Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 415
N° RG 21/05179
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5XC
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et es-qualité d'assureur de Monsieur [M] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.N.C. LE TRIMARAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. SIMELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CAILLAREC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
S.C.I. OCEAN 21
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 7 mai 2015, la SCI Océan 21 a donné à bail commercial à la SNC Le Trimaran pour une durée de neuf ans, à compter du 1er mai 2015, des locaux livrés neufs bruts de béton, situés [Adresse 11].
L'acte prévoyait que l'ensemble des travaux d'aménagement et d'agencement nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce de débit de boissons-tabac-restaurant de la société Le Trimaran seraient pris en charge par cette dernière.
La SNC Le Trimaran a confié à M. [M] [D], architecte d'intérieur, assuré auprès de la société Axa France Iard, une mission de maîtrise d''uvre par contrat du 17 juin 2015.
Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société Simelec pour le lot électricité, climatisation et VMC, suivant devis des 29 mai et 9 juin 2015 ;
- la société Caillarec en qualité de cuisiniste, suivant devis du 29 juin 2015 ;
- la société ATM Construction, venant aux droits de la société MGB Exploitation, exerçant sous l'enseigne Fichou Carrelage et Chapes, pour le lot carrelage, suivant devis du 4 juin 2015 et du 14 septembre 2015, assurée auprès de la société Axa France Iard.
La société ATM Construction a été placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 2015 puis radiée du registre du commerce et des sociétés.
Invoquant l'apparition de divers désordres tenant notamment à la mise en pression de l'établissement, à des remontées d'eau dans les murs et à des phénomènes d'infiltrations d'eau en sous-sol, qui ont été constatés par voie d'huissier les 23 février 2016 et 3 mars 2017, la société Le Trimaran a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 mai 2017.
L'expert, M. [Z], a déposé son rapport le 9 avril 2020.
Par actes d'huissier des 25, 30 novembre, 1er et 2 décembre 2020, la société Le Trimaran et la SCI Océan 21 ont fait assigner, à jour fixe, M. [D], la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société ATM Construction et d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [D], la société Simelec et la société Caillarec.
Par un jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré la SCI Océan 21 irrecevable en ses demandes ;
- condamné in solidum M. [D] et la société Axa France Iard à payer à la société Le Trimaran les sommes de :
- 182 197,92 euros HT au titre des travaux de reprise de l'étanchéité sous le carrelage dans la cuisine ;
- 30 740,38 euros HT au titre des travaux pour remédier à la difficulté d'ouvrir les portes de l'établissement ;
Ces sommes étant assorties de la TVA applicable au jour du jugement avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- condamné in solidum la société Caillarec, M. [D] et la société Axa France Iard à payer à la société Le Trimaran une somme de 18 170,21 euros HT au titre des travaux de reprise de modification de la ventilation de la cuisine outre la TVA applicable au jour du jugement avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- condamné société Caillarec à garantir M. [D] et la société Axa France Iard à hauteur de 80 % de cette somme, et M. [D] et la société Axa France Iard à garantir la société Caillarec à hauteur de 20 % de cette somme ;
la société Simelec, M. [D] et la société Axa France Iard
- condamné in solidum à payer à la société Le Trimaran la somme de 4 990,04 euros HT au titre de la remise en état du TGBT, outre la TVA applicable au jour du jugement avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du jugement et intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- condamné la société Simelec à garantir M. [D] et la société Axa France Iard du paiement de cette somme ;
- condamné in solidum M. [D], la société Axa France Iard et les sociétés Caillarec et Simelec à payer à la société Le Trimaran les sommes de :
- 20 395 euros HT au titre du contrôle technique, de la maîtrise d''uvre et des travaux conservatoires réalisés en cours d'expertise, outre la TVA applicable au jour du jugement avec indexation en fonction de lundi BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du présent jugement et intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- 194 011 euros au titre de sa perte sur le résultat d'exploitation pendant les travaux de reprise et de ses frais publicitaires, somme majorée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement ;
- condamné in solidum M. [D] et la société Axa France Iard à garantir les sociétés Caillarec et Simelec à hauteur de 92 % de ces sommes ;
- condamné la société Caillarec à garantir M. [D], la société Axa France Iard la société Simelec à hauteur de 6 % du paiement de ces sommes ;
- condamné la société Simelec à garantir M. [D], la société Axa France Iard, et la société Caillarec à hauteur de 2 % du paiement de ces sommes ;
- condamné in solidum M. [D], la société Axa France Iard et société Caillarec et Simelec à payer à la société Le Trimaran la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de référé et de première instance et du coût de l'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum M. [D] et la société Axa France Iard à garantir les sociétés Caillarec et Simelec à hauteur de 92 % de ces sommes ;
- condamné la société Caillarec à garantir M. [D], la société Axa France Iard la société Simelec à hauteur de 6 % du paiement de ces sommes ;
- condamné la société Simelec à garantir M. [D], la société Axa France Iard, et la société Caillarec à hauteur de 2 % du paiement de ces sommes ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [D] et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision le 6 août 2021, intimant les sociétés Le Trimaran, Simelec et Caillarec.
La société Axa France Iard a réglé la somme de 524 046,30 euros à la société Trimaran en exécution du jugement.
L'instruction a été clôturée le 28 octobre 2022.
