dont il laissera la copie à "la partie saisie et qui servira ce que de droit,
4.Autoriser l'huissier à remettre une copie de son procès-verbal à la partie saisie dans les trois (3) jours ouvres qui suivront la clôture des opérations de saisie, sauf empêchement légitime,
5.Dire que les épreuves des photographies ou photocopies, ainsi que les images vidéo, prises à l'occasion des opérations de saisie pourront être remises à la partie saisie postérieurement à l'établissement du procès-verbal dans les huit (8) jours ouvrés qui suivront la clôture des opérations de saisie, sauf empêchement légitime ;
6.Dire qu'il sera procédé aux opérations de saisie pendant les jours et heures légalement admissibles,
7.Rappeler à l'huissier instrumentaire ainsi qu'à toute personne autorisée à l'assister ou l'accompagner qu'ils restent tenus au secret professionnel prévu et sanctionné, notamment par l'article 226-13du code pénal, et qu'ils ne pourront en aucun cas divulguer à quiconque, y compris à la requérante, une information ou document quelconque qui ne serait pas relatif aux actes incrimines et qu'ils ne pourront divulguer et remettre à la requérante et à ses conseils et/ou experts, techniciens et/ou juristes français et/ou étrangers, que les éléments, informations et documents relatifs aux actes incriminés, même s'ils sont secrets, confidentiels ou seulement personnels, et ce pour les seuls besoins 'de la défense des droits de la requérante,
8. Dire que dans l'hypothèse ou la partie saisie justifierait d'un secret des affaires défini par l'article L. 151-1 du Code de commerce comme toute information répondant aux critères suivants:
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage
exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité,
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret, pour s'opposer à la saisie de certains documents ou informations, ceux-ci seront néanmoins remis à l'huissier instrumentaire qui les mettra immédiatement sous séquestre provisoire.
8.1. L'huissier instrumentaire transmettra ces pièces à un club de confidentialité constitué par les conseils des parties (avocats) et, si nécessaire, par toutes autres personnes acceptées par les conseils des parties et ayant signé au préalable un engagement de confidentialité, des notifications à l'huissier instrumentaire, par le conseil le plus diligent, de la constitution, devant intervenir dans les huit (8) jours suivant le début des opérations de saisie dudit club, qui décidera de leur sort dans les quinze (15) jours de leur transmission,
8.2. En toute hypothèse, l'huissier instrumentaire rappellera à la partie saisie que conformément à l'article R. 153-1 du Code de commerce, elle dispose d'un délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de saisie pour saisir le juge comptent qui statuera sur la levée totale ou partielle du séquestre.
9. Dire qu'il sera procédé aux opérations de saisie dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l'ordonnance,
10.Dire que l'ordonnance sera exécutoire au vu de la seule minute, nonobstant toute opposition de la partie saisie, conformément à l'article 495 du Code de procédure civile, et qu'il pourra en être référé contradictoirement en cas de difficultés, mais seulement après que les opérations de saisie autorisées auront été effectuées et les visas apposés.
11.Dire conformément aux dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté dans un délai de quinze jours, sauf si l'ordonnance émane du Premier président de la Cour d'appel. Au contraire, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance et, cela, même si le juge du fond est saisi de l'affaire (article 497du Code de procédure civile).
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le Président du tribunal de commerce de Castres a rejeté cette requête, après avoir rappelé que la cour d'appel avait rejeté une précédente demande aux même fins et que cette nouvelle requête reprenait en grande partie les termes de la précédente sans qu'il soit justifié d'éléments nouveaux démontrant l'urgence ou la nécessité de s'affranchir du contradictoire.
