Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/429
N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLA6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Décembre 2022 à 15h04 par :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
de nationalité Irakienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 18h59 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 Décembre 2022 à 9h30;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [F] [O], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [Z], interprète assermentée en langue kurde, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Décembre 2022 à 14h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 08 décembre 2022 le préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [F] [O] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 09 décembre 2022 notifié le 10 décembre 2022 le préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [F] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 11 décembre 2022 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [F] [O] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 12 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait compétence, que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la régularité de la mesure d'éloignement.
Par déclaration reçue le 13 décembre 2022 Monsieur [F] [O] a formé appel de cette décision en soutenant que le signataire de l'arrêté de placement en rétention n'avait pas compétence et que le préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible
Le Procureur Général n'a pas émis d'avis avant l'audience.
Selon mémoire du 14 décembre 2022 le préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [F] [O], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et souligne que les perspectives d'éloignement sont réduites.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article R551-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention est le préfet de département.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [K] [L], délégataire de la signature du préfet pour signer les arrêtés de placement en rétention selon arrêté du 19 octobre 2022 N°35-2022-10-19 régulièrement publié au recueil des actes administratifs.
L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
En l'espèce, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi les autorités du pays dont l'intéressé, dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité, revendique la nationalité le 09 décembre 2022, soit à la date de l'arrêté de placement en rétention.
Il justifie en conséquence avoir fait diligence au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA .
Il apparaît en l'état qu'il est prématuré de considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 12 décembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Décembre 2022 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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