Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKHP
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Mars 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARIEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON (toque 563)
DEFENDEURS :
M. [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia LAZAR substituant Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON (toque 680)
Mme [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia LAZAR substituant Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON (toque 680)
Audience de plaidoiries du 04 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 04 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Ariel est titulaire d'un bail commercial du 9 janvier 2013 conclu avec M. [C] [W] et Mme [B] [T] [S] épouse [W] pour une durée de 9 années débutant le 1er septembre 2013 portant sur un local commercial à [Localité 4].
Après avoir été informés de l'intention de la société Ariel d'adjoindre à l'activité autorisée par le bail celle de livraison à domicile, les époux [W] ont contesté le caractère connexe ou complémentaire de cette activité.
Par acte du 7 mai 2019, la société Ariel a assigné les époux [W] devant le tribunal de grande instance de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 25 juillet 2023 a notamment :
- constaté la résiliation du bail commercial liant la société Ariel et les consorts [W] à compter du 9 mai 2019,
- ordonné l'expulsion de la société Ariel et de tous occupants de son chef du local commercial situé à [Adresse 5], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- dit que faute, pour la société Ariel, de quitter les lieux, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire dont le montant est fixé à 50 € par jour de retard pendant trois mois,
- condamné la société Ariel au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 mai 2019 jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clefs, d'un montant équivalent à celui du dernier loyer et des charges,
- condamné la société Ariel à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient lorsqu'elle les a pris à bail concernant l'enseigne et le conduit d'extraction des airs viciés,
- condamné la société Ariel à payer aux époux [W] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
- condamné la société Ariel à payer aux époux [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Ariel aux dépens.
La société Ariel a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2023.
Par assignation en référé délivrée le 23 novembre 2023 aux époux [W], elle a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner les époux [W] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 4 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Ariel invoque les dispositions de l'article 524 ancien du Code de procédure civile et fait état de conséquences manifestement excessives tenant au fait qu'elle ne dispose pas d'un autre local à proximité et qu'un déménagement l'exposerait à des frais importants et lui ferait perdre sa clientèle, d'autant plus que son chiffre d'affaires est en baisse depuis 2021.
Elle soutient que le départ des lieux et leur remise en état constituent nécessairement le caractère irréversible des conséquences de l'exécution provisoire.
Il prétend que les conséquences manifestement excessives sont établies au motif d'erreurs d'appréciation commises par le tribunal et détaillées dans le projet de conclusions d'appel.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 janvier 2024, les consorts [W] demandent au délégué du premier président de :
- se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Ariel dès lors que cette demande est intervenue postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état,
- débouter la société Ariel de sa demande d'arrêt en intégralité de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 25 juillet 2023,
subsidiairement,
- cantonner l'arrêt de l'exécution provisoire aux seuls chefs du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, résilié le bail commercial liant les parties et ordonné l'expulsion de la société Ariel,
- débouter la société Ariel de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour les chefs du jugement l'ayant condamné à remettre les lieux dans leur état originel s'agissant de l'enseigne et du conduit d'extraction et à leur régler la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause
- condamner la société Ariel à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent au visa des articles 915 et 904-1 du Code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande d'exécution provisoire dès lors qu'il a été saisi.
Tout en relevant que la demanderesse a souligné à juste titre que le premier président n'a pas à rechercher en application de l'article 524 ancien du même code si le premier juge a commis une erreur de droit et si la décision frappée d'appel a des chances d'être réformée, ils affirment que la société Ariel n'établit pas les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque.
Ils font valoir que la société demanderesse fait partie d'un réseau de franchise et ne démontre pas que ce dernier n'est pas en mesure de l'aider dans la relocalisation de son activité en cas d'expulsion.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 février 2024, la société Ariel demandent au délégué du premier président de se déclarer compétent et maintient les prétentions contenues dans son assignation.
Elle soutient la compétence du premier président au visa de l'article 514-6 du Code de procédure civile en relevant que sa demande ne tend pas au prononcé de l'exécution provisoire de la décision dont appel mais à l'arrêt de cette exécution provisoire.
Elle conteste faire partie d'un réseau de franchisés et ajoute que la remise en état ordonnée par le premier juge constituerait une conséquence manifestement excessive s'agissant du coût de ces travaux et alors que le bailleur ne peut s'opposer à l'installation d'une enseigne et doit offrir un local doté d'une extraction d'air au regard de la destination contractuelle.
