Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 20/10839
N° Portalis 352J-W-B7E-CTD34
N° MINUTE :
Assignations du :
15 Juillet 2020
16 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
Agissant en son nom propre et au nom et pour le compte de ses enfants mineurs :
- [X] [W], né le [Date naissance 6] 2012
- [A] [W], né le [Date naissance 4] 2019
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Claire LATOUCHE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1163
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillante
Décision du 14 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 20/10839
N° Portalis 352J-W-B7E-CTD34
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2015, Madame [C] [W], née le [Date naissance 3] 1990 et mère de [X], né le [Date naissance 6] 2012, se trouvait aux abords du [13] avec son conjoint, ses beaux-parents et sa tante pour vendre des écharpes et des drapeaux. Alors qu’elle fumait une cigarette près du McDonalds, une explosion retentissait. Saignant des bras et des jambes, elle était prise en charge par la police et emmenée dans un hôtel F1.
Madame [C] [W] était exposée à une importante déflagration qui engendrait des «plaies multiples au niveau du membre supérieur gauche et des membres inférieurs avec ischémie de la jambe droite». Elle était transportée à l’hôpital de [9], où elle était hospitalisée du 14 au 16 novembre 2015 dans le service de Réanimation Chirurgicale puis transférée dans le service de Chirurgie Vasculaire jusqu’au 24 novembre 2015. Elle était opérée à plusieurs reprises, notamment afin d’extraire les nombreux corps étrangers présents. Malgré cela, un boulon situé au niveau du tibia droit ne pouvait être extrait.
Outre la prise en charge chirurgicale, il était également mis en place un suivi sur le plan psychologique.
Il lui était prescrit une soixantaine de séances de rééducation.
A plus de deux ans des évènements, la requérante souffrait toujours de douleurs neuropathiques au niveau des genoux et de la jambe droite.
Le 8 décembre 2015, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI») reconnaissait la qualité de victime de Madame [C] [W] et lui versait une provision d’un montant de 25.000 €.
Plusieurs réunions d’expertises médicales amiables avaient lieu et Madame [C] [W] était examinée par :
le docteur [O] [J] le 23 novembre 2016, puis le 11 juillet 2019 en présence de son médecin-conseil, le docteur [R] [H] ;le docteur [F] [E] le 29 juin 2017, puis le 7 mars 2018 en présence de son médecin-conseil, le docteur [N] [P].
Parallèlement, des sommes provisionnelles étaient versées à Madame [C] [W] pour un montant total de 98.376,00 euros.
Le 30 mars 2019, Madame [C] [W] accouchait d’un garçon prénommé [A].
L’expertise de synthèse se tenait le 11 juillet 2019. Le docteur [J], en présence du médecin-conseil de Madame [C] [W], le docteur [H], concluait comme suit :
Hospitalisations : à [9] en réanimation chirurgicale du 14/11/2015 au 16/11/2015
en chirurgie vasculaire du 16/11/2015 au 24/11/2015
à l’Institut National [8] du 24/11/2015 au 31/12/2015
en hôpital de jour du 04/04/2016 au 30/05/2016
D.F.T.P. : à 50% du 01/01/2016 au 02/03/2016 à 33% du 03/03/2016 au 30/05/2016
à 25% du 01/06/2016 au 01/03/2016
Intervention pour sleeve non imputable A.T.P. : une heure par jour pendant 45 jours, et au-delà trois heures par semaine jusqu’au 30/05.2016 (sortie de l’hôpital de jour) Consolidation : le 01/03/2018 A.I.P.P. : 19% SE : 5,5 / 7 P.A.M.I. : important I.P. : au plan somatique : non L’intéressée n’aurait pas pu exercer de garde d’enfant du 13/11/2015 au 30/05/2016
Les conseils de l’intéressée ont mentionné des réserves sur la capacité de l’intéressée au plan psychologique et/ou psychiatrique à reprendre une activité auprès d’enfants en bas-âge, compte tenu de son lien psycho-pathologique avec son fils [X] qu’elle avait déscolarisé un certain temps.
Préjudice sexuel : non mentionné : l’intéressé allègue cependant une baisse de la libido (non retenue par l’expert psychiatre)
A réception des rapports d’expertise, le 15 octobre 2019, le FGTI adressait une première offre d’indemnisation à Madame [C] [W].
