Texte intégral
28/05/2024
ARRÊT N° 200
N° RG 22/03597 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBDZ
IMM / CD
Décision déférée du 18 Octobre 2017 - Tribunal de Commerce d'AGEN - 2015-01019
M. ADAM
S.C.I. MANALU
C/
[Z] [M]
[I] [Y]
S.A.S.U. ALVIMMOPRO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
S.C.I. MANALU
Immatriculée au RCS d'AGEN sous le n° 920 211 288, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Louis VIVIER, avocat plaidant au barreau D'AGEN
INTIMES SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [I] [Y]
agissant ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [P], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN du 11 février 2015.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Erwan VIMONT de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
S.A.S.U. ALVIMMOPRO
(anciennement [Localité 5] IMMOBILIER), au capital de 6.000 euros immatriculée au RCS d'Agen sous le n° 481 889 053, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
NON CONSTITUE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [I] [Y]
agissant ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [E] [P],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Erwan VIMONT de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 11 février 2015, M. [P], qui exploitait une activité de boulanger dans un local donné à bail commercial par la SCI Manalu, a été mis en liquidation judiciaire, M.[Y] étant nommé en qualité de liquidateur.
M. [M] a fait une offre d'achat du fonds de commerce du débiteur pour le prix de 80 000 €, outre 8 000 € de commission due à la société [Localité 5] immobilier, devenue la société Alvimmopro, sous conditions de l'autorisation du bailleur d'effectuer des travaux de rénovation, du renouvellement du bail aux même conditions et de la gratuité de trois mois de loyers.
La SCI Manalu ayant accepté l'ensemble de ces conditions, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 26 mai 2015 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, autorisé la vente du fonds au profit de M. [M] aux conditions précitées.
Le 24 juin 2015, les clés des locaux ont été remises à M. [M].
Soutenant avoir été trompé sur la consistance du fonds, M. [M] a, le 13 juillet 2015, dénoncé son offre d'achat et n'a pas donné suite à la demande du liquidateur du 27 juillet 2015 tendant à la régularisation de l'acte notarié de vente du fonds.
Le 7 septembre 2015, la SCI Manalu a délivré au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers, puis une assignation en référé en constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
Par ordonnance du 19 janvier 2016, le juge des référés a constaté l'acquisition de cette clause au 7 octobre 2015.
Par exploit du 3 décembre 2015, M. [M] a assigné le liquidateur, la SCI Manalu et la société [Localité 5] immobilier en annulation de sa promesse d'achat et de l'acte de cession subséquent du fonds et, subsidiairement, en résolution de la vente du fonds.
Reconventionnellement, la SCI Manalu a demandé la condamnation de M. [M] à lui payer des dommages et intérêts, en invoquant sa faute à l'origine de l'impossibilité de relouer les lieux avant le 1er septembre 2016.
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Agen a:
- condamné M.[M] au paiement du prix d'achat de 80.000€ outre la somme de 10.020€ correspondant aux loyers impayés, due par Me [Y] à la SCI Manalu entre l'ouverture de la liquidation judiciaire et la résiliation du bail, déduction faite de l'acompte versé soit 3800€.
- retenu la responsabilité de Me [Y] ès qualités, de la SCI Manalu et de l'agent immobilier comme ayant failli à donner une information complète sur la consistance du bail, et les a condamnés chacun à verser à Monsieur [M] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts.
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes et donc, notamment de la demande reconventionnelle de la SCI Manalu qui sollicitait l'indemnisation de l'impossibilité d'avoir pu relouer avant le 1 septembre 2016, qu'elle avait fixée à 28.056€.
- partagé les dépens.
La SCI Manalu a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 décembre 2020, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement dont appel, sauf en ce qu'il avait condamné Me [Y] ès qualités, la SCI Manalu et l'agent immobilier à payer chacun, la somme de 20.000€ à monsieur [M].
Monsieur [M] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
La société Manalu a formé un pourvoi incident
Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour de cassation chambre commerciale, financière et économique a statué ainsi qu'il suit :
- Casse et annule mais seulement en ce que, rejetant toute autre demande plus ample ou contraire, il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Manalu contre M. [M], l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
La cour n'a pas admis le pourvoi principal de M.[M] mais statuant sur le pourvoi incident de la SCI Manalu, a retenu, au visa de l'article 16 du code de procédure civile que la cour d'appel qui statuait sur la demande indemnitaire de la société Manalu, ne pouvait prendre en compte une condamnation prononcée par le juge des référés sur laquelle les parties ne s'étaient pas expliquées, sans les inviter à le faire.
Par déclaration en date du 10 octobre 2022, la SCI Manalu a saisi la cour d'appel de Toulouse.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M.[P].
Le Président du tribunal de commerce d'Agen a désigné par ordonnance en date du 27 septembre 2023, Maitre [I] [Y] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de M. [E] [P] dans le cadre de la présente procédure.
Me [I] [Y] auquel la déclaration de saisine a été dénoncée en sa qualité de liquidateur de M.[P], est intervenu à I'instance en qualité de mandataire ad hoc, afin de reprendre à son compte les conclusions précédemment déposées.
La clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI Manalu demandant de :
- Déclarer recevable et bien fondée la SCI Manalu en son appel.
-Constater qu'aucune demande n'est présentée contre la société [Localité 5] Immobilier et Me [Y] ès qualités par la SCI Manalu.