En cours de délibéré, la cour a invité la société Le Trimaran à lui transmettre les annexes du rapport d'expertise. Ces dernières lui ont été transmises le 7 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2022, M. [D] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- recevoir M. [D] et son assureur la société Axa France Iard ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [D] et la société Axa France Iard à payer à la société Le Trimaran la somme de 30 740,38 euros HT au titre des travaux pour remédier à la difficulté d'ouvrir les portes de l'établissement, assortie de la TVA applicable au jour du jugement avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- condamné in solidum la société Caillarec, M. [D] et la société Axa France Iard à payer à la société Le Trimaran une somme de 18 170,21 euros HT au titre des travaux de reprise de modification de la ventilation de la cuisine outre la TVA applicable au jour du jugement avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- condamné la société Caillarec à garantir M. [D] et la société Axa France Iard à hauteur de 80 % de cette somme, et M. [D] et la société Axa France Iard à garantir la société Caillarec à hauteur de 20 % de cette somme ;
- condamné in solidum la société Simelec, M. [D] et la société Axa France Iard à payer à la société Le Trimaran la somme de 4 990,04 euros HT au titre de la remise en état du TGBT, outre la TVA applicable au jour du jugement avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du jugement et intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- condamné la société Simelec à garantir M. [D] et la société Axa France Iard du paiement de cette somme ;
- condamné in solidum M. [D], la société Axa France Iard et les sociétés Caillarec et Simelec à payer à la société Le Trimaran les sommes de :
- 20 395 euros HT au titre du contrôle technique, de la maîtrise d''uvre et des travaux conservatoires réalisés en cours d'expertise, outre la TVA applicable au jour du jugement avec indexation en fonction de lundi BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du présent jugement et intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- 194 011 euros au titre de sa perte sur le résultat d'exploitation pendant les travaux de reprise et de ses frais publicitaires, somme majorée du taux de TVA en vigueur au jour du jugement ;
- condamné in solidum M. [D] et la société Axa France Iard à garantir les sociétés Caillarec et Simelec à hauteur de 92 % de ces sommes ;
- condamné la société Caillarec à garantir M. [D], la société Axa France Iard la société Simelec à hauteur de 6 % du paiement de ces sommes ;
- condamné la société Simelec à garantir M. [D], la société Axa France Iard, et la société Caillarec à hauteur de 2 % du paiement de ces sommes ;
Statuant à nouveau,
Sur les préjudices matériels,
- déclarer irrecevable la demande de la société Le Trimaran de sa demande de confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle lui a alloué la somme de 182 l97,92 euros HT, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité sous le carrelage dans la cuisine, outre la TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date de l'arrêt à intervenir, et intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt à venir ;
- débouter la société Le Trimaran de sa demande de confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle lui a alloué la somme de 182 197,92 euros HT, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité sous le carrelage dans la cuisine, outre la TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date de l'arrêt à intervenir, et intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt à venir ;
- déclarer irrecevable la demande de la société Le Trimaran de paiement de la somme de 11 761,46 euros HT, soit 14 113,75 euros TTC, au titre des travaux provisoires suivant facture Le Granit Breton du 31 mai 2021, car nouvelle en cause d'appel et liée à une disposition du jugement déféré dont la cour n'est pas saisie ;
- débouter la société Le Trimaran de sa demande d'ajout de la TVA au montant applicable, au titre des travaux provisoires complémentaires réalisés selon facture du 31 mai 2021 ;
- débouter la société Simelec et la société Caillarec de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [D] et de son assureur, la société Axa ;
- juger que la société Simelec est responsable du phénomène de mise en dépression de la salle de restaurant et la somme de 4 990,04 HT au titre de la remise en état du tableau général basse tension ;
- condamner la société Simelec à garantir intégralement M. [D] et la société Axa de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de la société Le Trimaran au titre du phénomène de mise en dépression de la salle de restaurant ;
- juger que la société Caillarec est responsable des défauts de la ventilation de la cuisine ;
- condamner la société Caillarec à garantir intégralement M. [D] et la société Axa de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de la société Le Trimaran au titre des défauts de la ventilation de la cuisine ;
- débouter la société Le Trimaran de sa demande dirigée à l'encontre de M. [D] au titre de la ventilation de la cuisine ;
Sur les préjudices immatériels dont la perte d'exploitation liés à l'exécution des travaux de reprise,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
- ordonner le sursis à statuer sur les réclamations indemnitaires de la société Le Trimaran au titre de la perte d'exploitation consécutives aux travaux de reprise des désordres dans l'attente de la réalisation desdits travaux ;
- à défaut, débouter la société Le Trimaran de sa demande de condamnation in solidum M. [D] et la société Axa France Iard, la société ETS Caillarec, et la société Simelec à verser à la société Le Trimaran une provision de 194 011 euros à valoir sur son préjudice d'exploitation lié à la fermeture de l'établissement durant les dix-huit semaines de travaux de reprise ;
- débouter la société Le Trimaran de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices consécutifs aux travaux de reprise des désordres ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- débouter la société Le Trimaran de leur demande de condamnation de M. [D] et de la société Axa au paiement de 'montant des dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais et honoraires des articles L444-1 et R444-1 et suivants du code de commerce, liés à l'exécution forcée, ceci en application de l'article 696 du code de procédure civile' ;
- condamner les parties succombant à payer à la société Axa et M. [D] une somme de 5 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les parties succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire et dépens de référé.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, la SCI Océan 21 et la société Le Trimaran demandent à la cour de :
- débouter M. [D] et la société Axa France Iard, la société Simelec et la société Ets Caillarec de leurs demandes et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné in solidum M. [D] et la société Axa France Iard, la société Ets Caillarec, et la société Simelec à verser à la société Le Trimaran :
- 182 197,92 euros HT au titre des travaux de reprise de l'étanchéité sous le carrelage dans la cuisine ;
- 30 740,38 euros HT au titre des travaux pour remédier à la difficulté d'ouvrir les portes de l'établissement ;
- 18 170,21 euros HT au titre des travaux de reprise de modification de la ventilation de la cuisine ;