Le 4 février 2020, le FGTI rencontrait la requérante. A la suite de cet entretien, le FGTI adressait une deuxième offre d’indemnisation à Madame [C] [W].
Par actes délivrés les 15 et 16 juillet 2020 à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11] et au FGTI, Madame [C] [W] et son conjoint, Monsieur [V] [D], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [X] [W], saisissait le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
S’étant séparée de Monsieur [D], Madame [C] [W] sollicitait du Tribunal, par conclusions signifiées le 24 février 2021, qu’il ordonne la disjonction des demandes présentées par son ex-conjoint.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 mars 2021, Madame [C] [W] sollicitait le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la JIVAT ordonnait la disjonction de l’instance introduite par Madame [C] [W] et Monsieur [V] [D], et condamnait le FGTI à verser à Madame [C] [W] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros. La JIVAT indiquait également qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par conclusions signifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs, [X] [W] et [A] [W], intervenant volontaire, demande au tribunal de :
Condamner le FGTI à payer à Madame [C] [W] en réparation de ses préjudices subis à la suite des attentats du 13 novembre 2015 : Dépenses de santé actuelles : réserve Perte de gains professionnels actuels : 35.009,78 € Frais divers : 3.162 € Dépenses de santé futures : 800 € Perte de gains professionnels futurs : 97.930,19 € Incidence professionnelle : 50.000 € Tierce personne avant consolidation : 1.620 € Déficit fonctionnel temporaire : 9.701,10€ Souffrances endurées : 50.000 € Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 € Préjudice esthétique temporaire : 15.000 € Déficit fonctionnel permanent : 66.500 € Préjudice esthétique définitif : 10.000 € Préjudice d’agrément : 25.000 € Préjudice sexuel : 30.000 € Préjudice permanent exceptionnel : 50.000 € Condamner le FGTI à payer à Madame [C] [W] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [X] [W] en qualité de victime par ricochet à la suite des attentats du 13 novembre 2015 : Préjudice d’affection : 15.000 € Troubles dans les conditions d’existence : 10.000 € Condamner le FGTI à payer à Madame [C] [W] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [A] [W] en qualité de victime par ricochet à la suite des attentats du 13 novembre 2015 : Préjudice d’affection : 10.000 € Condamner le Fonds de Garantie à payer à Madame [C] [W] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le Fonds de Garantie en tous les dépens y compris les frais d’huissiers visés par l’article A444-31 du Code de commerce dans l’hypothèse dans l’hypothèse où Madame [W] devrait avoir recours à l’exécution forcée en l’absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dire commun le jugement à l’organisme social appelé à la cause.
Par dernières écritures récapitulatives régulièrement signifiées le 20 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal de :
EVALUER l’indemnisation des préjudices de Madame [C] [W] de la manière suivante :Dépenses de santé actuelles : 0 €Pertes de gains actuels : rejetFrais divers (médecin conseil) : 1.200 €Dépenses de santé futures : 800 €Pertes de gains futurs : rejetIncidence professionnelle : rejetTierce personne temporaire : 1.170 €Déficit fonctionnel temporaire : 8.079 €Souffrances endurées : 35.000 €Préjudice d’angoisse de mort imminente : 20.000 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €Déficit fonctionnel permanent : 49.210 €Préjudice esthétique permanent : 5.000 €Préjudice d’agrément : rejetPréjudice sexuel : rejetCONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [C] [W] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme (PESVT) la somme de 30.000 € et le FIXER à ce montant ;ALLOUER à Madame [C] [W], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [W], victime par ricochet, la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’affection de ce dernier outre la somme de 5.000 € au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence ; DEBOUTER Madame [C] [W] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de son fils [A] [W]; DIRE ET JUGER que viendra en déduction la provision versée de 108.376 € ;
Décision du 14 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 20/10839
N° Portalis 352J-W-B7E-CTD34
DEBOUTER Madame [C] [W] de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE au versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; LIMITER l’exécution provisoire à hauteur des offres du FONDS DE GARANTIE ;LAISSER les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public ;
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La CPAM 77, régulièrement assignée, n’ayant pas constituée avocat, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 juin 2023.
L’audience de plaidoiries se tenait le 11 janvier 2024 et la décision était mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article L.126-1 du code des assurances, issu de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, dispose que “les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L.422-1 à L422-3.”
