Texte intégral
N° RG 21/01704 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYBW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 18 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame Madame [T] [D], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [U], ayant droit de Monsieur [N] [U].
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Soufflet Agriculture (la société) a pour activité la collecte auprès des agriculteurs de graines, oléagineux, protéagineux, la commercialisation de ces produits ainsi que l'approvisionnement au stockage et à la distribution d'aliments médicamenteux. Elle emploie plus de 600 salariés.
M. [N] [U] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chef de silo remplaçant, sur le site de [Localité 4] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017.
La convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais, et produits connexes était applicable à la relation contractuelle.
Le 22 novembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail. Pris en charge par les services de secours, il est décédé à l'hôpital le 24 novembre 2017.
Mme [T] [D], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [U], considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et avait fait travailler le salarié au sein d'un bâtiment non conforme, a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 20 novembre 2019.
Parallèlement, une procédure était engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du tribunal correctionnel d'Evreux en date du 8 octobre 2020, la société a été condamnée pour des faits d'homicide involontaire par personne morale. La société a interjeté appel de cette décision, la procédure étant actuellement pendante devant la cour d'appel de Rouen.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :
- condamné la société à verser à Mme [D] en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur les sommes suivantes :
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition d'un bâtiment ayant une structure et une solidité non appropriées à son utilisation,
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à la sécurité,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire pour les dommages et intérêts,
- débouté la société de ses demandes,
- condamné la société aux entiers dépens.
La société Soufflet Agriculture a interjeté appel le 22 avril 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
La société a constitué avocat par voie électronique le 6 juin 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour :
- in limine litis de prononcer l'irrecevabilité des demandes formées compte tenu de la nature purement personnelle des créances sollicitées,
- subsidiairement sur le fond de :
- débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article R 4224-2 du code du travail,
- débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article R 4141-3 du code du travail,
- débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2021, Mme [D] ès qualités, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure (2 500 euros) ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des demandes
La société conteste la qualité à agir de Mme [D] en qualité de représentante légale de son fils au motif que les créances de formation et relative à la solidité du bâtiment étaient purement personnelles au salarié, que du vivant de ce dernier elles n'étaient pas transmissibles, qu'en conséquence elles ne pouvaient être transmises à ses héritiers.
Mme [D], ès qualités, conclut à la recevabilité de son action. Elle indique que les créances sollicitées ne sont pas personnelles au salarié mais résultent des manquements de l'employeur à une obligation générale de sécurité, qu'en conséquence elle a qualité à agir depuis le décès du salarié.
Sur ce ;
L'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les ayants droit sont ainsi fondés à introduire postérieurement au décès du salarié une action tant personnelle qu'en défense des droits de ce dernier, ce droit étant entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu'il n'ait pas intenté cette action de son vivant et que cette action porte sur les accessoires du contrat de travail.
Alors substitués dans les droits du salarié décédé, les héritiers ne peuvent cependant bénéficier de plus de droit que ce dernier. En ce sens, seul le préjudice subi du salarié décédé est indemnisable, non celui des ayants droit.
En l'espèce, Mme [D] démontre la qualité d'héritier de son fils mineur, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société, et produit les documents justifiant de sa qualité à agir.
Le droit de demander la réparation de préjudices subis par le salarié résultant de manquements de l'employeur du temps de la relation de travail, qui fait l'objet d'évaluations pécuniaires, étant entré dans le patrimoine de M. [U] avant son décès, ses héritiers sont saisis de plein droit de son action, peu important que le défunt n'ait pas intenté cette action de son vivant et que la réparation du préjudice passe par la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou de formation. L'action de Mme [D], ès qualités, est donc recevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2/ Sur le manquement à l'obligation de formation
Mme [D], ès qualités, soutient que l'employeur a manqué à son obligation de formation à la sécurité de M. [U] en ce que ce dernier n'a bénéficié à compter de son embauche d'aucune formation à la sécurité relative à l'opération de retrait des bastaings équipant les portes du silo précisant qu'aucune procédure sécurisée ni mode opératoire n'existait.