- 4 990,04 euros HT au titre de la remise en état du TGBT;
- 1 545 euros HT au titre du contrôle technique, 15 550 euros HT au titre du coût de la maîtrise d''uvre et 3 300 euros HT au titre du coût des travaux conservatoires réalisés,
Ces sommes étant assorties de la TVA applicable au jour de l'arrêt à venir, avec indexation en fonction de lundi BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date de l'arrêt à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;
- 194 011 euros HT (170 741 euros+1 270 euros+22 000 euros) au titre de sa perte sur le résultat d'exploitation pendant les travaux de reprise, somme majorée du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt ;
- le montant des dépens de référé et de première instance et du coût de l'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable la SCI Océan 21 en son intervention et ses demandes ;
- condamner in solidum M. [D] et la société Axa France Iard, la société Ets Caillarec, et la société Simelec à verser à la société Le Trimaran :
- les sommes de 11 761, 46 euros HT et 3 300 euros HT, outre la TVA applicable, au titre des travaux provisoires complémentaires réalisés selon facture du 31 mai 2021 ;
- la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris la somme de 18 232,80 euros TTC au titre des honoraires de M. [X] ;
- le montant des dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais et honoraires des articles L444-1 et R444-1 et suivants du code de commerce, liés à l'exécution forcée, ceci en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse d'un sursis à statuer sur la perte de résultat d'exploitation de la société Le Trimaran, la SCI Océan 21, ès qualités de maître d'ouvrage, et la société Le Trimaran, ès qualités de locataire, demandent à la cour de condamner in solidum M. [D] et la société Axa France Iard, la société Ets Caillarec, et la société Simelec à verser à la société Le Trimaran une provision de 194 011 euros à valoir sur son préjudice d'exploitation lié à la fermeture de l'établissement durant les dix-huit semaines de travaux de reprise.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2022, la société Simelec demande à la cour de :
- débouter et déclarer mal fondés M. [D] et la société Axa France Iard en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2021 ;
- débouter et déclarer mal fondée la société Le Trimaran et la SCI Océan 21 en leur appel incident ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 24 juin 2021 en ce qu'il a jugé que la société Simelec n'avait aucune responsabilité dans la survenance du sinistre subi par la société Le Trimaran au titre des deux problèmes majeurs, la ventilation des locaux et les remontées d'eau dans les murs ;
- recevoir et dire bien fondée la société Simelec en son appel incident ;
- réformer le jugement rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société Simelec, M. [D] et la société Axa France Iard à payer à la société Le Trimaran la somme de 4 990,04 euros HT au titre de la remise en état du TGBT et en ce qu'il a condamné au titre de ce même désordre la société Simelec à garantir M. [D] et la société Axa France Iard du paiement de cette somme ;
- dire et juger que cette réclamation ne faisait pas partie du périmètre de l'expertise judiciaire,
- dire et juger qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, il n'est pas justifié de l'imputabilité de la remise en état de l'armoire TGBT à l'encontre de la société Simelec ;
- subsidiairement, condamner in solidum sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [D], la société Axa en sa double qualité d'assureur de M. [D] et de la société ATM Construction et de M. Caillarec ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que dans la contribution à la dette, la condamnation de la société Simelec sera limitée à la somme de 4 760,80 euros correspondant aux sommes retenues par l'expert judiciaire sur la totalité du préjudice subi par la société Le Trimaran, préjudice matériel et immatériel ;
- condamner M. [D] et la société Axa France Iard à payer à la société Simelec une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes ou les succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2022, la société Caillarec demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest qui a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Océan 21 ;
Subsidiairement,
- débouter la SCI Océan 21 de toutes ses demandes à l'égard de la société Caillarec et notamment au titre de la TVA ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Caillarec pour le défaut qui affecterait la ventilation de la cuisine et qui l'a condamnée, in solidum, à supporter le coût des travaux de remise en état, ainsi que ce qu'il a qualifié « d'autres dépenses » incluant les honoraires du contrôleur technique, les honoraires de la maîtrise d''uvre, le coût des travaux provisoires, les frais répétibles et irrépétibles et le préjudice de la perte d'exploitation ;
- réformer également le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a laissé à la charge de la société Caillarec 6 % de toutes les réparations prononcées au profit de la société Simelec, M. [D] et la société Axa France Iard ;
Statuant à nouveau,
Recevant la société Caillarec dans son appel incident,
- dire et juger que la société Caillarec n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Le Trimaran ;
- en conséquence, débouter la société Le Trimaran de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- rejeter la demande de condamnation solidaire présentée par la société Le Trimaran, conformément aux dispositions de l'article de l'article 1202 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
- rejeter toute demande de condamnation in solidum, conformément aux principes généraux du droit ;
- débouter la société Le Trimaran de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société Caillarec ;
Plus subsidiairement,
- dire que le préjudice matériel sera réduit à la somme de 4 980 euros HT ;
- débouter la société Le Trimaran de sa demande de réparation de son préjudice économique lié aux pertes d'exploitation, de sa demande de paiement d'une indemnité à titre provisionnelle, de sa demande de paiement des honoraires de contrôle technique, de maîtrise d''uvre et des travaux provisoires, ainsi que des frais répétibles et irrépétibles, dont les honoraires de l'expert et de sa demande de paiement de la TVA ;
- condamner M. [M] [D] à garantir la société Caillarec de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- débouter la société Simelec de sa demande de condamnation de la société Caillarec à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- condamner la société Le Trimaran aux dépens supportés par la société Caillarec, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La condamnation au titre de la reprise de l'étanchéité du carrelage est définitive.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Océan 21
La SCI Océan 21 fait grief au tribunal de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes. Elle estime qu'elle peut former des demandes « pour le compte de la SNC Le Trimaran » sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle soutient qu'elle a la qualité de maître de l'ouvrage puisqu'elle gardera en fin de bail les aménagements réalisés par le locataire et qu'elle se trouve impactée par les désordres puisque le bail prévoit le versement d'un loyer additionnel variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le preneur.
Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il résulte du bail du 7 mai 2015 que les travaux d'amélioration et les embellissements apportés par le preneur resteront la propriété du bailleur à la fin du bail et lors de la reprise des lieux par le bailleur.
L'appropriation des aménagements par le bailleur étant différée au terme du bail et ce dernier conclu le 7 mai 2015 étant toujours en cours au jour où la cour statue, la SCI n'a pas qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale contre les constructeurs en indemnisation des préjudices subis par le locataire.
La SCI, qui ne sollicite aucune somme à son profit, qui n'a elle-même pas de qualité pour agir ne peut davantage rechercher la responsabilité décennale des constructeurs « pour le compte de » la SNC qui est à la cause.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Océan 21.
Sur le fond
Sur l'étendue de la mission du maître d''uvre
Monsieur [D] fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'il a exercé une mission de maîtrise d''uvre complète. Il expose avoir transmis un devis à la SNC Le Trimaran le 10 avril 2015 prévoyant des honoraires de 31 636,40 euros HT, mais rappelle que ceux-ci ont été réduits à 18 000 euros dans le contrat de mission simplifiée du 7 juin 2015, la SNC estimant qu'ils étaient trop élevés. Il considère que sa mission ne concernait alors que les sept premiers lots du devis (cloisons sèches, carrelages et chapes isolées, menuiserie/agencement, plomberie sanitaires, électricité, climatisation VM et peinture), la SNC Le Trimaran se réservant les postes de travaux 8 à 18 (banquettes, mobiliers intérieurs et extérieurs, cuisine et ventilation, stores intérieurs et extérieurs, pergola, sonorisation, meubles de presse, étude acoustique et organisme de contrôle). Il ajoute n'avoir jamais eu en main le devis, les factures et les calculs d'extraction ou de ventilation de la société Caillarec et n'avoir pas organisé la réception de son lot.
La convention « de mission simplifiée d'un projet d'aménagement intérieur » du 7 juin 2015 comprend quatre phases (étude préliminaire avec analyse du programme, analyse des lieux, relevé des lieux, proposition, analyse critique, implantation de principe ; phase projet ; phase organisation chantier avec consultation des entreprises et contrôle des devis, planning des travaux, coordination des entreprises et suivi de chantier ; phase fin de travaux) et le versement d'un acompte au maître d''uvre pour chaque étape réalisée (5 400+4 500+7 200+900) pour un total de 18 000 euros. Il n'est pas fait mention d'exclusion de lots.
Il se déduit des documents produits que la rémunération du maître d''uvre est moins importante dans la mission simplifiée que dans le devis parce qu'elle a été calculée sur le seul montant des travaux et qu'il a été écarté le pourcentage calculé sur le montant du mobilier installé, sur les frais de l'étude acoustique et sur ceux de l'intervention du contrôleur technique.
Pour autant M. [D] a réalisé la conception générale du projet et la coordination des interventions en incluant les travaux du cuisiniste ainsi que le démontrent les éléments suivants.
Il a été précisé à la fin du contrat de maîtrise d''uvre que, l'extraction de la cuisine et de la VMC en toiture pouvant créer des nuisances sonores minimes et olfactives, il sera demandé au maître de l'ouvrage les autorisations et accords de copropriété. Il se déduit de cette dernière mention l'étude par le maître d''uvre de la ventilation de la cuisine.
De plus, ainsi que l'observe à juste titre la SNC Le Trimaran, la société [D] a réalisé le plan d'implantation de la cuisine (pièce 40 Le Trimaran) et le planning général incluant l'intervention du cuisiniste (pièce 39 Le Trimaran).
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [D], la société Caillarec ne conteste pas avoir travaillé sous la direction du maître d''uvre. Le 9 septembre 2015, elle a ainsi envoyé un courriel au contrôleur technique avec copie à M. [D] aux termes duquel elle écrit « nous avons à la demande de M. [D] commencé à passer nos réseaux de gaines ».
La circonstance que le devis de la société Caillarec ait été adressé au maître de l'ouvrage est inopérante puisqu'il appartient à ce dernier de donner son accord pour la réalisation des travaux et qu'il en a été de même pour tous les devis.
