Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°94/2024
N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPWF
Mme [H] [N]
C/
S.A. HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024
En présence de Madame [M], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [H] [N]
née le 06 Septembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JONNET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie BAUDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Aiguillon construction a pour activité la construction et la gestion de logements sociaux. Elle applique la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM.
Le 5 novembre 2001, Mme [H] [N] était embauchée en qualité d'agent administratif chargée de la gestion des archives dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à temps partiel par la SA Aiguillon construction.
Le 4 janvier 2002, un contrat emploi consolidé était régularisé.
Le 2 janvier 2007, un contrat à durée indéterminée à temps complet a été conclu.
Sa classification a évolué à deux reprises : au 1 er janvier 2009, elle est passée employée E3 ; le 1 er janvier 2010, elle est devenue gestionnaire de compte administratif catégorie G2.
Le 3 février 2015 les parties ont signé un avenant à effet du 1er mars 2015, prévoyant, dans le cadre d'une retraite progressive un temps de travail ramené à 50% d'un temps complet (soit 17,50 hebdomadaires).
Le 15 décembre 2016, Mme [N] a formalisé une demande de départ à la retraite à compter du 31 décembre 2017.
Le 22 décembre 2016 l'employeur a accusé réception du courrier de la salariée et les parties ont signé un avenant à effet du 1er janvier 2017 portant le temps de travail de Mme [N] à 80% d'un temps complet, toujours dans le cadre d'une retraite progressive.
***
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 24 décembre 2019 et a formulé les demandes suivantes :
- Déclarer la demande de Mme [N] recevable et bien fondée.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger recevables les demandes formulées au titre des indemnités de départ à la retraite, indemnité compensatrice de préavis et congés payés.
- Dire et juger que Mme [N] s'est vue priver de la chance de percevoir une pension de retraite plus importante en quittant l'entreprise en 2021 à l'âge de 67 ans ;
- Dire et juger que la société Aiguillon construction n'a pas respecté la procédure de départ à la retraite progressive auprès de la CARSAT.
En conséquence,
- Condamner la société Aiguillon construction au paiement des sommes suivantes:
- Indemnité légale de licenciement :6 809,60 euros
- Indemnité compensatrice de préavis :3 040,82 euros
- Congés payés afférents : 304,08 euros
- Indemnité spécifique de rupture : 21 280,00 euros
- Indemnité pour non-respect de la procédure de départ à la retraite
progressive : 1520,41euros
- Dommages-intérêts pour perte de chance du bénéfice d'une pension de
retraite plus importante: 66 528,00 euros
- Condamner la société Aiguillon construction au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'instance :4 500,00 euros
- Condamner la société Aiguillon construction aux dépens de la procédure.
La SA HLM Aiguillon construction a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Dire et juger que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail de Mme [N] est prescrite et donc irrecevable.
En conséquence,
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le départ à la retraite de Mme [N] est licite et régulier en la forme.
En conséquence,
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.
- La condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2000,00 euros
Par jugement en date du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé irrecevable et mal fondée l'action en contestation de la rupture du contrat de travail de Mme [N] car prescrite,
- Dit et jugé que Mme [N] ne s'est pas vue privée de la chance de percevoir une pension de retraite plus importante,
- Dit et jugé que la société Aiguillon construction a respecté la procédure de départ à la retraite de Mme [N],
- Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la société Aiguillon construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [N] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes de Rennes a considéré que Mme [N] sollicitait la requalification de son départ à la retraite en licenciement pour motif personnel injustifié sur le fondement des articles L1132-1 à L1132-4, L1235-1 à L1235-6 du code du travail, de sorte que la prescription de l'article L1471-1 al. 2 du code du travail devait s'appliquer à savoir 2 ans à compter de la rupture, délai ramené à 1 an par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (le nouveau délai s'appliquant aux prescriptions en cours au 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure) ; il en a déduit qu'en saisissant le CPH le 24 décembre 2019 alors que le contrat avait été rompu le 15 décembre 2016, l'action de Mme [N] était prescrite.
