Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA5W
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2023, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [G]
né le 28 août 2001 à non précisé, de nationalité algérienne
se disant à l'audience né à [Localité 3] en Algérie et être de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [I] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 février 2023 à 11h38, jusqu'au 03 mars 2023 à 11h38 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2023, à 12h06, par M. [C] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [C] [G] en réalité M. [C] a été placé en rétention administrative le 31 janvier 2023 pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant quatre ans du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 août 2021. Par ordonnance du 03 février 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a rejeté l'exception de nullité de la procédure et il a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
- sur l'exception de nullité tirée de l'interprétariat par téléphone lors de la notification du placement en rétention administrative et des droits,
En application de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication en cas de nécessité.
En application des dispositions de l'article L 743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisi d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il convient de constater que si la seule assistance d'un conseil choisi en première instance ne peut pas suffire à rapporter la preuve de l'exercice effectif des droits par l'étranger, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'atteinte à ses droits résultant de la notification de son placement en rétention administrative et de ses droits par un interprète par téléphone, sans nécessité, sans agrément de l'interprète, et sans remise de ses coordonnées justifiées.
L'appelant se prévaut d'une simultanéité de notification des décisions pour prétendre à la privation de son droit de prendre connaissance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que seul l'émargement des pièces est effectué au même moment.
Il résulte du registre du centre de rétention que l'étranger a pu également user de son droit de passer un appel téléphonique du poste mis à sa disposition par l'administration. Ainsi la preuve de l'effectivité de l'exercice des droits par l'étranger résulte bien de la procédure.
Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition du 26 juillet que l'étranger qui déclare se trouver en France depuis huit ans, comprend la langue française et il a pu s'exprimer en français sans interprète.
Aucune atteinte aux droits de l'étranger n'étant caractérisée au visa de l'article L743-12 du code précité, il convient de rejeter l'exception de nullité de la procédure.
- sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
En vertu de l'article L 741-3 du code précité qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
En l'espèce, l'appelant reproche à l'administration d'avoir saisi la DGEF en transmettant une identité erronée laquelle a toutefois été donnée par l'étranger à l'administration puis devant le premier juge et en appel.
Il ressort de la procédure que la saisine le 24 janvier 2023 des autorités consulaires marocaines via la DGEF, service chargé de l'envoi de la demande d'identification aux autorités diplomatiques du Maroc a été effectuée avant le placement en rétention. Si le nom de M. [C] [G] né le 28 août 2001 à [Localité 1], algérien, qui constitue un des nombreux alias de l'intéressé figure sur le courriel litigieux du 24 janvier 2023, ce mail est accompagné du document de saisine des autorités consulaires marocaines comportant non seulement la mention de cette identité erronée mais également l'identité marocaine de l'étranger identifié par Interpol Maroc comme étant en réalité M. [C] [B] né le 07 mai 1992 à [Localité 2] au Maroc, marocain, au titre d'un alias.
Les empreintes de l'intéressé ont également été communiquées au consulat marocain avec la demande de reconnaissance officielle préalable à la délivrance du document consulaire.
Cette demande du 24 janvier 2023 établissant la réalité d'un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement avec les éléments permettant la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine caractérisant la diligence requise en application des dispositions légales précitées il convient de rejeter le moyen.
Dès lors l'ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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