Elle conteste la prétendue violation par le salarié des dispositions relatives à la sécurité telle qu'alléguée par l'employeur. Elle rappelle que M. [U] était sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique M. [O], lequel n'avait pas davantage reçu de formation à la sécurité.
Elle soutient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le comportement du salarié soit à l'origine de l'accident. Enfin, elle indique que si l'examen sanguin du salarié a révélé la présence de traces de cannabis, il n'est pas démontré que ce dernier aurait introduit ou consommé des stupéfiants au sein de l'entreprise, qu'au regard des taux relevés il est manifeste que cette consommation a eu lieu plusieurs jours avant l'accident, le rapport de l'inspection du travail permettant d'établir que les traces de cannabis retrouvées en quantité infime ne sont pas à l'origine de l'accident.
La société soutient que les dispositions prévues par l'article L 4154-2 du code du travail relatives à la formation renforcée à la sécurité n'étaient pas applicables en l'espèce. Elle affirme que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité dès son premier jour de travail en ce que M. [O] s'est chargé de son accueil et de sa formation initiale ainsi qu'en atteste la fiche 'accueil et formation' du 6 novembre 2017 signée par M. [U].
Elle rappelle que l'accident est survenu au cours du 9ème jour de travail alors que la formation était en cours, que la formation à la sécurité s'inscrit nécessairement dans la durée et ne saurait être considérée comme non remplie au bout de quelques jours seulement de travail, rappelant que le salarié était en période d'essai et que cette dernire sert notamment à évaluer les capacités du salarié à maintenir sa sécurité et celle des autres salariés de l'entreprise.
La société soutient que l'accident est survenu en raison d'une initiative personnelle du salarié consistant à effectuer une tâche sur le silo, qu'en outre des traces de cannabis ont été retrouvées dans ses analyses sanguines.
Enfin, la société indique que le risque d'ensevelissement n'avait pas été identifié sur le silo de [Localité 4], qu'elle avait pris les mesures adaptées concernant un autre type de silo, sur un autre site.
La société produit le document d'évaluation des risques au sein duquel le risque d'ensevelissement était identifié concernant l'intervention dans un silo, ce qui n'était pas le cas lors des opérations effectuées par le salarié, celui-ci étant intervenu pour une opération classique d'ouverture de case.
En dernier lieu, l'employeur verse aux débats le règlement intérieur qui mentionne l'interdiction de se trouver au sein de l'entreprise sous l'emprise de drogue.
La société requiert en conséquence que Mme [D], ès qualités, soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l'accident survenu le 22 novembre 2017 est intervenu alors que M. [U], accompagné de M. [O], ôtait des bastaings afin de permettre l'écoulement des grains, qu'au cours de cette opération un flux de grains s'est déversé sur eux et les a ensevelis, que M. [O] a réussi à se dégager mais que M. [U] n'a pu s'extraire, qu'en arrêt cardio respiratoire il a été réanimé, conduit par les secours à l'hôpital au sein duquel il est décédé deux jours après l'accident.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité dès le premier jour travaillé, peu important que le salarié soit en période d'essai.
Les articles L 4121-1 et R 4141-3 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
L'article R4141-2 du code du travail prévoit en outre que l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
Ainsi, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l'espèce, il ressort du rapport de l'inspecteur du travail en date du 9 juillet 2018 ainsi que des auditions de M. [O] par les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête pénale diligentée que M. [H], le directeur d'exploitation de la société a indiqué qu'aucun mode opératoire n'avait été défini concernant l'opération de retrait des bastaings équipant les portes des silos puisque la société n'avait pas identifié le risque que les bastaings puissent quitter leur emplacement sous la pression du grain.
M. [O] a précisé n'avoir bénéficié d'aucune formation quant à l'opération.
L'inspecteur du travail indique que la définition d'un mode opératoire sécurisé s'imposait pourtant puisque le système de fermeture par bastaings ne garantissait pas les conditions de sécurité suffisantes et conformes aux exigences réglementaires et conclut qu'en n'enseignant pas aux salariés un mode d'opératoire permettant de procéder au retrait des bastaings en sécurité, la société a violé les articles L 4141-2, R 4141-2, R 4141-3 et R4141-13 du code du travail.