C'est ainsi par une exacte appréciation des pièces du dossier que le tribunal a retenu que M. [D] était investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre, laquelle concernait également l'intervention de la société Caillarec.
Sur la nature de l'action de la SNC
La société Le Trimaran recherche la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le locataire qui commande les travaux n'est pas le maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et ne bénéficie pas des garanties légales s'il ne devient pas propriétaire de l'ouvrage, la qualité de maître de l'ouvrage étant attachée à la propriété de celui-ci et le locataire n'ayant qu'un droit de jouissance du bien loué.
L'action du locataire contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil est recevable dans les circonstances suivantes :
- lorsque celui-ci s'est vu confier ce droit en vertu d'un mandat,
- lorsqu'il commande la réalisation des travaux dans le local existant s'ils sont eux-mêmes qualifiés d'ouvrages et que l'accession du propriétaire n'intervient qu'au terme du bail.
En l'espèce, le bail du 7 mai 2015 prévoyait que le preneur prendrait les locaux dans l'état où ils se trouveront au moment de son entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état, qu'il entretiendra les biens loués en bon état de réparations locatives ou de menu entretien, mais ne pourra également exiger aucune réparation par le bailleur en dehors de clos et du couvert et qu'il devra ainsi :
-entretenir les installations et appareils de distribution d'eau, de gaz, électricité, toutes réparations y afférentes seront à sa charge
- procéder à l'entretien complet sans aucun recours contre le bailleur de la devanture et des fermetures des locaux (devantures, vitrines, glaces, vitres, volets ou rideaux de fermeture, portes et fenêtres).
Il se déduit des termes du bail que la société le Trimaran avait reçu de la société Océan 21, par l'obligation ainsi mise à sa charge, un mandat permettant d'y satisfaire et qu'elle était donc recevable à agir contre les constructeurs en réparation des désordres de nature décennale affectant les bâtiments dont la conservation lui incombait.
En second lieu, les aménagements réalisés par la société Trimaran, qui comportaient des travaux de plomberie, sanitaires, électricité, ventilation, carrelage avec coulage d'une chape, pose de cloisons et de faux plafonds, qui ont nécessité des techniques de construction pour un montant supérieur à 250 000 euros, est un ouvrage.
La SNC Le Trimaran est donc fondée à agir sur le fondement de la responsabilité décennale contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
Sur le tableau général basse tension (TGBT)
M. [Z] indique que la société Simelec a installé le TGBT sur un plancher bois.
L'expert a estimé à 4 290,04 euros la dépose puis la repose après reprise du sol de l'armoire électrique suivant devis de la société Granit Béton.
Le tribunal a condamné in solidum la société Simelec et M. [D] à indemniser la société SNC Le Trimaran du montant du devis pour les travaux de remplacement du sol sur lequel est posé le TGBT.
La société Simelec expose que la société Le Trimaran n'avait pas visé de désordre au titre du TGBT dans l'assignation en référé et que l'expert n'en a fait état que dans son rapport définitif. Elle fait valoir qu'aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité, aucune anomalie n'ayant été constatée sur l'armoire.
M. [D] demande la garantie intégrale de la société Simelec.
Selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Contrairement à ce que soutient la SNC Le Trimaran, aucune note de synthèse de l'expert n'examine ce grief. Pour autant, ainsi que le relève le tribunal, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 susvisé. Le désordre ne peut cependant être retenu que si le maître de l'ouvrage prouve son existence et démontre la faute de la société Simelec.
L'expert a retenu l'existence d'un désordre qu'il a imputé à la société Simelec suite à la réception du devis de la société Granit Beton qui incluait le remplacement du plancher bois par un sol en béton. Il n'indique pas que les règles de l'art n'ont pas été respectées puisqu'il ne donne aucune explication sur les normes applicables. Il n'est joint aucune photographie de l'installation.
Par ailleurs, la société Socotec qui avait examiné l'armoire électrique n'a formulé aucune remarque sur l'emplacement du tableau.
Il s'ensuit que la société Trimaran, qui affirme que les règles de l'art ne sont pas respectées sans le démontrer, échoue à prouver l'existence d'un désordre.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Simelec et M. [D] à indemniser la société Trimaran au titre du changement de sol sur lequel est posée l'armoire. La demande en garantie de M. [D] est donc sans objet.
Sur la ventilation
Il résulte de l'expertise que la société Caillarec a installé un caisson d'extraction d'air rejeté au niveau de la toiture et un caisson de compensation d'air neuf prélevé en façade de l'établissement. Les débits d'air mesurés sont de 3 360 m3/h pour le caisson d'extraction et de 1 025 m3/h pour le caisson de compensation.
M. [Z] conclut que le débit au niveau du caisson de compensation est trop faible pour compenser l'air extrait et génère une dépression dans la cuisine, laquelle se propage dans la salle de restaurant et entraîne une difficulté à ouvrir les portes donnant sur l'extérieur (pages 9 et 10 du rapport d'expertise).
L'expert a également constaté l'absence de ventilation dans la salle de restaurant alors que le respect du règlement sanitaire départemental imposait a minima une ventilation de 3 146 m3/h.
Il note que l'accessibilité aux filtres du caisson d'extraction, qui en application de l'article GC18 du règlement de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, doivent être nettoyés au moins une fois par semaine, et au caisson d'extraction, dont l'entretien annuel nécessite le démontage complet, n'est pas assurée.