Par déclaration du 7 octobre 2022, la SAS Filiaterre a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 19 avril 2023, la Cour d'appel de Toulouse a :
- 1. autorisé la société Filiaterre à mandater tel huissier qu'il lui plaira, au besoin plusieurs huissiers selon les lieux requis, le cas échéant assister de tout technicien de son choix, notamment informaticien,
- 2. autorisé le ou les huissiers désignés, le cas échéant assistés de tout technicien de son choix, notamment informaticien, à :
- 2.1. se transporter muni de la requête et de l'ordonnance à intervenir ; au siège de la société Briques Technic Concept [Adresse 2] ;
- 2.2. procéder à la saisie réelle, ainsi qu'à toutes opérations et constatations utiles, de tous documents relatifs dont pourrait résulter la preuve de l'origine, la consistance et l'étendue des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de violation de l'obligation de confidentialité et du secret des affaires (ensemble les «Actes incriminés) ;
- 2.2.1. accessibles depuis les ordinateurs des dirigeants de la société BTC, et de tous membres de son personnel, incluant l'accès aux dossiers synchronisés dans le cloud (fichiers hébergés à distance accessibles depuis les ordinateurs), en procédant pour ce faire à une recherche automatique par mots clés et/ou noms de fichiers ou dossiers, au rang desquels «FILIATER», «FILIATERRE», «MACROBLOC», «GROS BLOCS», «ROSSI», «FDES», «ATEX», «NOVATERRE», «FLEXITERRE», «BETTERSIST», «ESTEANA», «CYCLETERRE», «TIGA»,
-2.2.2. relatifs également aux avis techniques (ATEX) et aux cahiers de charges techniques rédigés dans le cadre des projets FILIATERRE ou, a posteriori, dans le cadre des projets BTC pour comparaison,
- 2.2.4 si nécessaire, avec le concours d'un informaticien de la partie saisie, permettant d'établir l'origine, la consistance et l'étendue des actes incriminés, pour être remis à la requérante,
- 2.2.6. copiés en 1 ou 2 exemplaires par gravure ou toute forme de copie électronique, sur tous supports d'enregistrement (tels que disques durs externes, clés USB, CD ou DVD) en utilisant les moyens disponibles sur place ou à l'extérieur des lieux de la saisie,
- 2.3 si les investigations s'avèrent trop longues ou qu'un problème technique empêche ou freine la recherche et la copie des informations ci-dessus, a copier l'intégralité du disque dur et/ou des disques durs externes et/ou serveurs et des messageries électroniques dédiées ou partiellement dédiées aux activités professionnelles en lien avec la société BTC, pour procéder ultérieurement aux opérations de constats et de saisies,
- 2.4. procéder d'une façon générale, à poser toute question et/ou à faire toutes recherches et constatations utiles dans le but de découvrir l'origine, la consistance et l'étendue des actes incriminés ;
- 2.5. photographier ou filmer toute machine, tout prototype et tout produit de machine permettant la création de blocs à partir de terre crue (notamment les machines dites «NOVATERRE» ou «FLEXITERRE»),
- 2.6. dans l'hypothèse où les éléments précités ne seraient pas disponibles immédiatement, à se les faire transmettre sans délai sur le lieu de saisie, par courriel ou télécopie ou à tout le moins à se les faire remettre à son étude dans un délai de 4 (quatre) jours ouvrables,
- 2.7. à requérir des personnes présentes sur les lieux de la saisie, leur aide et assistance pour procéder à ses opérations, notamment dans l'utilisation des ordinateurs, photocopieurs, imprimantes, la navigation sur Internet ou Intranet ou tout réseau informatique interne, et notamment ordonner à toute personne présente sur les lieux de la saisie de lui communiquer tous codes d'accès et mots de passe nécessaires l'accès à tous fichiers informatiques, en ce y compris les mots de passe d'accès aux messageries électroniques professionnelles des dirigeants de la société BTC ou tout autre membre du personnel, permettant d'établir l'origine, la consistance et l'étendue des actes incriminés,
- 2.8. aux fins de ses opérations, à apporter sur les lieux de la saisie tout matériel adapté pour réaliser des photocopies et/ou photographies et/ou copies informatiques et/ou téléchargement de tous documents et informations, quel qu'en soit le support, et notamment toute imprimante et/ou scanner et/ou ordinateur et/ou moyen de stockage,
- 2.9. à se faire assister de toute personne choisie par la requérante ou par l'huissier,
- 2.9.1. expert ou ingénieur dans le domaine de l'éco-construction,
