Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 22/54770 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXINC
N° : 1-CB
Assignation du :
24 juin 2022
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSE
La société civile GENERALI REAUMUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0488
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS CDSA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS - #P0004
La VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024 tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge et assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 24 juin 2022 et les motifs y énoncés,
Attendu que la société GENERALI REAUMUR déclare se désister de son instance et de son action par conclusions signifiées par RPVA le 06 septembre 2023; que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS CDSA et la VILLE DE [Localité 8] acceptent le désistement par conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2023 et le 15 janvier 2024 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société GENERALI REAUMUR de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 13 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILMarie-Hélène PENOT
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