Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 24/00869
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNFI
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
Société MAPEI FRANCE
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 29 février 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la Cour d'appel de Versailles
N° RG : 23/02277
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabine MOUGENOT
Me Stéphanie FOULON BELLONY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [W]
né le 24 août 1984 à [Localité 5] (78)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabine MOUGENOT de la SELEURL SABINE MOUGENOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K191
APPELANT
****************
Société MAPEI FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 6 juin 2023, notifié aux parties le 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a :
- Déclaré M. [W] recevable en ses demandes
- Déclaré la société Mapei France recevable en sa demande reconventionnelle
- Dit que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [W]
- Rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
- Laissé les dépens à chacune des parties
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juillet 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a constaté la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de prétentions sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : « Les conclusions d'appelant remises au greffe ne mentionnent pas, dans leur dispositif, de demande d'infirmation ou de réformation des chefs du dispositif du jugement ou d'annulation du jugement.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 913 du code de procédure civile qui offrent au conseiller de la mise en état la possibilité d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont inopérantes au delà du délai de 3 mois mentionné à l'article 908 du code précité. En effet, le conseiller de la mise en état ne saurait remettre en cause une caducité qui a produit ses effets à l'expiration de ce délai. »,
Par requête aux fins de déféré du 12 mars 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [W] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 février 2024
- constater que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Il soutient que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue dès lors qu'il n'y a aucun doute sur l'objet du litige porté devant la cour d'appel. De plus, le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 913 du code de procédure civile, peut enjoindre les parties à mettre en conformité les conclusions d'appelant avec les exigences de l'article 964 du code de procédure civile
Le défendeur au déféré, la société Mapei France, dans ses conclusions en réplique du 21 mars 2024, sollicite l'irrecevabilité du déféré et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
La société fait valoir que le dispositif de la requête en déféré est ainsi rédigé : « En conséquence Monsieur [W] est fondé à déférer, en application de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance sur incident à la Cour à laquelle il est demandé de :
- Réformer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 29 février 2024 ;
- Constater que la déclaration n'est pas caduque. » et que la seule demande formulée est donc une demande de constatation, au sens des articles 4, 5, 31 et 654 du code de procédure civile, ne constitue pas une véritable prétention.
Il soutient, sans en donner les références, que dans un arrêt abondamment commenté la cour d'appel de Versailles a retenu que « les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requièrent, hormis les cas prévus par la loi. »
Le salarié n'a pas répliqué.
**
Conformément à l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elle statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, prévoit que :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Il n'est pas contesté que cet article s'applique aux conclusions dont la cour d'appel est saisie dans le cadre du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la requête en déféré saisit la cour d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel, et d'une demande de constater que la déclaration n'est pas caduque, ce qui constitue l'énonciation d'une prétention au sens des dispositions de l'article 954 précité.
En effet, la caducité produisant tous ses effets à l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut alors que la « constater », de sorte que solliciter de la cour qu'elle infirme ce constat, et qu'elle « constate » à l'inverse que la déclaration d'appel n'est pas caduque, constitue donc bien une prétention, contrairement à ce que soutient l'employeur.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la requête en déféré formée par M. [W] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 février 2024,
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile :
« L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
Selon l'article 908 du même code : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 dispose : « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. »
Aux termes de l'article 910-4 : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
L'article 911-1 alinéa 2 énonce que : « La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.»
Aux termes de l'article 914 : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été »,
Il est constant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 précités du code de procédure civile, que lorsque l'appelant n'a pas déposé, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant en leur dispositif des prétentions tendant à voir la cour infirmer le jugement, la caducité de la déclaration d'appel est encourue (Civ.2ème, 9 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263), et que cette règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié du 17 septembre 2020, était connue des parties à la date à laquelle M. [W] a interjeté appel.
Or, la déclaration d'appel a été effectuée le 25 juillet 2023, et les premières conclusions du salarié ont été signifiées le 23 octobre 2023, aux termes desquels le salarié n'a formulé, dans leur dispositif, aucune demande d'infirmation ou de confirmation des chefs de dispositifs du jugement dont le salarié demande l'anéantissement ou l'annulation, sans qu'il puisse en être déduit l'existence d'une simple erreur ou omission matérielle, alléguée par le salarié.
Le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé à bon droit que la déclaration d'appel formée par M. [W], qui ne produit aucun élément nouveau devant la cour, est caduque aux motifs que le dispositif des premières conclusions de l'appelant, notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune formule indiquant qu'il sollicite l'infirmation ou la réformation du jugement, et que le conseiller de la mise en état ne saurait remettre en cause une caducité qui a produit ses effets à l'expiration du délai précité.
Enfin, contrairement aux allégations de M. [W], la règle imposée par la Cour de Cassation ne porte aucune atteinte à la liberté d'accéder à la justice et en conséquence ne constitue pas une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. [W], succombant en son déféré, en sera condamné aux dépens.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable la requête en déféré formée par M. [W] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 février 2024,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président