Sur les responsabilités
Il n'existe aucun renouvellement de l'air dans la salle de restauration avec un risque pour les personnes en cas d'incendie. Il découle de la dépression causée par la perte de performance du débit d'air de la ventilation de la cuisine une dépression qui génère une difficulté à ouvrir les portes donnant sur l'extérieur. L'impossibilité de nettoyer régulièrement les graisses créé un risque d'incendie dans la cuisine. L'ouvrage est impropre à sa destination.
La gravité décennale des désordres est démontrée.
M. [D]
Il a été vu que M. [D] était investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre et notamment de la conception générale des travaux et du respect de la réglementation. Sa responsabilité décennale est engagée.
La société Caillarec
La responsabilité décennale de la société Caillarec qui a procédé à l'installation de la ventilation de la cuisine est engagée.
Sur l'indemnisation
L'expert a estimé à 30 740,38 euros HT le surcoût des travaux générés par l'installation d'une ventilation dans la salle de restaurant et à 18 170, 21 euros HT le coût de la modification de la ventilation de la cuisine.
La société Caillarec fait observer qu'elle a établi un devis qui a été accepté par l'expert d'un montant de 4 980 euros HT au lieu de 18 170,21 euros HT. Elle demande que cette somme soit retenue.
Le devis de la société Caillarec (sa pièce n°12) concerne un forfait pour le démontage et remontage du matériel de la cuisine et n'inclut pas les travaux de reprises. Le seul changement des filtres devisé pour un coût de 920,52 euros TTC (sa pièce 11) a été déclaré insuffisant par l'expert et ne correspond nullement aux préconisations des reprises.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [D] et son assureur Axa France Iard, qui ne conteste pas sa garantie, à payer la somme de 30 740 euros HT à la société Le Trimaran et les ont condamnés in solidum avec la société Caillarec à lui verser celle de 18 170,21 euros HT.
Sur les recours en garantie
M. [D] et son assureur demandent à être garantis intégralement de leurs condamnations par les sociétés Simelec et Caillarec. Ils soutiennent que la dépression est la conséquence directe de la non-conformité des travaux de la société Simelec aux règles applicables aux établissements recevant du public. Ils font valoir qu'en qualité de professionnelle, cette dernière est responsable des désordres liés à l'absence de ventilation qu'elle aurait dû prévoir.
La société Caillarec demande à être garantie intégralement par M. [D] et son assureur. Elle fait valoir que son devis prévoyait que l'extracteur serait raccordé à la gaine DIA 400 qui préexistait à ses travaux. Elle ajoute qu'elle avait proposé une variante en créant un local technique et un système d'extraction de fumées qui n'a pas été retenu par le maître de l'ouvrage. Elle considère qu'elle n'avait donc pas d'autres possibilités techniques que de procéder au raccordement à la gaine existante. Elle expose avoir en cours d'exécution des travaux interrogé le bureau d'étude et envoyé une copie au maître d''uvre. Elle réfute également avoir commis une faute en installant un système d'extraction dont l'entretien est difficile, faisant valoir qu'il n'est pas impossible et que ce choix a été dicté par l'exiguïté des locaux.
Il résulte tant du règlement sanitaire départemental du Finistère et du règlement incendie dans les ERP que de la mise en pression de la salle de restauration générant une difficulté d'ouverture des portes, la nécessité d'une ventilation dans la salle de restauration.
M. [D] a été défaillant en n'ayant pas conçu, après avoir fait réaliser une étude des débits d'air, une ventilation de l'ensemble des locaux conforme aux normes de sécurité en prévoyant les gaines, raccordements, grilles et entrées d'air nécessaires.
Le moyen pris de la faute de la société Simelec ne peut prospérer alors que, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, elle n'a été chargée que de la ventilation des sanitaires, vestiaires, du local poubelle et de la réserve à tabac, travaux qui étaient selon l'expert conformes au devis et aux règles de l'art, et qu'elle ne peut être critiquée sur la conception générale de la ventilation qui incombait à M. [D].
S'agissant des malfaçons propres à la ventilation de la cuisine, ainsi que le rapporte la société Caillarec, son devis mentionnait en gros caractères gras le raccordement de l'ensemble d'extraction à la gaine DIA 400 en attente dans la cuisine.
Par courriel du 3 septembre 2015, le cuisiniste a demandé au contrôleur technique ce qu'il imposait au niveau du réseau air neuf pour la cuisine coupe-feu, ce qu'il demandait pour le réseau et pour la traversée de cloison coupe-feu en diamètre 355.
Par courriel du 9 septembre 2015, la société Caillarec a écrit au contrôleur technique qu'elle avait « commencé à passer ses réseaux gaines à la demande de M. [D] et n'a pas encore reçu de consignes suite à ses demandes pour la mise en 'uvre, souhaitant que ce qui est en cours de réalisation par nos techniciens ne soient pas remis en cause. »
M. [D], qui avait dessiné le plan d'implantation de la cuisine, avait nécessairement connaissance du raccordement de la ventilation à la gaine existante. Il a également été destinataire du questionnement de la société Caillarec, sans qu'il ne lui réponde pour lui donner son avis ni même de ce qu'il estimait que cette question étant hors du champ de sa mission.