En outre, la cour constate d'une part que la simple signature par le salarié d'une fiche d''accueil et formation 'le 6 novembre 2017, date de son embauche, est insuffisante à établir l'existence d'une formation adaptée à la sécurité dispensée au salarié et d'autre part que la prétendue formation à la sécurité a été 'dispensée' par un salarié, M. [O], ayant lui même reconnu ne pas avoir été formé à celle-ci.
L'employeur ne démontre pas l'existence d'une faute exclusive de la victime ou d'une force majeure.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la cour constate que l'employeur a manqué à son obligation de formation à l'encontre de M. [U].
3/ Sur la mise à disposition d'un bâtiment ayant une structure et une solidité non appropriées à son utilisation
Mme [D], ès qualités, indique que la procédure pénale diligentée a révélé que le système de fermeture des portes du silo n'offrait aucune solidité suffisante permettant de s'assurer que le grain ne s'échappe pas de celui-ci par accident, que le silo était à la fois un lieu de stockage mais également un lieu de travail, que l'article R 4224-2 du code du travail était applicable, que l'employeur a manqué à son obligation, qu'ainsi le jugement entrepris qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts doit être confirmé.
La société soutient que l'article R 4224-2 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce en ce que le silo, lieu de l'accident, est une installation de stockage. En outre, elle soutient qu'il n'est pas établi qu'il présentait une défaillance dans sa structure et sa solidité, les bastaings étant des composants de sécurité mobiles ne relevant pas de la structure du bâtiment.
Elle conclut en conséquence au débouté de la demande formée par Mme [D], ès qualités, et à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur ce ;
L'article L 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L 4121-2 du même code dispose notamment que l'employeur met en oeuvre les mesures pour éviter les risques, pour remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
L'article R 4224-2 du code du travail dispose que les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.
Il ressort des éléments du dossier et plus spécifiquement du rapport de l'inspection du travail du 9 juillet 2018 que le silo où s'est produit l'accident constitue non seulement un lieu de stockage mais également un lieu de travail dans la mesure où les salariés sont amenés à y circuler et à y réaliser des interventions, ce dont il s'évince que l'article R 4224-2 du code du travail est applicable.
Il ressort du rapport sus-visé que pour faire face aux pressions pouvant être exercées par le grain sur les parois du silo, l'employeur a fait installer un système de fermeture composé de bastaings reposant sur des supports métalliques inclinés à 30°, complétés par une pièce de renfort métallique en forme de potence, ce dont il se déduit que les bastaings étaient indissociables de la structure du bâtiment.
Il résulte du rapport de l'inspecteur du travail, non utilement contredit par l'employeur, que les bastaings avaient tendance à remonter sous la pression du grain et que c'est la raison pour laquelle il avait été inséré des cales à certaines extrémités des bastaings. En outre, il a été relevé que les portes du silo disposant du même système de fermeture par bastaings étaient équipées de renforts métalliques destinés à éviter que les bastaings sortent de leur emplacement.
Il est constaté que le système de fermeture des portes à l'origine de l'accident constitué d'une simple superposition de bastaings inclinés à 30° sans dispositif de sécurité complémentaire n'offrait pas une résistance suffisante permettant de s'assurer que le grain ne s'échappe pas du silo accidentellement.
En conséquence, il est établi que l'employeur a mis à disposition du salarié un silo ne bénéficiant pas d'une solidité appropriée à son utilisation, ce qui a créé un préjudice à M. [U].
4/ Sur la réparation du préjudice
La cour constate que les deux manquements ci-dessus établis sont constitutif d'un manquement général de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'ils ont causé un préjudice unique qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a accordé à Mme [D], ès qualités, des dommages et intérêts pour deux préjudice distincts.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D], ès qualités, les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 18 mars 2021 en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Soufflet Agriculture à verser à Mme [T] [D] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne la société Soufflet Agriculture à verser à Mme [T] [D] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Soufflet Agriculture aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente