Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03569
N° Portalis DBVC-V-B7D-GO3X
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 04 Octobre 2019 - RG n° 18/00271
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS [6], anciennement [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6], venant aux droits de la société [6] d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7].
FAITS et PROCEDURE
M. [I] a été engagé par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [6] (ci-après 'la société') à compter du 7 février 2012 en qualité de tourneur fraiseur.
Le 23 octobre 2017, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'épicondylite sévère + syndrome canalaire du bras gauche', sur la base d'un certificat médical initial du 4 septembre 2017.
Le 20 novembre 2017, M. [I] a complété le questionnaire que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (ci-après 'la caisse') lui a adressé.
Le 29 janvier 2018, la société a retourné à la caisse son questionnaire, accompagné d'un courrier de réserves.
Le 15 février 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie de M. [I] au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable qui a, en sa séance du 29 août 2018, confirmé la décision de la caisse.
Saisi par la société le 4 juillet 2018 de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis le 1er octobre 2018 de la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal de grande instance d'Alençon a , par jugement du 4 octobre 2019 :
- ordonné la jonction des instances n° 18/00271 et 18/00181 sous le seul n° 18/00181,
- débouté la société de ses demandes et par voie de conséquence ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 31 août 2018,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société [6], venant aux droits de la société [6], a interjeté appel de cette décision.
Le conseil de la société a sollicité par courrier du 29 avril 2022 à être dispensé de comparution à l'audience du 12 mai 2022.
La cour a fait droit à cette demande.
Par conclusions déposées le 24 mars 2020, la société demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [I] est exposé au risque tel que décrit par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles,
- dire que le caractère professionnel de la maladie de M. [I] n'est pas rapporté,
- dire que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information lors de la clôture de l'instruction de la maladie de M. [I] en mettant à disposition de la société un dossier incomplet,
En conséquence,
- dire inopposable à la société la décision du 15 février 2018 par laquelle la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [I] le 4 septembre 2017,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à payer à la société une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
Par écritures déposées le 7 février 2022, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau
n° 57 des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [I] au titre de la législation professionnelle,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il est acquis que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel de celui-ci.
I. Sur l'origine professionnelle de la maladie de M. [I]
Il est constant et non contesté que la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle du 6 juillet 2017 (épicondylite droite) relève du tableau 57 B''coude' prévoyant les conditions suivantes :
- désignation de la maladie : tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,
- délai de prise en charge : 14 jours,
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
L'employeur remet en cause la condition relative à la liste limitative des travaux, les autres conditions du tableau n'étant pas discutées.
La société fait valoir que la répétitivité des gestes de M. [I] n'est pas caractérisée.
La caisse a pris en charge la maladie de M. [I] au titre d'une 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui vise les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.'
Il résulte du questionnaire adressé au salarié que celui-ci était affecté à la réalisation de pièces pour dépannage des machines de production de l'entreprise. Il précise au titre des opérations au cours desquelles les gestes étaient effectués 'serrage et desserrage des pièces sur les machines (tours, fraiseuse, mortaiseuse, perceuse), à exécuter le plus rapidement possible.'
L'épicondylite consiste en une inflammation de la face externe du coude, due à une lésion des tendons des muscles épicondyliens qui contrôlent les mouvements de la main et du poignet et favorisée par certains mouvements tels que des mouvements simultanés de rotation de l'avant-bras et de flexion du poignet et des mouvements de préhension vigoureuse d'un objet avec rotation de l'avant-bras vers l'intérieur ou l'extérieur.
Il en résulte que les travaux susceptibles de provoquer cette pathologie sont, ainsi que mentionné au tableau 57 B, des tâches comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, définis comme des mouvements permettant une rotation d'une partie de membre par rapport à une autre, permettant, s'agissant du membre supérieur, de mettre la paume de la main soit vers le haut (supination) soit vers le bas (pronation).
