Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02011 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2024, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [H] [O]
né le 13 mars 2005 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Thomas Desrousseaux, avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thomas Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [W] [H] [O], au centre de rétention administrative [3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 1er mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2024, à 17h17 complété à 17h22, par M. [W] [H] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [H] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 16 février 2024.
Cette mesure a été prolongée en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 2 mai 2024.
Monsieur [W] [O] a interjeté appel de cette décision au motif que les critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas établis et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.
MOTIVATION
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, l'audition consulaire de Monsieur [W] [O] a eu lieu le 8 mars 2024 et il n'existe, en l'état, aucune reconnaissance des autorités consulaires tunisiennes ni aucune réponse aux diverses relances effectuées. Dès lors, l'administration n'établit pas l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai.
En revanche, s'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette ultime prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
Si elle doit être établie au cours des quinze derniers jours pour la quatrième prolongation, tel n'est pas le cas pour la troisième prolongation.
En l'espèce, Monsieur [W] [O] a fait l'objet de signalisations pour diverses infractions, a été condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement et a multiplié les incidents au centre de rétention administrative, conduisant à sa mise à l'isolement à cinq reprises notamment pour des violences et des actes de rébellion.
Il convient de considérer que ces éléments établissent suffisamment que Monsieur [W] [O] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une quatrième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère est justifiée.
Dès lors, la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a autorisé une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [O].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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