Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
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DOSSIER : N° RG 25/00630 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXIR
DEMANDERESSE
Mme [O] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1252 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR
M. [B] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christelle GRENECHE de la SELARL CABINET CHRISTELLE GRENECHE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 11 décembre 2025, l’affaire a été évoquée, la procédure a été clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 06 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
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PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français est compétent et applique la loi française à l'ensemble des questions relatives au divorce et au régime matrimonial,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 5] 1981, à [Localité 7] (MAROC)
et de
Monsieur [B], [W], [E] [M], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (SOMME),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 janvier 2024,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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