Elle affirme ne pas avoir la capacité financière de faire face aux condamnations prononcées.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Lyon le 7 mai 2019 ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent de manière étonnante les époux [W] la demande présentée par la société Ariel ne tend nullement à saisir le premier président d'une demande de prononcé de l'exécution provisoire au visa de l'article 915 ancien du Code de procédure civile qui se limite à disposer que :
«Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.» ;
Attendu que l'article 514-6 du même code est à tort invoqué par la société Ariel en ce que ses dispositions nouvelles ne sont pas applicables en l'espèce au regard des dispositions transitoires ci-dessus rappelées ;
Que l'article 524 ici applicable est clair en ce qu'il dispose en son alinéa 1er que «Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président» et édicte une compétence exclusive du premier président ;
Attendu que le texte invoqué par les époux [W] est ainsi inopérant à soutenir une quelconque incompétence, alors qu'il doit être rappelé que la question porterait alors sur un défaut de pouvoir juridictionnel, et il est rappelé au surplus que les textes applicables en l'espèce ne confère au conseiller de la mise en état un tel pouvoir pour statuer sur l'exécution provisoire dès le moment de sa désignation sur les demandes de prononcé de cette mesure en application des articles 525 et 525-1 ;
Que ce moyen improprement qualifié n'est ainsi pas susceptible de prospérer ;
Attendu que dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire la société Ariel ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation et dans ses conclusions le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de ces conséquences, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à la société Ariel de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Attendu que cette société invoque d'abord les conséquences inhérentes à son expulsion des lieux loués en affirmant ne pas disposer d'un autre local pour exercer son activité, tout en soulignant qu'elle devrait à nouveau supporter le coût de travaux d'aménagement qu'elle supporte toujours pour les locaux actuels dans le cadre d'un prêt ;
Attendu que la société Ariel après s'être vue signifier le 8 avril 2019 un commandement visant la clause résolutoire ne fait nullement état de quelconques recherches lancées pour trouver de nouveaux locaux, alors qu'elle est informée au moins depuis les conclusions de ses bailleurs faisant suite à son assignation du 7 mai 2019 de leur volonté d'obtenir son expulsion ;
Attendu que cette société demanderesse ne verse aux débats à l'appui de son affirmation d'un risque de conséquences manifestement excessives qu'une attestation d'un expert comptable Eurex datée du 23 octobre 2023, ses comptes annuels de l'année 2022 et une recherche de nouveaux locaux auprès d'une agence Horizon qui fait état d'une demande présentée le 5 septembre 2023 ;
Qu'elle n'est ainsi pas fondée à se prévaloir de son attentisme délibéré pour ensuite déplorer se trouver dans une situation délicate pour trouver de nouveaux locaux ;
Attendu que la société Ariel soutient par ailleurs ne pas avoir la capacité financière de supporter le coût des travaux de remise en état ordonnés par le tribunal judiciaire et le montants des condamnations pécuniaires qu'il a prononcées ;
Qu'il doit être relevé comme l'ont d'ailleurs clairement rappelé les parties que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets, ce qui doit conduire à retenir comme inopérantes les observations de la demanderesse sur le droit à disposer d'une enseigne ou d'un système d'évacuation de l'air vicié ;
Attendu que la société Ariel ne produit aucun document de nature à objectiver le coût de la remise en état ordonnée par le tribunal judiciaire et les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire se montent au total de 4 500 € ;
Que les deux pièces produites concernant sa situation financière sont impropres à faire état de sa trésorerie actuelle et de sa capacité à supporter le paiement de ces condamnations, comme même à prendre en charge les frais de déménagement de son activité dans un autre local ;
Attendu, cela étant qu'en l'état du subsidiaire soutenu par les époux [W], tendant à un possible cantonnement de l'arrêt de l'exécution provisoire à l'autorisation d'expulsion donnée par le tribunal judiciaire, il convient de constater que ces derniers considèrent d'abord comme primordiale l'exécution des autres chefs de condamnation et qu'ils ne sont pas opposés à un maintien de la société Ariel dans les lieux dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel ;
Que malgré la carence probatoire de la société Ariel et son attentisme antérieur, tel que relevée plus haut, il convient ainsi de faire droit partiellement à la demande présentée, en la limitant au seul chef du dispositif autorisant l'expulsion et en prévoyant qu'elle est conditionnée à l'exécution des autres chefs du dispositif demeurant assortis de l'exécution provisoire dans un délai de six mois suivant la signification de la présente décision, les précisions étant faites au dispositif de cette ordonnance ;
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre de ce référé, elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 3 octobre 2023,
Rappelons la compétence exclusive du premier président pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 524 du Code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er janvier 2020,
Ordonnons la suspension pendant six mois de l'exécution provisoire ordonnée des dispositions suivantes du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 25 juillet 2023 :
« Ordonne l'expulsion de la société Ariel et tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que faute pour la société Ariel de quitter les lieux, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire dont le montant est fixé à 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;»
Disons qu'à l'issue de ce délai de six mois, cette exécution provisoire pourra reprendre son cours si les autres dispositions du jugement n'ont pas été exécutées et que dans le cas contraire ou dans le cas d'un accord exprès des parties en ce sens, l' exécution provisoire du jugement sera totalement arrêtée,
Rejetons le surplus de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Ariel,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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