Selon l’article 421-1 du code pénal, “constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration”.
En l’espèce, Madame [C] [W] a été victime de l’acte terroriste commis le 13 novembre 2015 au niveau du [13] [Localité 1].
Alors qu’elle se trouvait aux abords du [13], plus précisément près du McDonalds, Madame [C] [W] était victime d’une explosion de nature terroriste.
La qualité de victime de Madame [C] [W] n’est pas contestée par le FGTI.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, Madame [C] [W] et ses enfants, victimes indirectes, relèvent bien d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les dispositions des articles L.126-1 et L.422-1 et suivants du code des assurances.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à verser à Madame [C] [W], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs, [X] et [A] [W], les indemnités ci-après allouées.
II. Sur LA REPARATION DES PREJUDICES DE MADAME [W]
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué déposé par le docteur [O] [J] présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment plusieurs réunions d’expertises médicales amiables du docteur [O] [J] le 23 novembre 2016, et du docteur [F] [E] le 29 juin 2017 puis le 7 mars 2018. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [C] [W], née le [Date naissance 3] 1990, âgée par conséquent de 25 ans lors des attentats du 13 novembre 2015, 28 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 1er mars 2018, sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
A. Préjudices patrimoniaux
*Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [C] [W] demande que ces frais soient réservés dans l’attente de la créance de la CPAM, et le Fonds sollicite le rejet.
Le Fonds de garantie précise que la CPAM aurait déjà fait valoir ses débours définitifs à hauteur de 35.621,93 €, au demeurant sans verser une quelconque pièce en rapport avec cette assertion.
Ce poste de dépense sera réservé, la demanderesse n’ayant expressément formulé aucune demande chiffrée.
*Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 1er mars 2018.
Madame [C] [W] sollicite la somme globale de 35.009,78 euros, au titre de sa perte de gains professionnels actuels entre le 30 novembre 2015 (date de la reprise d’emploi alléguée) et le 1er mars 2018 (jusqu’à la consolidation), souhaitant que soit retenue, sur cette période de 27 mois, une perte de chance d’occuper un emploi évaluée à 80% ;
Pour le calcul de ses pertes de revenus, Madame [C] [W] retient comme référence un salaire net moyen paru sur un site internet, dans le secteur de la garde d’enfants, pour une somme mensuelle de 1.406 € pour poser le calcul suivant : (1.406 x 27) x 80% = 30.369,60€ Madame [C] [W] demande que ses pertes de gains actuels soient actualisées sur la base de l’indice des prix à la consommation (IPC) (ensemble des ménages – hors tabac – France entière) qui est l’instrument de mesure de l’inflation. Les valeurs de l’IPC étaient de :
- En novembre 2015, date de la reprise qui aurait dû être effectuée par Madame [C] [W] : 99,81
- En février 2023, dernier indice connu à la date des conclusions : 115,06
(30.369,60 € x 115,06) / 99,81 = 35.009,78 €.
Le Fonds sollicite le rejet de ce poste de préjudice au motif que la requérante n’exerçait aucune activité professionnelle depuis plusieurs années au moment des faits en 2015 et plus précisément depuis sa première grossesse pour son fils [X] [W] lequel en novembre 2015, était âgé de trois ans (naissance le 7 février 2012) ;
Faisant valoir que :
si le rapport d’expertise fait état de quelques petits contrats avant l’interruption totale de ses activités professionnelles, il résulte des pièces et du rapport expertal que Madame [C] [W] avait déjà arrêté l’essentiel de ses activités professionnelles lors de sa précédente grossesse gémellaire en 2010 (qui n’avait pas pu être menée à terme et qu’elle avait donc, dès cette année-là, une activité professionnelle très limitée).qu’à la lecture des certificats de travail produits par Madame [C] [W], il apparait qu’elle a exercé l’activité de garde d’enfants de manière occasionnelle et sur de courtes durées, à savoir : de septembre à décembre 2009, pour Monsieur [M]du 17 mai au 1er juillet 2011, pour les consorts [I]-[T]du 15 juin 2011 au 30 mai 2012, pour les consorts [S] ;qu’en outre, aucun avis d’imposition n’a été produit aux débats pour les années concernées tandis qu’aucun élément probant n’est versé pour accréditer ses affirmations selon lesquelles elle aurait dû reprendre un emploi de garde d’enfants à compter du 30 novembre 2015 tous les jours sauf le mercredi, soit quinze jours après les faits.qu’enfin, si Madame [C] [W] sollicite une perte de chance de pouvoir exercer son ancienne profession dans la garde d’enfants en bas âge en raison de séquelles psychologiques, il faut cependant relever que l’expert [J] a uniquement repris ses déclarations et les observations de ses conseils lors de l’accedit sans retenir in fine une quelconque incidence professionnelle «imputable ».
