Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/216
N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAW7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 février à 09h15
Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 18H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [H]
né le 15 Novembre 1993 à [Localité 1] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 17 h 55 par courriel, par Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2024 à 15h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe et K.MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[G] [H]
assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B.MIRABÉ représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[G] [H], né le 15 novembre 1993 à [Localité 1] (Bulgarie), de nationalité bulgare, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Vienne en date du 25 janvier 2024, portant obligation de quitter le territoire, interdiction de circulation et fixant le pays de renvoi.
Par décision du préfet de Haute Garonne en date du 14 février 2024 notifiée à 16h20, [G] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête en date du 15 février 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 15h33, [G] [H] a contesté la régularité de la décision du placement en rétention.
Par requête en date du 15 février 2024 enregistrée à 15h38, le préfet de Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [G] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 16 février 2024 à 18h19, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention. Ce faisant, il a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de la personne pour une durée de vingt huit jours.
[G] [H] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le19 février 2024 à 17h55.
Le conseil de la personne, selon conclusions écrites développées oralement à l'audience, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de la personne.
Au soutien de sa défense, il argue in limine litis de l'irrégularité de la procédure sur la notification du placement en retenue et des droits y afférents, Sur le fond, il soulève l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
Le représentant du préfet, sollicite la confirmation de la décision déférée.
[G] [H] a eu la parole en dernier. Il indique être arrivé en France en 2006, alors qu'il était mineur et avoir rejoint sa mère. Il déclare avoir été scolarisé puis avoir travaillé plusieurs années. Parti de France, il en serait revenu en 2013/2014 sans avoir sollicité de titre. Il précise avoir sollicité un logement qu'il n'a pas obtenu, raison pour laquelle il était sans domicile fixe lors de son interpellation. Il affirme avoir été agressé et dit vouloir rentrer en Bulgarie. Il ajoute que sa mère est hospitalisée depuis sept ans dans un centre médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur les moyens tirés de la nullité de la procédure :
1. Sur la notification du placement en retenue et sur la notification des droits :
Aux termes de l'article L 813-5 du Ceseda, l'étranger placé en retenu est aussitôt informé des motifs de son placement, de la durée maximale de la mesure et des droits afférents dont il bénéficie.
Le conseil de la personne argue d'un délai non justifié entre le placement en retenue et la notification des droits y afférents.
Il résulte de la procédure que [G] [H] a été placé en retenue le 14 février 2024 à 3h, moment de son interpellation et présenté à un officier de police judiciaire à 3h26.
En conséquence, la défense ne saurait convaincre d'une irrégularité de procédure dès lors qu'il est établi que les droits de [G] [H]lui ont été régulièrement notifiés lors de sa présentation à un officier de police judiciaire, conformément aux prescriptions de l'article L 813-5 susvisé, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur les moyens de fond :
Aux termes de l'article L 741-6 du ceseda, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'appelant expose être arrivé en France alors qu'il était mineur et avoir exercé différents emplois dans le bâtiment et le déménagement ainsi qu'au sein de l'association Emmaüs. Il déclare être inscrit dans un organisme d'insertion par le travail et exercer l'activité de mécanicien sans pouvoir en justifier.
L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectuée par l'autorité préfectorale.
Il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire et il n'a pas engagé les démarches pour son admission au séjour. Il a déclaré explicitement ne vouloir rejoindre son pays d'origine. IL ne justifie pas d'un domicile effectif et permanent et ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction de la décision d'éloignement.
Bien qu'indiquant être malade, il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou d'handicap qui s'opposerait à son placement en rétention administrative, ses déclarations restant imprécises et non étayées.
Dès lors, il ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ou d'une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que le moyen sera rejeté.
La décision déférée sera confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Vienne et Haute Garonne, service des étrangers, à [G] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DUBOIS..
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