Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHL
N° de Minute : 608
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [W]
né le 19 Mai 1992 à [Localité 1] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître WACONGNE venant au soutien des intérêts de M. [H] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- rejeté le recours en annulation formé par M. [W] ;
- autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'égard de celui-ci pour une durée de vingt-huit jours ;
- enjoint à l'administration d'organiser une mesure d'expertise médicale de l'intéressé dans un délai maximal de cinq jours à compter de la présente ordonnance, afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative et la réalité de l'administration d'un traitement médical adéquat.
Le 20 mars 2024, M. [W] a formé une demande de mise en liberté devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, notifiée à M. [W] le même jour à 11h56, le juge des libertés et de la détention a :
- rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé ;
- et ordonné son maintien en rétention administrative.
Le 22 mars 2023 à 17h51, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance en demandant sa remise en liberté immédiate.
A l'appui, il se prévaut de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, c'est par des motifs pertinents, qui seront expressément adoptés, et qui font ressortir que l'état de santé de M. [W] n'est pas incompatible avec son maintien en rétention, que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'intéressé.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 608 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [H] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
- décision notifiée à M. [H] [W] le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHL
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