Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08700 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F17/00397
APPELANT
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
INTIMÉE
SAS REVIVAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [M] (le salarié) a été engagé en qualité de chauffeur super-poids lourds par la société Bartin Recycling au droits de laquelle se présente aujourd'hui la société Revival, (la société), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 28 décembre 2012.
Le contrat de travail s'est ensuite poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et le 1er mars 2017, il a été transféré à la société Revival.
Estimant que diverses sommes lui restaient dues à titre de rappel de salaire, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Longjumeau le 23 juin 2017 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 28 juin 2019, notifié aux parties le 5 juillet 2019, cette juridiction a :
- fixé la moyenne de salaire mensuel de M. [M] à 1 900 euros
- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société Revival de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2019, M. [M] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 avril 2020, il demande à la Cour :
- de le dire et juger recevable et fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- de débouter la société Revival de toutes ses fins et demandes,
Statuant à nouveau :
- de constater la disparité des rémunérations entre M [M] et d'autres salariés exerçant la même activité ayant la même qualification,
- de condamner la société Revival au paiement de la somme de 36 713,09 euros au titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 01 février 2014 au 31 mai 2017, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande avec anatocisme,
- de fixer la base de salaire mensuel à compter du 01 juin 2017 à la somme de 2 600 euros soit 17,14 euros de l'heure,
- de condamner la société Revival à régulariser les bulletins de paie et à régler le rappel de salaire correspondant à compter du 1er juin 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
-de condamner la société Revival à lui verser :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au changement de gestionnaire des contrats de prévoyance,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire sur la demande de rappel de salaire :
Avant-dire droit,
- d'ordonner à la société Revival d'avoir à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la décision à intervenir, la production de l'ensemble des bulletins de paie des salariés employés en qualité de conducteurs SPL Ouvrier ' niveau II - échelon B, qui avaient été embauchés par la société Bartin Recycling, étant dans l'entreprise pour la période postérieure à février 2014, et notamment les salariés suivants :
-[R] [E],
-[X] [D],
-[U] [J],
- de renvoyer le dossier à une nouvelle audience.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 février 2022, la société demande à la Cour :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 juin 2019 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence :
A titre principal :
- de constater que M. [M] ne verse aucun élément de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;
-de débouter M. [M] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 36 713,09 euros au titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er février 2014 au 31 mai 2017, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande avec anatocisme ;
- de débouter M. [M] de sa demande de fixer la base de salaire mensuel à compter du 1er juin 2017 à la somme mensuelle de 2 600 euros ; - de débouter M. [M] de sa demande de régularisation des bulletins de paie et à régler le rappel de salaire correspondant à compter du 1er juin 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de débouter M. [M] de ses entières demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
-de débouter M. [M] de sa demande avant dire droit d'ordonner à la Société d'avoir à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la production de l'ensemble des bulletins de paie des salariés employés en qualité de conducteurs SPL ouvrier niveau II, échelon B, qui avaient été embauchés par la société Barting Recycling, étant dans l'entreprise pour la période postérieure à février 2014, et notamment les salariés suivants : [R] [E], [X] [D], [U] [J], [H] [B] ;
En tout état de cause :
- de constater que sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu dysfonctionnement dans la mise en oeuvre de la mutuelle n'est pas justifiée ;
- de débouter M. [M] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au changement de gestionnaire des contrats de prévoyance ;
- de condamner M. [M] au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2022 pour y être plaidée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'inégalité de traitement
Il est admis en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L 1132-1 du code du travail.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser cette inégalité.
Par ailleurs, selon l'article L. 3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
A l'appui de sa demande, M. [M] verse aux débats son contrat de travail initial puis l'avenant de renouvellement, desquels il résulte qu'il a été engagé en qualité de conducteur Super Poids lourds statut ouvrier, niveau II échelon A, puis échelon B et la lettre l'informant de la reprise de son contrat par la société Revival, événement à l'occasion duquel sa classification est demeurée la même, sa rémunération horaire étant portée à 12,80 euros
Il verse également aux débats ses bulletins de salaire, le contrat de travail d'un autre salarié, [N], du 26 février 2007, les bulletins de salaire de deux autres salariés, MM. [O] et [F], ayant la même classification que lui mais mieux rémunérés.
Cependant, alors qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une demande fondée sur le principe général d'égalité de traitement , de rechercher par une analyse concrète si les fonctions respectivement exercées par le salarié et ceux auxquels il se compare sont de valeur égale, les pièces versées à l'appui de la demande ne mettent pas la cour en mesure d'exercer le contrôle nécessaire au constat d'une identité effective de situation entre le salarié et ses collègues.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef.
La demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée la communication sous astreinte des contrats de travail et des bulletins de salaire de l'ensemble des salariés employés en qualité de conducteurs poids lourds n'étant pas de nature à mettre la cour en mesure d'exercer l'analyse des fonctions effectivement exercées de part et d'autre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ainsi formée.
II- sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur relativement à la souscription pour le salarié à un régime de prévoyance.
Il n'est pas contesté qu'antérieurement au 1er janvier 2016, date à laquelle a été instaurée aux termes des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale l'obligation pour les entreprises du secteur privé, de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés, la société Bartin Recycling, employeur initial de M. [M], avait dans le cadre de la convention collective applicable, l'obligation depuis le 9 avril 2008 de souscrire à un tel régime de prévoyance, impliquant notamment un remboursement à 100% des frais de santé.
Si la seule mention sur les bulletins de salaire de la période antérieure au 1er mars 2016, d'un prélèvement au titre d'une Mutuelle 'Humanis', ne démontre pas l'effectivité de l'adhésion de l'employeur à un tel régime de protection, pour autant il n'en résulte pas que M.[M] justifie du préjudice qui en serait résulté pour lui, alors qu'aucune pièce ne vient démontrer qu'il ait exposé sur la période en cause des dépenses de santé non prises en charge.
Le jugement entrepris doit donc être également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
Malgré l'issue du litige il y lieu de laisser à chacune des partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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