Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N° 92
N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POPN
IMM/CD
Décision déférée du 11 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2023F00890
M. [S]
[B] [W]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.E.L.A.S EGIDE en qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 2]
NON REPRESENTE
MP PG COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à M. [O] et qui a fait connaître son avis le 27 octobre 2023.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits constants:
Monsieur [B] [W] exerce depuis 2010 une activité de restauration rapide à [Localité 3].
Par jugement en date du 5 septembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [W] et a désigné la Selarl [G] & Associés prise en la personne de Maître [L] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et a désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [L] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, sur requête déposée par le commissaire à l'exécution du plan, le tribunal de commerce de Toulouse a modifié le plan de redressement.
Par requête en date du 23 mars 2023, la Selas Egide en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal d'une demande aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire aux motifs:
- que sur un total de passif à apurer de 25 214 euros, le passif restant à apurer à la date de la requête était de 9 945,55 euros,
- qu'il est impossible d'apprécier la situation financière du débiteur qui restait redevable du solde de la 7ème annuité, de la 8ème annuité, des provisions pour frais et honoraires soit 5 895,68 euros et qui semblait être en état de cessation des paiements.
Monsieur [W] n'a pas comparu à l'audience du 20 avril 2023.
Le 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- prononcé la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 23 septembre 2014 en faveur de Monsieur [W],
- mis fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [W] - fixé au 23 décembre 2021 la date de cessation des paiements,
- désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [L] [G] en qualité de liquidateur.
Le tribunal a retenu que le passif exigible s'élevait à la somme de 4 095,68 € outre les frais et honoraires du mandataire judiciaire, que le débiteur ne communiquait aucune information relative à la trésorerie de l'entreprise et que le solde des 7ème et 8ème annuités restait impayé.
Par déclaration en date du 19 mai 2023, Monsieur [B] [W] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité.
Par acte du 2 juin 2023, Monsieur [W] a assigné en la forme des référés devant la première présidente de la cour d'appel, la Selas Egide en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, la présidente de chambre déléguée par la Première Présidente a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse au motif que Monsieur [W] pouvait faire face à son passif exigible à la suite d'une levée de fonds auprès des membres de sa famille et qu'il avait consigné la somme de 4 095,68 euros lui permettant de régler le passif exigible et d'être à jour de ses loyers.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [B] [W] demandant, au visa des articles L. 631-1 et suivants et L. 661-1 du Code du commerce, de:
- réformer le jugement en ce qu'il a:
- prononcé la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 23 septembre 2014 en sa faveur,
- mis fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
- dit que conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de deux ans,
- dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du Code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code,
- passé les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Statuant à nouveau:
- dire qu'il est, recevable est bien fondé en sa demande et y faisant droit,
- débouter la Selas Egide ès qualités, de sa demande tendant à la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 23 septembre 2014 d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [W],
- dire que Monsieur [W] devra s'acquitter du solde de la 7ème annuité et 8ème annuité du plan,
- autoriser Monsieur [W] à verser à Maître [L] [G], ès qualités, la somme de 5 895,68 € outre frais et honoraires correspondant au solde de la 7ème annuité et 8ème annuité du plan.
Régulièrement assignée par exploit signifié à personne morale, la Selas Egide, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, puis de liquidateur de M.[W] n'a pas constitué avocat.
Dans son avis du 27 octobre 2023, le ministère public demande de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 mai 2023 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement de Monsieur [B] [W] arrêté le 23 septembre 2014,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 mai 2023 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [W].
Motifs :
La cour relève à titre liminaire que M.[W] qui soutient ne pas avoir été placé en situation d'être entendu et invoque une violation du principe contradictoire ne sollicite pas l'annulation du jugement entrepris mais seulement son infirmation.
L'article L626-27 du code de commerce dispose qu'en 'cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que le passif exigible qui s'élevait à la somme de 4095.68 € outre les frais et honoraires du mandataire judiciaire, que le débiteur qui n'a communiqué aucune information relative à la trésorerie de l'entreprise, le solde de la 7ème annuité et la 8èrne annuité du plan restant impayé.
C'est donc à juste titre qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Monsieur [W] fait valoir qu'il dispose des fonds pour régler les deux dernières annuités et qu'il n'est donc pas en état de cessation des paiements.
Il en justifie par la production d'un relevé de compte Carpa de son conseil sur lequel a été versée la somme de 5.895, 68 € couvrant les sommes restant dues au titre des deux dernières annuités.
Il justifie également qu'à la date de ses premières conclusions d'appelant, il était à jour de ses loyers.
Le mandataire, à l'origine de cette procédure n'a pas constitué avocat, ni transmis de rapport sur la situation de M.[W]. L'existence d'un passif issu de la poursuite de l'activité n'est donc pas établie.
A la date, à laquelle la cour statue, rien ne démontre que M.[W] qui dispose des fonds pour régler le reliquat du passif, est en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M.[W].
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M.[W].
Par ces motifs :
- Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 23 septembre 2014 en faveur de Monsieur [W] [B] et mis fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan,
- L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à ouverture de la liquidation judiciaire de [B] [W],
- Dit qu'en application des dispositions de l'article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise dans les huit jours du prononcé de l'arrêt par le greffier de la cour au greffier du tribunal de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R 621-8 du code de commerce,
- Dit que [B] [W] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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