- 2.9.2 de tous collaborateurs de son étude tels que clercs ou secrétaires, de tout représentant de la force publique territorialement compétent et, le cas échéant, d'un serrurier,
- 2.9.3. de tout technicien en informatique, pour l'aider à accéder aux ordinateurs, programmes et données se trouvant sur tous supports électroniques et à les copier,
- 2.10. ainsi que toute personne autorisée à l'assister ou à l'accompagner, à pénétrer en tous ateliers, laboratoires, zones de production et zones de stockage, après s'être fait remettre par la partie saisie, les équipements obligatoires (blouse, masque, charlotte, chaussures de sécurité, casque, etc.) éventuellement nécessaires et en offrant d'en payer le prix, ainsi que les équipements éventuellement nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- 2.11. à poursuivre ses opérations au-delà de la fin du premier jour si nécessaire,
- 3. dit que l'huissier devra dresser de ses opérations un procès-verbal dont il laissera la copie à «la partie saisie et qui servira ce que de droit»,
- 4. autorisé l'huissier à remettre une copie de son procès-verbal à la partie saisie dans les trois (3) jours ouvrés qui suivront la clôture des opérations de saisie, sauf empêchement légitime,
- 5. dit que les épreuves des photographies ou photocopies, ainsi que les images vidéo, prises à l'occasion des opérations de saisie pourront être remises à la partie saisie postérieurement à l'établissement du procès-verbal dans les huit (8) jours ouvrés qui suivront la clôture des opérations de saisie, sauf empêchement légitime,
- 6. dit qu'il sera procédé aux opérations de saisie pendant les jours et heures légalement admissibles,
- 7. rappelle à l'huissier instrumentaire ainsi qu'à toute personne autorisée à l'assister ou l'accompagner qu'ils restent tenus au secret professionnel prévu et sanctionné, notamment par l'article 226-13 du code pénal, et qu'ils ne pourront en aucun cas divulguer à quiconque, y compris à la requérante et à ses conseils et/ou experts, techniciens et/ou juristes français et/ou étrangers, que les éléments, informations et documents relatifs aux actes incriminés, même s'ils sont secrets, confidentiels ou seulement personnels, et ce pour les seuls besoins de la défense des droits de la requérante,
- 8. dit que dans l'hypothèse où la partie saisie justifierait d'un secret des affaires défini par l'article L. 151-1 du Code de commerce comme toute information répondant aux critères suivants :
1° elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité,
2° elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret,
3° elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret, pour s'opposer à la saisie de certains documents ou informations, ceux-ci seront néanmoins remis à l'huissier instrumentaire qui les mettra immédiatement sous séquestre provisoire,
- 8.1. l'huissier instrumentaire transmettra ces pièces à un club de confidentialité constitué par les conseils des parties (avocats) et, si nécessaire, par toutes autres personnes acceptées par les conseils des parties et ayant signé au préalable un engagement de confidentialité des notifications à l'huissier instrumentaire, par le conseil le plus diligent, de la constitution, devant intervenir dans les huit (8) jours suivant le début des opérations de saisie dudit club, qui décidera de leur sort dans les quinze (15) jours de leur transmission,
- 8.2 en toute hypothèse, l'huissier instrumentaliste rappellera à la partie saisie que conformément à l'article R. 153-1 du Code de commerce, elle dispose d'un délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de saisie pour saisir le juge compétent qui statuera sur la levée totale ou partielle du séquestre,
- 9. dit qu'il sera procédé aux opérations de saisie dans un délai deux mois à compter de la date de l'ordonnance,
- 10. dit que le présent arrêt sera exécutoire au vu de la seule minute, nonobstant toute opposition de la partie saisie, conformément à l'article 495 du Code de procédure civile,
- 11. dit qu'en application de l'article 496, il pourra en être référé contradictoirement par tout intéressé,
- laisse les dépens à la charge de la société Filiaterre.
Les opérations autorisées ont été réalisées le 14 juin 2023 par Me [N] [U], commissaire de justice, à la requête de la société Filiaterre.
Le 12 juillet 2023, la SAS Briques Technic Concept a assigné à jour fixe la SAS Filiaterre devant la cour d'appel de Toulouse afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 avril 2023.
