Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01436 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E27R
Jugement du 25 Mai 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 20/1134
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [F] [K] divorcée [C]
née le 07 Décembre 1959 à [Localité 5] (72)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante assistée de Me Anne pascale LAMY RABU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 13 mai 2019, Mme [F] [K] divorcée [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 19 juin 2019
Le 4 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances, sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00%, sur la base d'une mensualité de remboursement de 818 euros. La commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 120 000 euros, ainsi qu'à la vente de terrains d'une valeur estimée à 5 500 euros.
La décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 mars 2020, Mme [F] [K] divorcée [C] a contesté cette décision, faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée, notamment en raison des dépenses qu'elle devait assumer pour ses deux enfants, en particulier pour leurs études, précisant que son ex-mari ne l'aidait pas financièrement depuis leur séparation, et joignant à son courrier un commandement de payer valant saisie immobilière daté du 27 juillet 2016 délivré à la requête de la [10] sur le bien immobilier lui appartenant en propre en suite d'une donation.
A l'audience devant le tribunal, Mme [K], représentée par son conseil, a sollicité avant dire-droit qu'il soit enjoint à la [10] de justifier des mesures de recouvrement engagées contre M. [C] et des sommes recouvrées à cette occasion, et de produire un décompte actualisé des sommes restant dues au titre des crédits à la consommation ; au fond, elle a demandé au juge d'exclure la créance BPCE/Financement/[8] des mesures imposées pour forclusion, de réduire à 600 euros la mensualité de remboursement, de prévoir le rééchelonnement des crédits [10] sur une durée de 7 ans, de prévoir que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts au taux de 0%.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe en date du 4 février 2020,
- fixé à la somme maximale de 650 euros par mois sa capacité de remboursement,
- écarté la créance de [8] d'un montant de 9 349,04 euros de l'état du passif,
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par Mme [K] pendant une durée totale de 24 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 15 juillet 2021,
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement,
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement,
- dit qu'à échéance, il appartiendra à Mme et M. [K] (sic) de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de leur domicile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire, à titre provisoire,
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Le juge a estimé que les créances de la [10] arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement comprenaient la déduction des sommes perçues par ladite banque en suite de la procédure de saisie des rémunérations engagée en exécution du jugement du tribunal d'instance du Mans du 5 mai 2017, qu'il n'était pas justifié de versements depuis le 19 juin 2017.
Il a relevé que Mme [K] et son ex-mari étaient co-débiteurs au titre des crédits à la consommation de 2012 d'un montant de 50 100 euros (avec hypothèque sur un bien immobilier situé [Adresse 11]) et de 2012 d'un montant de 29 022,24 euros consentis par la [10] ; que cette banque avait indiqué qu'elle était sur le point d'engager des actions de recouvrement contre M. [C], en versant un jugement du tribunal d'instance du Mans du 4 avril 2017 suspendant la saisie des rémunérations pendant 24 mois ; que ce délai avait expiré depuis 2 ans, et que la banque allait pouvoir reprendre des mesures de recouvrement contre M. [C]. Il a noté que par jugement du tribunal d'instance du Mans du 2 juillet 2019, les effets du commandement du 27 juillet 2016 valant saisie immobilière avaient été prorogés de 24 nouveaux mois en raison de la présente procédure de surendettement.
Tenant compte en outre des ressources, patrimoine et charges de la débitrice, du fait qu'elle et son mari avaient chacun la charge d'un enfant, le premier juge a considéré opportun de mettre en place un plan provisoire de 24 mois en mettant à profit la capacité de remboursement de Mme [K], pour permettre à l'issue à la débitrice de déposer un nouveau dossier de surendettement dans le cadre duquel elle décrira sa nouvelle situation financière et pour permettre à la [10] d'actualiser sa créance, déduction incluses des sommes éventuellement recouvrées auprès de M. [C], ce qui permettrait de déterminer plus justement la nécessité éventuelle de conditionner le bénéfice des mesures à la vente de tout ou partie du bien immobilier, ou le caractère suffisant d'un plan de rééchelonnement ne pouvant alors excéder 60 mois. Il a incité Mme [K] à prendre l'initiative de vendre une partie de son patrimoine.
Il a estimé y avoir lieu d'ajuster la capacité de remboursement à 650 euros par mois afin de tenir compte des dépenses croissantes et besoins spécifiques liés à la prise en charge du fils de Mme [K], pour lequel elle ne percevait pas de pension alimentaire.
Il a jugé que le paiement de la dette locative devait être priorisé dans le cadre du plan de 24 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 juin 2021, Mme [F] [K] a interjeté appel du jugement dont elle avait reçu notification le 28 mai 2021.
