Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 21/07443
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4Q6
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
SA ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Novembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 21/04837
Sur appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 21/263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mohamed khaled LASBEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamed khaled LASBEUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 82 - N° du dossier 21/
DEMANDEUR AU DEFERE
****************
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] a interjeté appel le 26 juillet 2021 d'un jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l'opposant à la société Allianz IARD.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel à la société intimée dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 31 août 2021.
Par requête du 15 décembre 2021, M. [H] a déféré cette décision en sollicitant de la cour qu'elle :
- rapporte l'ordonnance de caducité déférée
- déclare recevables les 'conclusions en réponse déposées par l'intimé'.
Il expose que son retard dans la signification de la déclaration d'appel est lié à la dégradation de son état de santé pendant plusieurs mois et des difficultés rencontrées dans sa demande de renouvellement de sa 'clé d'avocat', liées au retard du conseil national des barreaux généré par 'la période actuelle'. Il considère s'être trouvé confronté à des circonstances exceptionnelles.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2022, puis renvoyée, à la demande du conseil de l'appelant, au 13 juin 2022.
La société intimée, Allianz IARD n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Le greffe a envoyé l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile au conseil de M. [H] le 31 août 2021, en sorte qu'il devait faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée au plus tard le 30 septembre 2021.
Cette formalité n'a été remplie que le 14 octobre 2021.
Les arrêts de travail fournis par le conseil de l'appelant portent sur la période du 22 février 2021 au 5 mars 2021 puis sur celle du 15 octobre 2021 au 14 novembre suivant.
Force est de constater qu'à la date à laquelle la déclaration d'appel devait être signifiée, le conseil de M. [H] n'était pas en arrêt de travail.
Il ne justifie par ailleurs pas des difficultés qu'il allègue s'agissant du renouvellement de sa clé d'accès au RPVA.
Dans ces conditions, faute de justifier de circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser un cas de force majeure, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2021.
Laisse les dépens de l'instance à la charge de M. [H].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
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