La société Caillarec est quant à elle fautive d'avoir accepté de raccorder la ventilation à une gaine dont le diamètre ne permettait pas d'atteindre un débit d'air suffisant.
De plus, l'installation ne permet pas un nettoyage régulier. L'entretien n'est pas seulement difficile comme elle le prétend, mais impossible à la fréquence nécessaire.
Il s'évince de ce qui précède la responsabilité prépondérante du maître d''uvre auquel il incombait de concevoir un système de ventilation adapté à l'installation. La responsabilité de M. [D] sera fixée 85% et celle de la société Caillarec à 15% par voie d'infirmation au regard de leurs fautes respectives.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres préjudices
Sur les frais de contrôle technique, de maîtrise d''uvre, de travaux provisoires
Le tribunal a alloué à la société SNC une somme de 1545 euros HT au titre des frais de contrôle technique, de 15 550 euros au titre de la maîtrise d''uvre et de 3 300 euros pour les travaux provisoires.
La société Caillarec soutient que ces travaux ne lui incombent pas.
Les travaux de reprise nécessitent la reprise des calculs de la ventilation dans le bâtiment afin de respecter les normes de sécurité et de mettre un terme au phénomène de dépression. Ils concernent tant la ventilation de la cuisine que celle du restaurant. Ils justifient l'intervention d'un maître d'oeuvre compte tenu de leur complexité et la vérification d'un contrôleur technique.
Les travaux provisoires étaient indispensables à la poursuite de l'activité de l'exploitant.
La société Caillarec, M. [D] et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum aux frais de contrôle technique, de maîtrise d''uvre et de mise en oeuvre de travaux provisoires par voie d'infirmation.
Les parties sollicitent chacune à être intégralement garantie de leurs condamnations.
La charge de la dette sera fixée au prorata des condamnations comme suit :
M. [D] : 99%
La société Caillarec : 1%
La société Caillarec, d'une part, et M. [D] et la société Axa France Iard, d'autre part, se garantiront réciproquement dans ces proportions.
Sur les travaux provisoires
La société SNC réclame en cause d'appel une indemnité supplémentaire de 11 761,46 euros HT au titre des travaux provisoires pour préserver l'esthétique de l'établissement dans l'attente des travaux de reprise.
Elle fait valoir qu'elle a dû faire réaliser le doublage de l'escalier de la cuisine, des travaux d'étanchéité provisoires des pieds de cloisons de la cuisine pour pouvoir continuer à exploiter son activité.
M. [D] n'est pas fondé à soulever la fin de non-recevoir prise de ce que la demande est nouvelle en cause d'appel, alors qu'il ne s'agit que d'une demande accessoire qui s'ajoute à la première demande de travaux provisoires, conformément à l'article 566 du code de procédure civile.
Ces travaux sont justifiés par une facture du 31 mai 2021 et n'ont qu'un caractère provisoire. Ils étaient indispensables pour maintenir une hygiène minimum dans les locaux destinés à la restauration avant l'affluence de la saison d'été.
M. [D], Axa France Iard et la société Caillarec seront condamnés in solidum à leur paiement.
Les recours en garantie seront identiques à ceux fixés au titre des travaux provisoires réalisés durant l'expertise.
Sur le préjudice économique
L'expert a estimé à 18 semaines la durée de réalisation des travaux.
Il a chiffré à 170 741 euros le préjudice financier de la SNC sur la base des éléments suivants :
Perte de chiffre d'affaires : 399 115 euros
Achats non effectués : 153 376 euros
Economie sur autres charges : 20 103 euros
Economie de la masse salariale hors contrats à durée déterminée : 42 058 euros
Impact activité partielle : 4 323 euros
Indemnisation activité partielle : 8 514 euros
L'expert ajoute les frais d'une bâche imprimée sur la clôture du chantier pour un coût de 1 270 euros HT et d'une campagne publicitaire pour relancer l'activité à la réouverture pour un coût de 22 000 euros HT pour quatre parutions.
La société Caillarec conteste ce montant objectant qu'il n'est pas démontré que les travaux de remise en état ne permettent pas la poursuite de l'activité de vente de tabac pendant les travaux ou de vente de repas à emporter et que l'expert ne pouvait se baser que sur un compte de résultat pour évaluer le chiffre d'affaires. Elle ajoute qu'il ne s'agit que d'une perte de chance. Elle souligne que les travaux de remise en état qui pourraient lui incomber ne justifient pas l'arrêt de l'activité.
M. [D] et son assureur font valoir que le préjudice de perte d'exploitation est futur et ne peut être fixé par rapport aux chiffres d'affaires antérieurs, qu'il repose sur des éléments indéterminés et que ce n'est qu'une fois que les travaux auront été réalisés que le préjudice économique réel de la SNC Le Trimaran pourra être établi en prenant en considération les paramètres économiques. Ils ajoutent que, bien que les locaux se soient dégradés, la SNC n'a pas entrepris de travaux. Ils contestent la durée des travaux prévue par l'expert et lui font grief de s'être prononcé sur ce chef de préjudice, soutenant qu'il n'avait pas les compétences pour le faire.
L'expert a évalué à 18 semaines la durée des travaux de reprise. Les parties qui contestent ce délai n'étayent leurs propos par aucun argument technique. Le tribunal a à juste titre retenu ce délai d'exécution.
