Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/196
N° RG 23/01992 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJBL
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Gérard DANGLADE
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COPIE délivrée
le26/02/2024
au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 23/01992
DEMANDERESSES
Madame [X] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. BORDEAUX SUD AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BORDEAUX MOTORS SAS, prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant comme ci-après,
[Adresse 8]
[Adresse 5]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
N°RG 23/02574
DEMANDERESSES
S.A.S. BORDEAUX SUD AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. FCA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-xavier MAYOL, de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 25 septembre 2023, Madame [Z] a fait assigner la SAS BORDEAUX SUD AUTOMOBILES et la SAS BORDEAUX MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/01992.
La demanderesse expose qu’elle a acquis le 28 janvier 2021 auprès de la SAS BORDEAUX SUD AUTOMOBILES un véhicule automobile JEEP RENEGADE pour la somme de 15 000 euros ; que le 07 avril 2022 elle s’est rendue auprès de la SAS BORDEAUX MOTORS pour un entretien moteur pour un prix de 494,92 euros ; que le 10 janvier 2023 un voyant moteur s’est allumé sur le tableau de bord du véhicule ; que le 16 janvier 2023, la SAS BORDEAUX MOTORS a procédé au remplacement du capteur de pression d’huile pour un montant de 483,26 euros ; que dès la reprise du véhicule elle a constaté une perte de puissance motrice ; que la SAS BORDEAUX MOTORS a établi un devis de 1 437,18 euros pour les réparations du véhicule ; que la SAS BORDEAUX MOTORS lui a indiqué avoir constaté d’autres défauts sur le moteur et lui a restitué le véhicule non réparé et non remonté ; que l’expertise réalisée le 10 mai 2023 a conclu que le vilebrequin présentait un jeu latéral anormal et en dehors de la tolérance du constructeur et qu’il convenait de remplacer le moteur ; qu’il apparaît que le véhicule est affecté d’un vice caché qui rend nécessaire l’organisation d’une expertise.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 29 janvier 2024.
Dans l’intervalle, par acte du 06 décembre 2023, la SAS BORDEAUX SUD AUTOMOBILES a fait assigner en intervention forcée la SAS FCA FRANCE devant le juge des référés. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02574.
Elle expose que dans la mesure où il n’est pas exclu que le moteur du véhicule litigieux soit affecté d’un vice de construction, elle dispose d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient diligentées au contradictoire du constructeur, la SAS FCA FRANCE laquelle représente JEEP FRANCE.
Les deux dossiers ont été joints sous le n° RG 23/01992 par mention au dossier.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [Z], par son acte introductif d’instance ;
- la SAS BORDEAUX SUD AUTOMOBILES et la SAS BORDEAUX MOTOES, le 19 décembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elles s’en remettent à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et sollicitent que la SAS BORDEAUX SUD AUTOMOBILES soit déclarée recevable et bien fondée en sa mise en cause de la SAS FCA FRANCE ;
- la SAS FCA FRANCE, le 19 décembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle s’en remet à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et précise la mission d’expertise.
La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Dès lors que la demanderesse, par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime à faire rechercher par expertise la réalité du défaut présenté par le véhicule et à en rechercher les causes, sans qu’il soit préjugé des responsabilités encourues, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui sera ordonnée à ses frais avancés, dans les termes et conditions précisés au dispositif, au contradictoire de toutes les parties qui sont intervenues sur le véhicule.
Sur les autres demandes :
La demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans son préjudice final s’il y a lieu.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise et commet Madame [S] [M] épouse [E], [Adresse 2] ;
Dit que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame [Z],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Dit que Madame [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision,, par chèque ou virement, la somme de 2 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction;
Laisse provisoirement à Madame [Z] la charge des frais de la procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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