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Briques Technic Concept, demandant, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, des articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce et de l'article 700 du Code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
- déclarer la société Filiater irrecevable en son intervention volontaire,
A titre principal :
- rejeter toutes les demandes et prétentions des parties adverses,
- prononcer la rétractation en toutes ses dispositions de l'arrêt n° 200 RG 22/04041 rendu le 19 avril 2023 par la Cour d'appel de Toulouse sont privées d'effet,
- ordonner à la Selarl [N] [U] de détruire immédiatement sur seule présentation de la décision à intervenir, l'ensemble des pièces saisies et séquestrées en son Étude et à n'en conserver aucune copie,
- donner acte de ce que la société Briques Technic Concept se réserve le droit d'agir afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qui découlent du caractère abusif et illicite des mesures d'instructions pratiquées.
A titre subsidiaire, si par impossible les mesures d'instruction ont été confirmées en tout ou partie:
- ordonner à la Selarl [N] [U] de communiquer à la seule société Briques Technic Concept l'ensemble des pièces séquestrées à son Étude,
- autoriser la société Briques Technic Concept à mettre en place la procédure prévue aux articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce afin d'écarter des débats les pièces couvertes par le secret des affaires,
- ordonner le maintien du séquestre de l'ensemble des pièces ayant fait l'objet des mesures d'instruction à l'égard de la société Filiaterre qui ne pourra y avoir accès, sans qu'une nouvelle décision n'ait été rendue à ce titre,
Et en tout état de cause:
- condamner la société Filiaterre à payer à la société Briques Technic Concept la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Filiaterre aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Filiaterre, demandant, au visa des articles 145, 493, 495, 496 et 497 du Code de procédure civile, des articles 63, 68, 329 et 554 du Code de procédure civile, des articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce et des articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, de:
- juger que la requête déposée par Filiaterre remplissait les conditions de l'article 145 du Code de procédure civile,
- que la requête Filiaterre justifiait de la nécessité de ne pas avoir recours à une procédure contradictoire,
- que les mesures sollicitées par Filiaterre étaient proportionnées au but recherché.
- déclarer la société Filiater recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile,
- déclarer la société Filiater recevable comme n'ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l'article 554 du même code,
- déclarer la société Filiater bien fondée, comme ayant un intérêt à faire juger que le rejet des demandes et prétentions de la société BTC,
- dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la Cour, dans la présente procédure,
- déclarer recevable la société Filiater en son intervention volontaire,
En conséquence de quoi:
- rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 19 avril 2023, n°200 RG 04041 par la Cour d'appel de Toulouse,
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 avril 2023, n°200 RG 04041 par la Cour d'appel de Toulouse,
- renvoyer les parties, y compris la société Filiater, à constituer le club de confidentialité prévu par l'ordonnance,
- rejeter toutes les demandes et prétentions de la partie adverse,
En tout état de cause:
- condamner la société BTC, à payer la somme de 5 000 euros à la société Filiater au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi qu'aux dépens.
Motifs
- Sur l'intervention volontaire de la société Filiater
La société BTC soutient que le droit d'agir de la société Filiater n'est pas démontré et qu'en tout état de cause, cette intervention est tardive.
En application de l'article 554 du code de procédure civile, une partie qui n'a été ni partie ni représentée en première instance peut intervenir en cause d'appel, lorsqu'elle y a intérêt.
Au soutien de son intervention, la société Filiater verse aux débats un procès-verbal d'assemblée générale du 20 décembre 2022 entérinant la cession à son profit d'une partie des actifs de la société Filiaterre et justifie ainsi de son intérêt à agir aux cotés de la société Filiaterre dont elle a repris certaines activités et notamment l'activité MACROTERRE, objet du présent litige.
Il est inopérant pour la société BTC d'invoquer la tardiveté de cette intervention qui n'est soumise à aucun délai.
Il convient en conséquence d'accueillir l'intervention volontaire de la société Filiater.
- Sur la demande de rétractation de l'arrêt du 19 avril 2023
La société BTC demande à la cour de rétracter l'arrêt du 19 avril 2023 faisant valoir que l'urgence n'est pas caractérisée, que le risque de destruction des preuves n'est pas un motif suffisant pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, que la démonstration d'un motif légitime n'est pas rapportée et que les mesures ordonnées sont générales et par conséquent disproportionnées.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s''il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sont légalement admissibles, les mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les dispositions de l'article 145 n'imposent pas au requérant de justifier d'une urgence. En revanche, il appartient aux sociétés Filiaterre et Filiater de démontrer l'existence d'un motif légitime, celle de circonstances imposant qu'il soit fait exception au respect du contradictoire et d'établir que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, en ce qu'elles sont suffisamment circonscrites dans leur objet et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
- sur le motif légitime
Il résulte des éléments débattus que la société Filiaterre, créée en 1997 est spécialisée dans l'élaboration de projets visant à permettre la construction à partir de terres géosourcées transformées en briques, blocs, béton ou mortiers.