En conséquence, en l’absence non seulement d’avis d’imposition sur la période litigieuse quant aux revenus réellement perçus alors même que la demanderesse n’a produit que 3 «certificats» de travail (sus-mentionnés) pour établir un salaire de référence, afférents à des périodes très courtes, mais encore de la preuve d’un entretien professionnel ou une promesse d’embauche démontrant un réel engagement de la requérante à reprendre le travail à compter du 30 novembre 2015, il ne peut être établi que Madame [C] [W] aurait subi une baisse de salaire imputable aux faits, ni même une perte de chance d’occuper un emploi qui serait dans le cas d’espèce hypothétique et non directe et certaine comme alléguée ; qu’ainsi, sa demande au titre de sa perte de gains professionnels actuels sera rejetée.
*Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Madame [C] [W] sollicite la somme de 3.162 euros correspondant aux honoraires des médecins-conseils lors des trois expertises réalisées :
270 euros et 540 euros pour l’assistance aux expertises par le docteur [P] ;1.152 euros et 1.200 euros pour l’assistance par le docteur [H].
Le Fonds indique avoir pris en charge les factures de 270 euros, 540 euros et 1.152 euros qui ont été réglées directement entre les mains des médecins.
Ainsi, le Fonds accepte de verser à la demanderesse la somme de 1.200 euros au titre des honoraires du docteur [H], restés effectivement à sa charge, ce que la juridiction accordera à Madame [C] [W].
*Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [C] [W] à une heure par jour pendant 45 jours, et au-delà trois heures par semaine jusqu’au 30 mai 2016.
Madame [C] [W] demande que lui soit octroyé la somme de 1.620 euros en retenant un taux horaire de 18 euros, tandis que le Fonds propose de retenir un taux horaire de 13 euros et d’indemniser ainsi la requérante à hauteur de 1.170 euros.
Ainsi, au regard de l’expertise délivrée par le docteur [J], et sur la base d’une indemnisation de 18 euros par heure, il sera alloué la somme de 1.620 euros à Madame [C] [W] ainsi décomposée :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
02/01/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
15/02/2016
45
jours
1,00
810,00 €
fin de période
30/05/2016
105
jours
3,00
810,00 €
1 620,00 €
*Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite la somme de 800 euros pour sa consultation avec le Professeur [Y], spécialiste en chirurgie plastique, afin d’obtenir un devis concernant la reprise de ses cicatrices. Cette intervention n’est pas remboursée par les organismes sociaux.
Le Fonds acquiesce à la demande.
Aussi, il sera entériné l’accord des parties et allouée la somme de 800 euros à Madame [C] [W] au titre de ses dépenses de santé futures.
*Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes:
- de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital;
- après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision:
cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un «prix de l’euro de rente» établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Madame [C] [W] sollicite la somme de 97.930,19 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, rappelant, selon le même raisonnement que pour les pertes de gains actuels, que sans l’attentat, elle aurait entamé son activité professionnelle le 30 novembre 2015.
Dès lors, elle effectue le calcul suivant :
De la consolidation en date du 1er mars 2018 au 1er septembre 2023, date prévisible de la liquidation, se sont écoulés 5 ans et demi.
Le deuxième fils de Madame [C] [W] est né le [Date naissance 4] 2019. Il convient de retirer les 16 semaines de congés maternité dont elle a bénéficié et qui ne sont pas en lien avec les faits.
5 ans et demi = 66 mois – 4 mois de congé maternité = 62 mois
Madame [C] [W] demande l’actualisation de ses pertes de gains professionnels futurs sur la base de l’indice des prix à la consommation (IPC) (ensemble des ménages – hors tabac – France entière) qui est l’instrument de mesure de l’inflation.
