Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02101 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJT
N° de Minute : 2122
Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [D]
né le 28 Décembre 2003 à [Localité 6] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [N] [D], né le 28 décembre 2003 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, est connu par les services de police pour avoir été mis en cause dans différentes affaires d'usage/transport/offre-cession illicite de stupéfiants, conduite de véhicule sans permis/ refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, recel de bien provenant d'un vol, vol à l'étalage, harcèlement sur mineur de 15ans et plus récemment le 27 septembre 2022 pour des faits de port d'arme prohibé et le 09 octobre 2022 pour des faits de dégradation volontaire de bien privé.
Le 19 novembre 2022, il se trouvait à bord d'un TGV sans titre de transport. Il a donc fait l'objet d'un contrôle d'identité en vertu de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale par les fonctionnaires de la direction centrale de la sécurité publique du commissariat de police d'[Localité 1].
Après avoir constaté sa situation irrégulière sur le territoire national, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le placer en rétention administrative pour une durée de 48h et de reprendre l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, par la même autorité en date 27 septembre 2022 (notifiée à 17h20) lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Il est à noter que M. [N] [D] avait déjà fait l'objet les 29 septembre, 12 octobre et 10 novembre 2022 de mesures d'assignation à résidence dont il n'a jamais respecté les obligations.
Le préfet a décidé de placer M. [N] [D] en rétention administrative le 20 novembre 2022 (notifiée à 13h10).
M. [N] [D] a déposé un recours en annulation du placement en rétention administrative.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par l'autorité judiciaire en date du 23/11/2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23/11/2022 (11h25) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 24/11/2022 à 10h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [N] [D] soulève en appel les moyens suivants :
1) Sur la décision de placement en rétention :
- L'insuffisance de motivation en ce que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte le fait que M. [N] [D] réside en France de manière continue depuis plusieurs années
- L'erreur de fait en ce que :
L'autorité préfectorale retenait l'absence de démarche pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire national alors qu'une requête en contestation a été déposé devant le tribunal administratif contre cette décision.
L'autorité préfectorale retenait le non-respect des obligations découlant de l'assignation à résidence alors que M. [N] [D] indique s'être rendu plusieurs fois au commissariat de police de [Localité 3] (et non de [Localité 2]) dans le cadre de ces obligations.
-L'absence de base légale en ce que le recours contre l'obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif est toujours pendant.
- L'absence de nécessité de la rétention en ce que le risque de fuite n'était pas démontré.
2) Sur la requête en prolongation de la rétention :
- La notification tardive de ses droits en retenue
- L'impossibilité de s'alimenter au cours de la mesure de retenue
- Le non-respect du droit de contacter sa famille ou un proche durant la retenue
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles L 743-21 et L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'audience civile en matière de rétention des étrangers peut être tenue en visioconférence sur la seule autorisation du magistrat faisant suite à la demande de l'autorité administrative, l'autorisation des autres parties, en ce compris l'étranger appelant, n'est pas requise au nombre des conditions posées par la Loi.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1) Sur la décision de placement en rétention :
Sur l'absence de base légale du placement en rétention administrative :
Ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge.
Cependant il constitue un des éléments de légalité du placement en rétention administrative que le juge des libertés et de la détention est tenu d'examiner d'office (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en application de l'art. L561-2, le tribunal administratif saisi d'un recours précédemment engagé à l'encontre de l'OQTF statue dans un délai de 48 heures. (art L512-1 III al 6).
Il en va de même lorsque l'étranger est en détention (art L512-1 IV).
Dans tous les cas, le recours présente un caractère suspensif de plein droit.
En conséquence, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée avant l'expiration du délai de départ volontaire si celui-ci a été consenti ou, à défaut de délai de départ volontaire, d'un délai de 48h suivant sa notification par voie administrative, ou si la juridiction administrative est saisie, avant qu'il n'ait été statue (art. L512-3).
En l'espèce, la requête contre l'obligation de quitter le territoire a bien été déposée le 28 septembre 2022 à 16h59 devant le tribunal administratif.
Par conséquent, la mesure d'éloignement ne saurait trouver à s'exécuter en l'absence de décision de la juridiction administrative. En revanche, le caractère suspensif de la mesure d'éloignement ne saurait impacter la mesure de rétention administrative ou sa prolongation.
Le moyen ne saurait être retenu.
- Sur l'insuffisance de motivation :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [N] [D] était défavorablement connu par les services de police pour avoir été mis en cause dans différentes affaires d'usage/transport/offre-cession illicite de stupéfiants, conduite de véhicule sans permis/ refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, recel de bien provenant d'un vol, vol à l'étalage, harcèlement sur mineur de 15ans et plus récemment le 27 septembre 2022 pour des faits de port d'arme prohibé et le 09 octobre 2022 pour des faits de dégradation volontaire de bien privé.
L'arrêté relève également que M. [N] [D] s'est soustrait aux obligations découlant de mesures d'assignation à résidence dont il a bénéficié.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur l'erreur de fait :
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition être sans domicile fixe ou connu, n'avoir effectué aucune démarche administrative en vue de l'obtention d'un titre de séjour au motif qu'il craignait d'être arrêté s'il se rendait à la préfecture, étant soumis à une obligation de quitter le territoire.
De plus, il admet ne pas avoir respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
2) Sur la requête en prolongation de la rétention :
- La notification tardive de ses droits en retenue :
En l'espèce, M. [N] [D] a été présenté à l'officier de police judiciaire à 14h50. La notification de la retenue et de ses droits a eu lieu à 15h20, ce qui reste un délai raisonnable.
Le moyen sera donc rejeté.
- L'impossibilité de s'alimenter au cours de la mesure de retenue :
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([C] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et [U] c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:
- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)
- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre [R] c. Belgique (Requête N°23380/09).
En l'espèce, M. [N] [D] déclare qu'il ne lui a jamais été proposé de s'alimenter ou de s'hydrater.
Par ailleurs pendant la durée de la retenue (23h), le fait qu'il ne soit pas mentionné qu'il ait pu s'alimenter, ce qui n'est pas une obligation au regard de la Loi, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.
- Le non-respect du droit de contacter sa famille ou un proche durant la retenue :
M. [N] [D] soulève qu'il aurait exprimé le souhait d'exercer son droit à prévenir la personne de son choix mais que sa demande n'aurait pas été respecté.
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé. La lecture de l'ensemble des procès-verbaux ne permet pas de constater la véracité de cette demande.
Le moyen ne saurait donc être retenu.
Sur la notification de la décision à M. [N] [D]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Pauline NOWACZYK
Le greffier
N° RG 22/02101 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [D] le vendredi 25 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pauline NOWACZYK le vendredi 25 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022
N° RG 22/02101 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJT
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