L'entreprise Briques Technic Concept, entreprise individuelle de fabrication de briques a été créée en 2015 par [H] [L].
Le 2 juin 2016, M.[L] et la société Filiaterre ont signé un accord de confidentialité, relatif à l'ensemble du projet FILIATER.
Selon contrat de travail à temps partiel en date du 15 octobre 2018, la société Filiaterre a recruté M.[L] en qualité de concepteur développeur de machines permettant la préparation de matériaux pour la construction à partir de terres de déblais de terrassement. M.[L] a démissionné le 20 avril 2019.
Selon contrat de travail en date du 2 novembre 2017, la société Filiaterre a recruté M.[Y] comme responsable de projet.
M.[Y] a quitté la société Filiaterre le 2 mai 2019 pour rejoindre M.[L] au sein de BTC devenue une société par action simplifiée, dont il est devenu associé et Directeur général.
La société Filiaterre reproche à MM [L] et [Y] d'avoir utilisé les informations confidentielles auxquels ils ont eu accès en leur qualité de salarié, ainsi qu'en raison de la participation conjointe des deux sociétés à des appels à projet, pour permettre à la société BTC de répondre seule à des appels à projet, notamment pour les projets FLEXITERRE, CYCLETERRE, BETTERSIST, d'avoir repris à son compte sous le nom de MACROBLOC le projet de développement d'une machine permettant de réaliser des gros blocs développés par M.[L] lorsqu'il était salarié de Filiaterre, d'avoir profité des informations contenues dans les fiches FDES élaborées avec le configurateur mis au point par elle-même, ainsi que les avis techniques (ATEX).
Contrairement à ce que soutient la société BTC, les pièces versées aux débats par la société Filiaterre et notamment les contrats de travail de MM [L] et [Y], les accords de confidentialité qu'ils ont signés, les diverses sélections de Filiaterre pour participer à des projets innovant, les copies des courriels échangés, démontrent que les produits développés par Filiaterre depuis plusieurs années présentent des spécificités techniques pour lesquelles elle disposait d'un savoir faire avant sa collaboration avec M.[L], que la société BTC qui exerce une activité strictement identique et donc concurrente a concouru seule à des appels à projet alors que M.[L] et [Y] étaient liés par une convention de confidentialité et enfin que cette dernière développe désormais un projet de gros blocs, avec une technologie comparable à celle du projet MACROBLOC.
Filiater est dès lors fondée à suspecter le caractère déloyal de la concurrence ainsi que l'existence d'actes de parasitisme.
Elle justifie ainsi d'un motif légitime aux mesures sollicitées afin de lui permettre de rapporter la preuve de faits constitutifs de concurrence déloyale susceptibles d'être imputés à ses anciens salariés comme à la société BTC, dont l'ampleur et la gravité restent à déterminer,
- sur le caractère non contradictoire de la requête
Au soutien de sa requête la société Filiaterre invoquait le risque de dépérissement des preuves.
Contrairement à ce que soutient, la société BTC, un tel risque permet à lui seul de justifier l'atteinte au principe du contradictoire.
Ce risque est en l'espèce caractérisé par le caractère conflictuel des relations existant entre les parties depuis la démission de MM.[L] et [Y], illustré notamment par la saisine du conseil des prud'hommes par M.[L] dès le 29 mai 2019 ainsi que par la nature même de l'action engagée qui suppose une déloyauté. En outre, les documents recherchés, figurent sur des supports informatiques susceptibles d'être facilement et rapidement détruits.
- sur le caractère proportionné des mesures ordonnées
La société BTC soutient sur ce point que les mesures ordonnées sont disproportionnées en ce qu'elles permettent l'accès à tous documents, sans référence à une période déterminée et que les mots-clefs sont trop larges et recouvrent toute l'activité de la société BTC.