Les valeurs de l’IPC étaient de :
- En mars 2018, date de la consolidation : 102,42
- En février 2023, dernier indice connu à la date des conclusions : 115,06
(1.406 € x 62 mois) = 87.172 €
(87.172 € x 115,06) / 102,42 = 97.930, 19 €.
Le Fonds de Garantie demande le rejet de ce poste de préjudice, indiquant, d’une part, que l’activité professionnelle de Madame [C] [W] n’a jamais été continue et ce, bien avant les faits, d’autre part, que sa cessation d’activité résulte essentiellement de choix personnels préexistants aux faits et liés à l’état de grossesse de Madame [C] [W] suivi des naissances de ses fils, [X] en 2012 et [A] en 2019.
Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont présidé au débouté de ses demandes au titre de sa perte de gains professionnels actuels, Madame [C] [W] sera déboutée de sa présente demande, au titre de sa perte de gains professionnels futurs, eu égard à l’absence d’une quelconque pièce probante, notamment ses avis d’imposition, permettant de chiffrer une éventuelle perte de gains au-delà de la date de consolidation.
*Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Le docteur [J] a indiqué dans son rapport d’expertise tenue le 11 juillet 2019 : «I.P. : au plan somatique : non».
Madame [C] [W] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de son incidence professionnelle en ce qu’elle ne peut plus exercer la profession de garde d’enfants du fait de ses séquelles. Elle avait commencé à l’exercer à compter de ses 21 ans et devait reprendre, selon ses dires, cette activité à la fin du mois de novembre 2015, exposant :
que ses séquelles psychiques compliquent encore son quotidien, ne lui permettant pas d’envisager de reprendre d’activité en lien avec la petite enfance ;qu’ainsi, plus de cinq années après la consolidation, elle n’a pu reprendre une activité professionnelle du fait de sa fragilité psychologique qui persiste depuis le 13 novembre 2015 ; qu’elle subit dès lors une incidence professionnelle qui se manifeste par une dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où elle conserve des phobies, des TOC, elle ne reprend pas les transports en commun depuis les faits et n’a pas le permis de conduire, éprouvant la peur d’être au contact de personnes qu’elle ne connaît pas ;que si le Docteur [J] n’a pas retenu d’incidence professionnelle sur le plan somatique, sa position est contradictoire avec la description faite dans son rapport : «les troubles sensitifs et les gênes fonctionnelles et douloureuses décrites avec notamment un freinage au niveau de la cheville, et une gonalgie après une marche prolongée, la contrainte thérapeutique et de surveillance du pontage» ;qu’elle ne pourra pas non davantage envisager une activité professionnelle avec une station debout prolongée, un port de charges lourdes, ou nécessitant une élévation des bras, limitant ainsi les emplois de manutention ou de service qui aurait pu lui être accessibles sans diplôme.Le Fonds indique ne pas présenter d’offre au motif que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et que Madame [C] [W] n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment des faits et ce depuis plus de trois ans.
Sur ce,
Il est parfaitement établi que la reconversion professionnelle de Madame [C] [W], imputable à l’attentat qu’elle a subi, sera nécessaire, dans un contexte où les séquelles physiques et psychiques qu’elle a conservées ont justifié un déficit fonctionnel de 19% ; il sera également relevé que l’expert a mentionné sa difficulté présumée à reprendre une activité auprès des enfants en bas-âge compte-tenu de son lien «psychopathologique» avec son fils [X] qu’elle a déscolarisé un certain temps tandis que n’importe quel emploi impliquera automatiquement une pénibilité et une fatigabilité plus importantes qu’avant les faits.
En conséquence de quoi, au vu de l’âge de la demanderesse à la date de consolidation soit 28 ans, et de l’âge probable de son départ à la retraite, il convient de lui allouer une somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
B. Préjudices extra-patrimoniaux
*Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
100 % du 14/11/2015 au 31/12/2015 et du 04/04/2016 au 30/05/201650% du 01/01/2016 au 02/03/2016 33% du 03/03/2016 au 30/05/2016 25% du 01/06/2016 au 01/03/2018
L’expert ayant retenu un DFT de 33% et de 100% sur la période du 04/04/2016 au 30/05/2016, le taux le plus important, à savoir 100%, sera retenu sur cette période, deux taux ne pouvant se cumuler sur une même période.