***
Mme [N] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 31 mars 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau,
- Déclarer la demande de Mme [N] recevable et bien fondée ;
- A titre subsidiaire, dire et juger recevables les demandes formulées par Mme [N] au titre des indemnités de départ à la retraite, indemnité compensatrice de préavis et congés payés;
- Dire et juger que Mme [N] s'est vue priver de la chance de percevoir une pension de retraite plus importante;
- Dire et juger que la société Aiguillon construction n'a pas respecté la procédure de départ à la retraite progressive auprès de la CARSAT;
En conséquence,
- Condamner la société Aiguillon construction au paiement des sommes suivantes:
- Indemnité Iégale de licenciement : 6.809,60 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 040,82 euros
- Congés payés y afférents : 304,08 euros
- Indemnité spécifique de rupture : 21 280,00 euros
- Indemnité pour non-respect de la procédure de départ à la retraite
progressive : 1 520,41 euros
- Dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice d'une pension
de retraite plus importante : 66 528,00 euros
- Condamner la société Aiguillon construction au paiement de la somme
de 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de premiere instance;
- Condamner la société Aiguillon construction au paiement de la somme
de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
- Condamner la société Aiguillon construction aux dépens de premiere
instance et d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 décembre 2023, la SA HLM Aiguillon construction demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du 26 février 2021 du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a jugé irrecevables car prescrites les demandes de Mme [N] afférentes à la rupture de son contrat de travail et débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le départ à la retraite de Mme [N] est licite et régulier en la forme
- Dire et juger que Mme [N] ne s'est pas vue privée de la chance de
percevoir une pension de retraite plus importante
- Dire et juger que Mme [N] ne fournit aucun élément pour quantifier et justifier de son préjudice
En conséquence :
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions
- Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 22 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N], appelante, fait valoir en substance que :
-ses demandes ne sont pas liées à la rupture de son contrat de travail : elle ne remet pas en cause le principe de son départ à la retraite car elle a adhéré au dispositif de départ à la retraite anticipée à la demande de son employeur de sorte que le délai de prescription de l'article L1471-1 ne trouve pas à s'appliquer ; ses demandes sont de nature salariale et le délai de prescription applicable est celui de 3 ans prévu par l'article L3245-1 du code du travail. -elle a perdu une chance de pouvoir prétendre à une retraite plus importante du fait des manquements de son employeur, pendant l'exercice de ses fonctions d'une part, au moment de son départ à la retraite du fait des modalités mises en 'uvre, d'autre part :
>elle relevait en réalité non de la catégorie G2 [rémunération mensuelle brute de 1.539,36 €] mais de la catégorie G4, en qualité d'archiviste, responsable d'activité opérationnelle, à la rémunération mensuelle brute de 1.923,37 €, soit une perte de revenu brut mensuel de 384 € ; or, le fait d'avoir vu sa rémunération minorée pendant sa carrière entraîne nécessairement une diminution des cotisations et donc de la base de calcul des droits à la retraite et ainsi une perte dans le niveau de sa retraite, préjudice distinct de la perte de salaire ;
>son employeur a violé les dispositions du code de la sécurité sociale qui exigent que préalablement à toute formalisation d'une demande de départ en retraite, le salarié doit solliciter de la Carsat un état de ses droits, lequel est transmis à l'employeur pour valider la demande de départ en retraite ;
>son employeur a fait pression sur elle pour qu'elle quitte l'entreprise car il envisageait de supprimer son poste au 31 décembre 2018, en lui transmettant un modèle de courrier de départ, en lui suggérant de partir en retraite pour s'occuper de ses petits-enfants, cela pour éviter de la licencier, c qui lui aurait coûté beaucoup plus cher alors qu'elle présentait des problèmes de santé importants pour lesquels sa demande d'invalidité avait été refusée par la CPAM tout comme sa demande de départ pour carrière longue, par la Carsat ;
>ce n'est que du jour où elle a quitté la société Aiguillon Construction, qu'elle a eu connaissance de sa perte de chance de pouvoir prétendre à une retraite plus importante si elle avait pris sa retraite à l'âge de 67 ans (2.034,20 € [pension de retraite du régime général + pension du régime complémentaire] au lieu des 1.696,50 € perçus à ce jour.