La société Filiaterre a sollicité des recherches avec les mots clés suivants« MACROBLOCS, FLEXITERRE, SYLVAPOLISTIGA, NOVATERRE, CYCLETERRE, BETTERSIST » correspondant non à l'ensemble des projets BTC mais à ceux qui intéressent Filiaterre et qui sont donc pertinents pour l'action envisagée par cette dernière.
La société Filiaterre reproche à la société BTC des actes de concurrence déloyale intervenus dès sa création en 2020 et à MM [L] et [Y] des comportements antérieurs à cette date, pour la période ou ils étaient salariés, ainsi que des actes de parasitisme qui se poursuivent depuis cette date. C'est donc à juste titre qu'elle n'a pas circonscrit par référence à leur date de création les éléments recherchés. L'utilisation de mots clés précisément définis exclut la saisie de documents trop anciens sans liens avec les activités de BTC, objets du litige.
C'est vainement que la société BTC reproche à la société Filiaterre de ne pas avoir circonscrit les recherches en limitant le type des supports utilisés, les documents pertinents étant susceptibles d'être stockés sur tout type de supports.
C'est également vainement qu'elle soutient que l'application des mots-clés ne permet pas une limitation suffisante du champs des recherches puisqu'il permet l'accès aux plan des machines, cahier des charges, rédaction de brevet, modèles économiques, structure d'usine, etc.
En effet, sans contester que l'utilisation des mots clefs ne permet pas à elle seule d'exclure la sélection de documents sans lien avec le litige ou de nature à porter atteinte au secret des affaires, il convient de rappeler que les mesures sollicitées et ordonnées par l'arrêt dont la rétractation est sollicitée sont accompagnées de l'organisation d'un club de confidentialité décrit au § 8.1 du dispositif de l'arrêt, qui permet de maintenir les éléments saisis dans un cercle fermé comprenant l'huissier et les conseils des parties, et si nécessaire toute autre personne acceptée par les conseils des parties afin de ne retenir que ce qui est pertinent pour la solution du litige.
Dès lors, la pertinence des recherches est garantie et l'atteinte au secret des affaires tel qu'il résulte des dispositions de l'article L.151-1 code du commerce, issu de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, est strictement limitée et proportionnée au droit de la société Filiaterre d'établir la preuve des faits nécessaires à la préservation de ses droits et les mesures sollicitées concilient le droit à la preuve de Filiaterre et le droit au secret des affaires de la société BTC.
Il n'y a donc pas lieu à rétractation de l'arrêt du 19 avril 2023.
La société Filiater qui est intervenue à la procédure devra être intégrée au club de confidentialité. L'arrêt sera complété sur ce point.
- sur la demande subsidiaire de la société BTC
La société BTC demande à la cour à titre subsidiaire, si elle rejetait la demande de rétractation, d'ordonner au Commissaire de justice ayant pratiqué la saisie en question la communication des pièces sous séquestre à la seule société BRIQUES TECHNIC CONCEPT afin qu'elle puisse faire connaître à la cour les éléments qui devront être écartés des débats car protégés par le secret des affaires, et ce en application du dispositif prévu par les articles R153-3 à R153-10 du Code de commerce.
Néanmoins, l'arrêt du 19 avril 2023 a expressément prévu en application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, la limitation de la communication des pièces par la mise en place d'un club de confidentialité composé des seuls conseils des parties et des personnes qu'ils auraient accepté pour statuer sur le sort des pièces saisies. Ces mesures sont suffisantes à garantir le secret des affaires et les sociétés Filiaterre et Filiater soulignent à juste titre que, la mesure n'aurait aucune efficacité si la SAS BTC décidait seule du devenir et de la communication des pièces saisies.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Partie perdante la société BTC supportera les dépens.
Elle devra indemniser la société Filiaterre et la société Filiater des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense dans l'instance en rétractation.
Par ces motifs
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS Filiater,
Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 19 avril 2023,
Déboute la société BTC de l'ensemble de ses demandes,
Dit que la société Filiater sera intégrée au club de confidentialité,
Condamne la société BTC aux dépens de l'instance,
Condamne la société BTC à payer aux sociétés Filiaterre et Filiater la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier La présidente
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