La demanderesse sollicite la somme de 9.701, 10 euros en se basant sur un taux journalier de 30 euros, et le Fonds de Garantie propose d’indemniser la requérante à hauteur de 8.079 euros en prenant en compte le taux journalier de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'au 1er mars 2018 justifient l'octroi d'une somme de 8.277,12 euros ainsi décomposée :
dates
27,00 €
/ jour
début de période
14/11/2015
taux déficit
total
fin de période
31/12/2015
48
jours
100%
1 296,00 €
fin de période
02/03/2016
62
jours
50%
837,00 €
fin de période
03/04/2016
32
jours
33%
285,12 €
fin de période
30/05/2016
57
jours
100%
1 539,00 €
fin de période
01/03/2018
640
jours
25%
4 320,00 €
8 277,12 €
*Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, Madame [C] [W] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de ses souffrances endurées, à savoir des troubles psycho-traumatiques avec un stress aigu qui s’est petit à petit chronicisé et des souffrances physiques ressenties durant toute la période traumatique. Madame [C] [W] a présenté de multiples plaies par projection de boulons nécessitant de multiples lavages et parages du membre supérieur gauche et des membres inférieurs.
Le Fonds offre la somme de 35.000 euros.
Les souffrances ont été évaluées à 5.5 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu compte des lésions initiales et de leurs conséquences évolutives.
Dans ces conditions, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 40.000 euros.
*Préjudice d'angoisse de mort imminente
L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l'espèce, Madame [C] [W] s’est retrouvée sur une véritable scène de guerre après l’explosion ayant eu lieu près de l’endroit où elle se trouvait, près du McDonalds aux abords du [13]. Elle a échappé de peu à la mort, et a senti les impacts des projectiles sur son corps : Madame [C] [W] a subi des «plaies multiples au niveau du membre supérieur gauche et des membres inférieurs avec ischémie de la jambe droite». Elle est restée consciente pendant toute sa prise en charge par les policiers puis les secours.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 20.000 euros.
*Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Madame [C] [W] sollicite une somme de 15.000 euros, et le Fonds offre la somme de 2.000 euros.
En l'espèce, ce préjudice a été évalué à 4/7 par l’expert du 13 novembre 2015 au 1er mars 2018.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 4.000 euros de ce chef.
*Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est demandé 66.500 euros et offert 49.210 euros.
La victime souffre d’un déficit fonctionnel global permanent évalué à 19% par l’expert, dont 10% sur le plan psychiatrique, en prenant en compte les séquelles cicatricielles, les troubles sensitifs et les gênes fonctionnelles et douloureuses avec notamment un freinage au niveau de la cheville, et une gonalgie après une marche prolongée, la contrainte thérapeutique et de surveillance du pontage.
Madame [C] [W] étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera allouée une indemnité calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2.850 euros.
Il lui sera donc allouée la somme de 54.150 euros (2.850*19).
*Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [C] [W] sollicite la somme de 10.000 euros et le Fonds offre la somme de 5.000 euros.
En l’espèce, il a été évalué à 3.5/7 par l’expert compte-tenu des nombreuses cicatrices du fait de l’impact des projectiles reçus à la suite de l’explosion de la bombe.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 8.000 euros à Madame [C] [W].
*Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [C] [W] sollicite la somme de 25.000 euros car elle indique qu’elle aimait se balader, lire, faire des jeux de société avec les enfants, faire du shopping, aller au cinéma et faire du footing avant l’accident. Aujourd’hui, les balades en famille sont restreintes et durent moins longtemps en raison des difficultés et des douleurs qu’elle éprouve sur de longues distances. De même, elle n’a pas repris le footing depuis l’attentat. Les sorties au cinéma, dans des centres commerciaux et des lieux fréquentés par le public sont très réduites en raison de la peur de Madame [C] [W] d’un nouvel attentat.
Le Fonds de Garantie conclut au rejet de cette demande en l’absence de justificatifs, et en raison du fait que Madame [C] [W] ne produit aucun élément et les troubles qu’elle décrit sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire puis du déficit fonctionnel permanent.
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément pour Madame [C] [W].
Au regard du rapport d’expertise et en l’absence de pièces justificatives, la demande sera rejetée de ce chef de préjudice spécifique, les troubles dans les conditions d’existence allégués étant pris en compte dans le poste déficit fonctionnel permanent.
*Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Madame [C] [W] sollicite une somme de 30.000 euros en raison de sa baisse de libido, et le Fonds sollicite le rejet de cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a indiqué que la requérante «allègue une baisse de la libido».