Mme [N] entend donc, « solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant d'une perte de chance de pouvoir prétendre à une pension de retraite plus importante consistant d'une part, au versement des indemnités qu'elle aurait dû percevoir si elle avait fait l'objet d'une procédure de licenciement lui permettant ensuite d'ouvrir ses droits à la retraite à l'âge de 67 ans et, d'autre part, au montant de la pension de retraite auquel elle aurait dû prétendre si la société Aiguillon Construction l'avait maintenue dans ses effectifs jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, soit jusqu'en 2021. »
La société Aiguillon Construction fait valoir en substance que :
-tout en affirmant (de manière non étayée) qu'elle aurait dû relever de la classification G4, Mme [N] ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre;
-sont concernées par le délai de prescription d'un an de l'article L1471-1 du code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, toutes les demandes indemnitaires fondées sur une contestation de la rupture du contrat de travail intervenue après le 24 septembre 2017, tant sur le fond que sur la forme et toute demande indemnitaire en lien avec la rupture du contrat de travail ;
-pour contourner la prescription, qui a commencé à courir à compter du 15 décembre 2016, date de la notification de la rupture, et était donc acquise au 24 décembre 2019, date de la saisine du CPH, Mme [N] prétend, de manière incohérente, qu'elle ne conteste pas le fondement de la rupture du contrat de travail ni le principe de son départ à la retraite'tout en conservant l'intégralité de ses demandes financières directement liées à la rupture de son contrat de travail ;
-en tout état de cause, Mme [N] ne produit aucun élément qui démontrerait qu'elle a subi une pression de la part de la direction de la société Aiguillon Construction au moment de son départ en retraite, alors qu'elle a manifesté l'intention de partir en retraite dès 2012, renouvelée en 2014 et qu'elle a pris une retraite progressive à compter du mois de mars 2015 ; la société avait du reste anticipé son remplacement en procédant au recrutement d'une autre personne ;
-Mme [N] n'a jamais remis en cause sa volonté de partir en retraite pour le 31 décembre 2017, (réitérée de manière claire et non équivoque par courrier du 15 décembre 2016) et le contrat a été rompu à cette date ; la société Aiguillon Construction ne lui a jamais imposé de partir, n'a violé aucune disposition du code de la sécurité sociale et n'a commis aucune faute;
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MOTIFS DE LA DECISION
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite (en ce sens, Cass. Soc, 20 octobre 2015, n° 14-17.473)
Au regard des prétentions formées en première instance comme devant la cour, qui tendent à obtenir à la fois des sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour « perte de chance de différer son départ en retraite », l'action de Mme [N] s'analyse nécessairement comme ayant trait à la rupture de son contrat de travail.
Or, en matière de rupture du contrat de travail, les règles en matière de prescription sont les suivantes :
>dans sa version applicable jusqu'au 23 septembre 2017, l'article L1471-1 du code du travail disposait que : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
>dans sa version applicable depuis le 24 septembre 2017, l'article L1471-1 du code du travail prévoit que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
>pour les prescriptions en cours au 23 septembre 2017, le nouveau délai s'applique sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (deux ans).
Ainsi, que le point de départ de la prescription se situe au cas d'espèce au 15 décembre 2016, date de la notification de la rupture du contrat, ou au 31 décembre 2017, date de la rupture effective du contrat de Mme [N] du fait de son départ en retraite, son action, introduite le 24 décembre 2019 devant le conseil de prud'hommes de Rennes, est prescrite, et, partant, doit être déclarée irrecevable.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [N] est condamnée aux dépens d'appel et par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société Aiguillon Construction la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel et Mme [N] est condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions;
-Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [N] à payer à la société Aiguillon Construction la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président