Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022
N° RG 21/02318 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3OQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 16 Novembre 2021, RG 21/00279
Appelante
S.A.S. CHRIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimé
M. [Y] [J]
né le 13 Décembre 1959 demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2020, Monsieur [Y] [J] a donné à bail un terrain nu d'environ 1 000 m², sis [Adresse 2], contre un loyer de 300 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2021, Monsieur [P] [X], gérant de la SAS Chris Habitat, ainsi que Madame [B] [X] son épouse, ont sollicité la communication des quittances de loyer au nom de la SAS Chris Habitat.
Monsieur [J] a alors transmis des quittances de loyer au nom de Madame [B] [X].
Par acte du 22 juin 2021, la SAS Chris Habitat a alors fait assigner Monsieur [J] devant le juge des référés afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui transmettre les quittances de loyer des mois d'août 2020 à mai 2021.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, a retenu l'existence d'une contestation sérieuse puis a :
- débouté la SAS Chris Habitat de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SAS Chris Habitat à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Chris Habitat aux dépens.
Par acte du 30 novembre 2021, la société Chris Habitat a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Chris Habitat demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions,
l'a condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
- la déclarer et bien fondée en ses demandes,
- dire que l'obligation de Monsieur [J] de délivrer des quittances de loyer en bonne et due forme n'est pas sérieusement contestable,
- condamner Monsieur [J] à lui transmettre les quittances de loyer des mois d'août 2020 à février 2021 au nom de la SAS Chris Habitat, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- le condamner au versement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner également aux entiers dépens de l'instance.
La déclaration d'appel et les conclusions de la SAS Chris Habitat ont été signifiées à Monsieur [J] par acte du 6 janvier 2022 (signification à personne) lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [J] a effectivement donné à bail à la 'SAS Chris Habitat et/ou Monsieur [X] [P]', gérant de la SAS précitée, un terrain nu sis [Adresse 2] selon acte sous seing privé du 1er septembre 2020.
L'établissement de quittances pour le paiement du loyer des mois d'août 2020 puis d'octobre 2020 à février 2021, relatif au bien donné à bail, témoigne du fait que le loyer a effectivement été acquitté pour ces mêmes périodes.
Si le bailleur est susceptible de délivrer un reçu de paiement à celui qui a factuellement honoré le paiement, force est de constater qu'une quittance de loyer ne peut être délivrée qu'au preneur, seul titulaire du droit à bail.
Or, en l'espèce, les quittances des mois susvisés ont toutes été réalisées au nom de l'épouse de Monsieur [X] alors-même qu'elles auraient dû l'être au nom de la SAS Chris Habitat et/ou de son gérant.
En conséquence, il y a lieu de réformer l'ordonnance déférée et de faire droit à la demande de l'appelante, qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse, en condamnant Monsieur [J] à transmettre, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les quittances de loyer des mois d'août 2020 puis d'octobre 2020 à février 2021, établies au nom de la SAS Chris Habitat et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Monsieur [J], qui succombe à l'instance, est condamné à payer une somme de 1 500 euros à la société Chris Habitat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est également condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme l'ordonnance déférée,
Condamne Monsieur [Y] [J] à transmettre, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les quittances de loyer des mois d'août 2020 puis d'octobre 2020 à février 2021, établies au nom de la SAS Chris Habitat et relatives au terrain pris à bail le 1er septembre 2020 sis [Adresse 2], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 3 mois,
Condamne Monsieur [Y] [J] à payer une somme de 1 500 euros à la société Chris Habitat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, faisant fonction de Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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