-Débouter Maître [Y] ès qualités de sa demande relative à l'irrecevabilité de la saisine de la Cour de renvoi.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Manalu de sa demande de condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 20.040 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution de l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] en date du 26 mai 2015.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur de M.[P] demandant à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi par la SCI Manalu le 10 octobre 2022 à l'encontre de Me Leray, mandataire liquidateur de M.[P],
- Subsidiairement, déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en garantie de M.[M],
- Débouter M.[M] de sa demande en garantie,
- Condamner in solidum la SCI Manalu et M.[M] au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de M.[P] demandant à la cour de :
- prendre acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de M.[Y],
- prononcer l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi par la SCI Manalu le 10 octobre 2022 à l'encontre de Me Leray, mandataire liquidateur de M.[P],
- Subsidiairement, déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en garantie de M.[M],
- Débouter M.[M] de sa demande en garantie,
- Condamner in solidum la SCI Manalu et M.[M] au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 1er février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[Z] [M] demandant de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Agen en ce qu'il a débouté la SCI Manalu de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de monsieur [M].
Subsidiairement, et si par extraordinaire, la Cour jugeait l'existence d'un préjudice,
- Débouter la SCI Manalu de sa demande fixée à 20.040 euros.
A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation intervenait à l'encontre de monsieur [M],
- Condamner solidairement maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de monsieur [E] [P] et la SAS Alvimmopro des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
La société Alvimmopro, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Motifs
La SCI Manalu a saisi la cour de renvoi à l'encontre de M.[M] et de Me [Y] pris en sa qualité de liquidateur de M.[P], afin de permettre à ce dernier de former toutes observations sur la demande indemnitaire formée à l'encontre de M.[M]. Contrairement à ce que soutient Me [Y], l'absence de toute prétention formée à son encontre n'a pas pour effet de rendre la déclaration saisine irrecevable.
La cour constate en revanche que la procédure collective de M.[P] étant clôturée depuis le 30 novembre 2022, ce dernier est désormais in bonis et rien ne justifie qu'il soit représenté à la procédure par un mandataire ad hoc, quand bien même le tribunal de commerce a désigné Me [Y] en cette qualité.
Les conclusions signifiées par Me [Y] pour le compte de M.[P] doivent donc être déclarées irrecevables.
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
La cour de cassation, chambre commerciale financière et économique a cassé et annulé mais seulement en ce que, rejetant toute autre demande plus ample ou contraire, il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Manalu contre M. [M], l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.
La cour est donc saisie par l'effet de la déclaration de saisine et des conclusions des parties des dispositions du jugement ayant débouté la SCI Manalu de sa demande de condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 20.040 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution de l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] en date du 26 mai 2015.
La société Manalu, bailleresse des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce, poursuit au visa de l'article 1240 du code civil la responsabilité de M.[M] en indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers pour la période comprise entre le 1ER novembre 2015 et le 31 août 2016, date à laquelle elle a reloué le bien, soit la somme de 20.040 €.
Elle fait valoir que M.[M] qui s'était engagé à acquérir le bien a commis une faute en ne réitérant pas l'acte de vente et relève que s'il avait acquis le bien comme il s'y était engagé, le bail n'aurait pas été résilié et les loyers auraient été payés.
Sans contester le manquement résultant du refus de signer l'acte de vente, M.[M] soutient que le préjudice résultant pour la bailleresse du défaut de perception des loyers ne lui est pas imputable puisqu'il résulte de la résiliation du bail.
La cour rappelle que par des dispositions désormais définitives, la cour d'appel d'Agen a confirmé les dispositions du jugement ayant retenu la faute contractuelle de M.[M] qui n'avait pas signé l'acte réitérant la vente du fonds de commerce, et mis à sa charge, au profit du liquidateur des dommages et intérêts équivalant d'une part au prix de vente du fonds de commerce et d'autre part aux loyers impayés jusqu'à la résiliation du bail, dont le liquidateur était débiteur à l'égard de la SCI bailleresse.
Certes, le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles est susceptible d'engager également sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard d'un tiers. Mais dans ce cadre, il appartient au tiers d'établir un lien causal entre la faute contractuelle qu'il invoque et le préjudice qu'il subit.
En l'espèce, le liquidateur a choisi de poursuivre l'indemnisation du préjudice qu'il imputait à la faute contractuelle de M.[M] et non de voir déclarer ce dernier acquéreur du fonds. Il en résulte que M.[M] n'est pas et n'a jamais été propriétaire de ce fonds et n'a donc pas été locataire des locaux donnés à bail par la SCI.
La résiliation du bail prononcée eu égard au défaut de paiement des loyers par le liquidateur ne lui est donc pas imputable et la période de vacance du bien, consécutive à cette résiliation, qui a privé la bailleresse de la perception des loyers, ne peut lui être imputée. Elle résulte du seul défaut de paiement des loyers par le débiteur en liquidation judiciaire.
La bailleresse qui comme les autres créanciers de la procédure collective de M.[P] a subi l'insolvabilité de son débiteur, n'est donc pas fondée à imputer à M.[M], quel qu'ait été le comportement de ce dernier dans l'exécution de son engagement à l'égard du liquidateur, les conséquences dommageables de cette insolvabilité.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté la SCI Manalu de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers.
Partie perdante, la SCI Manalu supportera en application de l'article 639 du code de procédure civile, les dépens d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel d'Agen ayant conduit à l'arrêt cassé du 19 décembre 2019 et devra indemniser M.[M] des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer.
Il n'y a pas lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique en date du 14 septembre 2022,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de M.[P],
Confirme le jugement déféré en ce que, rejetant toute autre demande plus ample ou contraire, il a débouté la SCI Manalu de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M.[M],
Y ajoutant,
Condamne la SCI Manalu aux dépens d'appel ainsi qu'à ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel d'Agen ayant conduit à l'arrêt cassé du 19 décembre 2019,
Condamne la SCI Manalu à payer à M.[M] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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