La possibilité d'une continuation partielle de l'activité de vente de tabac a été fermement rejetée par l'expert, les travaux devant être réalisés ensemble compte tenu de leur imbrication. La cour approuve cet avis et ajoute que la sécurisation des lieux pendant qu'une partie des locaux est en chantier engendrerait une augmentation des coûts que ne prend pas en compte M. [D].
L'arrêt de l'activité pendant 18 semaines entraînera de manière certaine un préjudice d'exploitation.
Ce préjudice s'apprécie par valorisation de la perte de marge sur coût variable.
En l'espèce, l'expert a exactement repris les chiffres d'affaires validés par le commissaire aux comptes dont il a déduit les coûts de la réalisation de la prestation. Il ne s'est cependant basé que sur les comptes 2019. Si ceux de 2017 à 2018 ont été produits en fin d'expertise, ils n'ont pas été intégrés dans les calculs de l'expert-comptable et de l'expert judiciaire.
En tout état de cause, l'instabilité financière liée à l'épidémie de covid 19 puis à une économie inflationniste ne permet plus de se reporter aux comptes antérieurs à 2020.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [D], Axa France Iard et la société Caillarec à payer à la SNC Le Trimaran une provision de 80 000 euros, montant non sérieusement contestable au regard d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 1 000 000 d'euros entre 2017 et 2019.
Il appartiendra aux parties de conclure sur le préjudice définitif après réalisation des travaux au regard de l'activité des deux exercices ayant précédé les travaux.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
La SNC Le Trimaran n'ayant pas répondu à la question de la TVA récupérable posée par la société Caillarec, les condamnations seront prononcées HT comme cette dernière le demande, le jugement étant infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations toutes taxes comprises.
Le jugement ayant été exécuté, il n'y a pas lieu d'indexer les condamnations en fonction de l'indice BT01 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt.
La demande de la société Le Trimaran d'inclure d'ores et déjà dans les dépens les éventuels frais d'exécution forcée, qui n'est pas motivée, sera rejetée.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
M. [D], la société Axa France Iard et la société Caillarec seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 5000 euros à la société Le Trimaran au titre des frais irrépétibles de première instance, en ce compris une partie des frais de l'expert que la société Le Trimaran a choisi pour l'assister, le surplus restant à sa charge, ainsi qu'aux dépens de première instance, incluant les frais de référés et de l'expertise judiciaire.
Les recours en garantie au titre du préjudice financier provisoire, des frais irrépétibles et des dépens de première instance seront identiques à ceux précédemment fixés au prorata des condamnations.
Les frais irrépétibles et les dépens d'appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a :
- déclaré la SCI Océan 21 irrecevable en ses demandes,
- condamné in solidum M. [D] et la société Axa France Iard à payer à la société Le Trimaran les sommes de 30 740,38 euros HT au titre des travaux de ventilation de la salle de restauration, montant indexé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné in solidum la société Caillarec, M. [D] et la société Axa France Iard à payer à la société Le Trimaran une somme de 18 170,21 euros HT au titre des travaux de reprise de la ventilation de la cuisine, montant indexé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
L'INFIRME pour le surplus dans ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SNC Le Trimaran de sa demande au titre du tableau général basse tension,
FIXE les parts de responsabilité au titre du désordre de la ventilation de la cuisine (sur la somme de 18 170,21 euros HT) comme suit :
-la société Caillarec : 15%
-la société [D] : 85%
CONDAMNE la société [D] et la société Axa France Iard, d'une part, et la société Caillarec, d'autre part, à se garantir dans ces proportions,
CONDAMNE in solidum M. [D], la société Axa France Iard et les sociétés Caillarec à payer à la société Le Trimaran les sommes de :
- 20 395 euros HT au titre du contrôle technique (1 545 euros HT), de la maîtrise d''uvre (15 550 euros HT) et des travaux conservatoires réalisés en cours d'expertise (3 300 euros HT), montant indexé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction du 9 avril 2020 à la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- 11 761,46 euros HT au titre des travaux provisoires facturés le 31 mai 2021, montant indexé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 31 mai 2021 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum M. [D], la société Axa France Iard et la société Caillarec à payer à la société Le Trimaran la somme provisionnelle de 80 000 euros au titre de la perte d'exploitation, du bâchage et des frais publicitaires,
SURSOIT à statuer et renvoie l'affaire à la mise en état du 3 octobre 2023 pour conclusions des parties sur le préjudice définitif de perte d'exploitation et des frais de bâchage et publicitaire,
FIXE la dette finale des parties au titre du préjudice financier provisoire, des frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle techniques, des travaux provisoires, des frais irrépétibles et des dépens de première instance de la manière suivante :
-M. [D] : 99 %
- la société Caillarec : 1%
CONDAMNE la société [D] et la société Axa France Iard, d'une part, et la société Caillarec, d'autre part, à se garantir dans ces proportions, au titre de ces condamnations,
DEBOUTE la société Le Trimaran de ses demandes de condamnation toutes taxes comprises,
DEBOUTE la société Le Trimaran de sa demande d'indexation des indemnités allouées au titre des travaux de reprise sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'au présent arrêt,
DEBOUTE la société Le Trimaran au titre de ses demandes de prise en charge des frais au titre de l'exécution forcée,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [D], la société Axa France Iard et société Caillarec à payer à la société Le Trimaran la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE in solidum M. [D], la société Axa France Iard et la société Caillarec aux dépens de première instance, incluant les frais de référés et de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens d'appel.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
B. DELAPIERREGROSSE