Il ne peut à cet égard être fait grief à la caisse d'avoir instruit le dossier sans avoir procédé à une analyse globale de la gestuelle de la main, la caisse soutenant exactement que s'agissant de cette pathologie, c'est l'ensemble des gestuelles du coude qui devait être étudié, tant les mouvements de flexion/extension du coude que les mouvements de rotation du poignet, la lecture des questionnaires employeur/salarié et spécialement du formulaire, manifestement type, d'analyse de la gestuelle du coude, démontrant, schémas à l'appui, qu' en toute hypothèse, ont effectivement été envisagés les mouvements en rotation de poignet (supination et pronation).
Il doit par ailleurs être considéré :
- que tant le salarié que l'employeur ont indiqué que les travaux effectués impliquaient des mouvements en rotation du poignet (supination et pronation) pendant une durée cumulée journalière évaluée, par le salarié à plus de quatre heures et sans aucune indication pour l'employeur,
- que dans ces conditions, les réponses divergentes, s'agissant tant de la durée des rotations du poignet que de l'intensité des gestes (maintien de postures avec exercice d'une force) ou encore des outils utilisés, ne justifiaient pas la mise en oeuvre d'investigations complémentaires, la condition relative aux travaux posée par le tableau 57 B (travaux comportant habituellement des mouvements de pronosupination) étant remplie, le tableau 57 B, comme exactement rappelé par les premiers juges, n'exigeant pas une exposition permanente et continue aux gestes visés mais des travaux comportant habituellement des mouvements de pronosupination, gestes habituels qui existent a minima chaque jour travaillé au regard des seules déclarations de l'employeur.
II. Sur la contestation de la régularité de la procédure d'instruction diligentée par la caisse
La société fait valoir qu'elle a uniquement pu prendre connaissance, lorsqu'elle s'est déplacée dans les locaux de la caisse :
- du questionnaire assuré,
- du colloque médico-administratif.
Elle reproche ainsi à la caisse de ne pas avoir communiqué la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié, et toutes les constatations faites par la caisse (rapport d'enquête administrative).
La caisse conteste cette analyse en soutenant que le principe du contradictoire a été respecté tout au long de l'instruction du dossier : transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, transmission d'un questionnaire à l'employeur et au salarié, notification de la fin de l'instruction et de la possibilité de consultation des pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision, dont la fiche de colloque médico-administratif mentionnant l'avis du médecin conseil et le questionnaire constituant les constats faits par la caisse et les informations parvenues à elle de chacune des parties, au sens de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R.441-13 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce et ainsi que le reconnaît la caisse elle-même, le dossier que la société a pu consulter contenait exclusivement le questionnaire renseigné par l'assuré et le colloque médico-administratif.
Il apparaît donc que manquaient à ce dossier, en violation des dispositions précitées, tant la déclaration de maladie professionnelle, que le certificat médical initial, le questionnaire rempli par l'employeur, mais aussi les certificats médicaux de prolongation.
Il convient en effet de souligner que l'employeur doit pouvoir consulter un dossier complet afin que soit respecté le principe du contradictoire, et qu'il ne peut lui être opposé qu'il aurait déjà reçu communication antérieurement d'une partie de ces pièces. De même, il n'appartient pas à la caisse de décider unilatéralement que les certificats médicaux de prolongation seraient sans conséquence sur l'appréciation du caractère professionnel de la maladie de l'assuré, alors même qu'ils sont susceptibles de porter grief à l'employeur.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de déclarer inopposable à la société la décision du 15 février 2018 par laquelle la caisse a pris en charge la maladie de M. [I] du 4 septembre 2017.
Succombant en ses demandes, la caisse supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens.
L'équité commande d'allouer à la société la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances n° 18/00271 et 18/00181 sous le seul n° 18/00181 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [6], venant aux droits de la société [6], la décision du 15 février 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [I] du 4 septembre 2017,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] à payer à la société [6], venant aux droits de la société [6], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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