Dans ces conditions, au regard de l’expertise et de l’état physique altéré de Madame [C] [W] et de sa baisse de libido, il sera alloué la somme de 3.000 euros de ce chef.
*Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
Madame [C] [W] sollicite la somme de 50.000 euros et le Fonds de Garantie offre la somme de 30.000 euros.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 au [7] et au [13] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [C] [W] une somme de 30.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [C] [W] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
III- SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
*Préjudice d’affection de [X] [W]
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Madame [C] [W], représentante légale de son fils mineur [X] [W], indique que son fils, âgé de trois ans au moment des faits, a été confronté à un très jeune âge au handicap de sa maman et à l’importance ses séquelles psychologiques ressenties par celle-ci. En effet, Madame [C] [W] avait de manière fréquente des projections anxieuses sur son fils. [X] doit aujourd’hui grandir dans un environnement qui est toujours fortement marqué par les conséquences de cet attentat. [X] subit donc incontestablement un préjudice moral découlant de l’attentat dont a été victime sa mère. De ce fait, il est sollicité la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de [X] [W].
Le Fonds de Garantie propose la somme de 5.000 euros en tenant compte de la cohabitation de Madame [C] [W] et de son fils [X] né avant les faits et de ses troubles transitoires lorsqu’il a été éloigné de sa mère durant l’hospitalisation de cette dernière.
Ainsi, au regard des séquelles de Madame [C] [W] ayant nécessairement impacté sa relation avec son fils [X], il sera allouée la somme de 5.000 euros à [X] [W] au titre de son préjudice d’affection.
*Troubles dans les conditions d’existence de [X] [W]
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique. On indemnisera notamment à ce titre le préjudice sexuel du conjoint (ou concubin) consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite la somme de 10.000 euros pour son fils [X] en raison du fait que ce dernier n’a pas eu une enfance normale, et que la requérante a réduit considérablement les interactions sociales de son fils par peur qu’il lui arrive quelque chose.
Le Fonds propose la somme de 5.000 euros au titre des troubles dans les conditions de l’existence de [X].
Par conséquent, au regard de l’impact établi des séquelles de Madame [C] [W] sur la vie de son fils [X] et sur sa capacité à s’en occuper, il sera alloué à ce dernier la somme de 10.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.
*Préjudice d’affection de [A] [W]
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Madame [C] [W], représentante légale de son fils mineur [A] [W], sollicite la somme de 10.000 euros pour ce dernier au motif qu’il n’a connu, à cause des attentats, qu’une mère anxieuse et angoissée, contrairement à ce qu’elle était avant les faits.
Le Fonds de Garantie conclu au rejet de la demande au motif qu’il n’est pas établi la réalité d’un retentissement sur [A] [W], né en 2019 soit 4 ans après les faits, qui justifierait l’indemnisation d’un préjudice d’affection.
Ainsi, la demande présentée par Madame [C] [W] pour son fils [A] au titre de son préjudice d’affection sera rejetée, ce dernier étant né après la date de consolidation de Madame [C] [W].
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [C] [W] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [C] [W] a été victime d'un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 1] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Madame [C] [W], en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Frais divers : 1.200 € Dépenses de santé futures : 800 € Incidence professionnelle : 30.000 € Tierce personne avant consolidation : 1.620 € Déficit fonctionnel temporaire : 8.277,12 € Souffrances endurées : 40.000 € Préjudice d’angoisse de mort imminente : 20.000 € Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € Déficit fonctionnel permanent : 54.150 € Préjudice esthétique permanent : 8.000 € Préjudice sexuel : 3.000 € Préjudice permanent exceptionnel : 30.000 €
Réserve le poste des dépenses de santé avant consolidation ;
Déboute Madame [C] [W] de ses demandes au titre de sa perte de gains professionnels actuels, de sa perte de gains professionnels futurs et de son préjudice d’agrément ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Madame [C] [W], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [W], en deniers ou quittances, provisions non-déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Préjudice d’affection de [X] : 5.000 €Troubles dans les conditions d’existence de [X] : 10.000 €
Déboute Madame [C] [W] de sa demande au titre du préjudice d’affection de son fils [A] [W] en tant que représentante légale de ce dernier ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 12] ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [C] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président