Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRL
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 27 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
INTIMÉ
M. [X] [C]
né le 30 Mars 1997 à [Localité 7]
de nationalité Afghane
Hébergement d'Urgence pour demandeur d'Asile
Association pour la solidarité active (APSA)
[Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 mai 2022 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 27 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [X] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C] de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 23 mai 2022 à 10h09 pour l'exécution d'un éloignement vers la Bulgarie dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au bénéfice d'un arrêté de transfert aux autorités bulgares prononcé par monsieur le Préfet du Nord le 24 décembre 2021 devenu définitif.
Lors de la notification de l'arrêté de transfert (24/12/2021 14h15) M. [X] [C] a manifesté sa volonté de ne pas être transféré en Bulgarie.
Il a été laissé libre.
M. [X] [C] a été convoqué par courrier du 05/05/2022 afin de se présenter à la préfecture de [Localité 6] pour le 23/05/2022 à 09h30 aux fins de transfert.
Par décision du 25 mai 2022 à 14h39 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant tant sur la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative que sur la demande de monsieur le Préfet du Nord en prolongation de ce placement a rejeté la prolongation réclamée aux motifs ci après repris :
En l'espèce, si Monsieur [X] [C] avait manifesté son opposition à son éloignement vers la BULGARIE à l'I' occasion de la notification de l'arrêté de transfert le 24 décembre 2021, il s' est toutefois rendu à la convocation de la préfecture remise le 05 mai 2022 pour le 24 mai 2022, convocation qui évoquait explicitement les possibilités de reconduite à la frontière, et alors que l'arrêté de transfert lui avait déjà été notifié, de même que le rejet de son recours contre cette décision. La convocation a été remise en mains propres à l'intéressé et indiquait l'adresse déclarée par l'intéressé en procédure et au soutien de son recours. Si Monsieur [X] [C] n'a pas voulu signer la notification du routing qui lui a été faite avant son placement en rétention, cet élément apparaît insuffisant pour caractériser un refus de la part de l'intéressé de se conformer à la mesure d' éloignement et l'administration n' en a d'ailleurs pas tiré argument dans sa décision, se contentant de reprendre l''opposition manifestée le 24 décembre 2021, et sans qu'il ait été donnée l'opportunité à l'intéressé de se rendre de lui-même à ce vol.
Pour autant sa comparution à cette convocation atteste de sa volonté de se conformer aux exigences de l'administration, de sorte que le risque de fuite n'apparaissait pas suffisamment caractérisé au moment de la ,prise de décision préfectorale;
Au titre de la déclaration d'appel de M. [X] [C] déposée le 26 mai 2022 à 12h49 le conseil de ce dernier sollicite l'infirmation de la décision et la main-levée du placement en rétention administrative et soutient les moyens suivants :
Insuffisance de motivation en fait et sur les risques manifestes de fuite de l'arrêté de placement en rétention administrative .
Défaut de justification du placement en Local de Rétention Administrative.
Erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite en ce que M. [X] [C] dispose d'un hébergement en foyer de demandeur d'asile [Adresse 1], suit des cours de français pour s'intégrer, ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure et s'est présenté spontanément à la convocation de la préfecture de [Localité 6] le 23/05/2022.
Par mail du 26 mai 2022 le conseil de M. [X] [C] indique se désister de son appel.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 mai 2022 à 12h09 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [C] pour une durée de 28 jours à compter du 25 mai 2022.
Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Nord expose que le risque de fuite était suffisamment caractérisé en l'espèce par :
les déclarations réitérées de M. [X] [C] refusant le transfert en Bulgarie (déclarations des 24/12/2021)
Le recours au tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté de transfert
Le refus de signer le routing pour le vol du 25 mai 2022 (23/05/2022)
Le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à l'embarquement
L'appel a été audiencé le 27 mai 2022 à 15h00.
M. [X] [C] il a été convoqué par le greffe à l'adresse de son conseil de première instance et par voie téléphonique auprès de l'HUDA association APSA à [Localité 3].
Il conviendra de joindre les deux procédures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative
Indépendamment de la pertinence sur le fond, un arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé, même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments de personnalité ou de contexte de l'étranger, lorsqu'il justifie la décision adoptée par des motifs relevant d'éléments spécifiques à la situation de l'intéressé sans adopter une motivation stéréotypée sans aucun rapport avec la situation de l'intéressé.
En l'espèce les considérants spécifiques à la décision de placement en rétention administrative de M. [X] [C] sont ci après repris et relèvent que ce dernier s'était opposé à son retour en BULGARIE lors de la notification de l'arrêté de transfert le 24 décembre 2021.
Considérant qu'il ressort des pièces constituant le dossier de Monsieur [C] [X] que celui-ci a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l' Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi qu'en attestent ces déclarations lors de la notification de son arrêté portant transfert vers la BULGARIE en date du 24 décembre 2021,
Considérant des lors que M. [X] [C] présente un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L.751-10 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE, qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet, et ne peut donc être assigné à résidence ;
En conséquence il sera relevé que l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en fait.
2) Sur les moyens tirés de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger demandeur d'asile dans un pays relevant du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 peut être placé en rétention notamment lorsqu'il existe un 'risque non négligeable de fuite', lequel risque peut être suffisamment caractérisé au visa de l'article L 751-10 11° par l'intention de l'étranger de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
Pour que l'invocation de ce risque soit pertinente, il appartient à l'autorité préfectorale de caractériser en quoi l'étranger, notamment lorsqu'il bénéficie d'une adresse et a déféré aux obligations d'émargement et aux convocations en préfecture, présente un risque de mettre en échec le transfert lorsque ce dernier est imminent.
Il est donc nécessaire que l'attitude de l'étranger caractérise ce risque avant toute prise de décision de placement en rétention administrative de ce dernier.
En l'espèce il ressort que M. [X] [C], qui disposait d'une adresse dans un foyer de demandeur d'asile, s'est effectivement présenté à la préfecture d e [Localité 6] le 23/05/2022 aux fins de transfert.
Cependant, lorsqu'il lui a été présenté le routing lui indiquant qu'un vol à destination du pays de transfert était prévu et réservé pour lui le 24/05/2022 à 10h45 au départ de [Localité 8], M. [X] [C] a refusé de signer ce document qui lui a été présenté avec l'assistance d'un interprète (23/05/2022 de 10h07 - 10h08)
Ainsi M. [X] [C], réitérant son refus d'éloignement, déjà manifesté lors de la notification de l'arrêté de transfert (24/12/2021), caractérise le risque de fuite prévu par l'article L 751-10 précité.
Monsieur le Préfet du Nord pouvait donc, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui notifier un arrêté de placement en rétention administrative le 23/05/2022 à 10h09-10h10.
Le refus du test PCR est un argument inopérant en l'espèce pour caractériser le risque de fuite qui doit nécessairement être apprécié concomitamment à la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative puisque M. [X] [C] a refusé le test PCR le 23/05/2022 à 11h05 soit postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative.
3) Sur le placement au Local de Rétention Administrative
Monsieur le Préfet du Nord indique dans son arrêté de placement en rétention administrative et sans être démenti par aucune pièce probante, que le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] n'offrait pas de place disponible le 23/05/2022.
L'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc respecté en l'espèce.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la jonction des procédures RG 22/902 et RG 22/908.
CONSTATE le désistement de l'appel formulé par M. [X] [C]
DÉCLARE l'appel recevable de monsieur le Préfet du Nord;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [C] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours à compter du 25 mai 2022.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à
M. [X] [C], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 mai 2022
N° RG 22/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRL
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