Aux termes de son courrier de recours, Mme [K] a sollicité la possibilité de mettre en 'uvre une conciliation ou médiation auprès de la [10], de la société notariale de M. [V] et de la Trésorerie. Elle a précisé qu'à la suite de son divorce, elle s'est retrouvée seule à s'acquitter des mensualités de prêts souscrits conjointement avec M. [C]. Elle a indiqué qu'elle avait obtenu un accord de la [10] pour bénéficier d'une 'suspension moratoire', qu'il s'en est suivi de nombreuses pénalités ; que sa dette de loyers comportait 2 000 à 3 000 euros de frais d'huissiers sur la période de 2016. Elle a soutenu que le montant de sa dette auprès de la Trésorerie était inexact, précisant qu'elle avait reçu en 2020 une somme de la Trésorerie parce qu'elle avait payé trop d'impôts sur les années précédentes, faute de prise en compte de sa séparation. Elle a souligné que depuis 3 ans et demi, elle n'avait contracté aucune nouvelle dette. Elle a ajouté que la banque avait saisi toutes les sommes sur son compte bancaire et sur un héritage.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022.
Mme [K], assistée de son conseil, a déclaré que sa situation allait évoluer en raison de sa prochaine retraite et qu'elle perdrait alors 1 000 euros de revenus mensuels. Elle a repris oralement les prétentions formulées dans ses écritures déposées à l'audience et sollicité avant-dire droit qu'il soit enjoint à la [10] de justifier des mesures de recouvrement engagées contre M. [C] et des sommes recouvrées à cette occasion ; au fond, a demandé que sa capacité de remboursement soit réduite à 300 euros, de prévoir le report du remboursement des dettes de la [10] dans un délai de 60 mois, de prévoir que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts au taux de 0%.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 25 mai 2021 a été notifié à Mme [K] le 28 mai 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2021 est donc recevable.
Sur l'état des créances
Mme [K] ne conteste plus à hauteur d'appel l'état des créances, la créance de 9 346,04 euros de [8] en ayant été écartée en raison de la forclusion soulevée utilement devant le 1er juge.
C'est donc vainement que Mme [K] sollicite une mesure d'injonction avant dire-droit, visant à souligner la répartition non équitable des dettes entre elle et M. [C], dont elle ne conteste pas être la co-débritrice à l'égard de la [10], la banque étant dès lors fondée à poursuivre le remboursement de sa créance auprès d'elle, y compris selon des modalités inégales entre les co-débiteurs.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [K] conteste devant la cour sa capacité de remboursement à hauteur de 650 euros telle que retenue par le premier juge et demande un moratoire de 60 mois pour le paiement de ses deux dettes envers la [10].
En droit, l'article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue, la situation de Mme [K] ayant pu évoluer en cours de procédure.
Au vu des éléments produits devant lui, le JCP a retenu les ressources suivantes:
salaire : 2 594 euros
revenus fonciers : 69 euros
S'agissant de ses revenus, Mme [K] déclare qu'elle fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 2022 ; elle sera alors âgée de 63 ans. Sa pension s'élèvera à 1 577 euros (pièce n°9 appelante), soit une baisse de 1 000 euros depuis l'examen de sa situation par le Juge des Contentieux de la Protection. Toutefois, à la date d'examen de l'affaire par la cour, la situation de Mme [K] n'a pas évolué sur le plan de ses ressources et rien ne permet de tenir pour acquis qu'elle fera valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2023, raison pour laquelle le premier juge avait fixé un plan pour une durée de 2 années.
Les charges de Mme [K] sont évaluées par elle à la somme de 1 104,90 euros, soit une somme inférieure à celle qui avait été retenue par le 1er juge (1 845 euros). Elle ne produit aucun justificatif de la somme de 150 euros qu'elle affirme verser, en plus, à son fils aîné, [P], âgé de 24 ans, et évalue à 350 euros les frais relatifs à son fils [W] âgé de 20 ans qui réside chez elle et s'apprête à poursuivre des études (pièce n°7).
Compte tenu de ces différents éléments produits devant la cour et après réactualisation de la situation financière de Mme [K], la capacité de remboursement de 650 euros retenue par le juge doit être confirmée ainsi que les modalités du plan de surendettement fixées en conséquences.
Comme déjà relevé par le premier juge, si M. [C] s'apprête à rembourser une partie importante des créances -ce qu'aucun des éléments produits aux débats ne vient établir à ce jour, en dépit des indications de la [10] - il conviendra à plus forte raison de procéder au réexamen de la situation de Mme [K].
A défaut d'une participation importante de M. [C] au paiement des créances, au regard de l'état des créances (71 057,98 euros) et de l'état descriptif de la situation de Mme [K], seule la vente de son bien immobilier (qui n'est pas sa résidence principale), d'une valeur estimée à 120 000 euros, outre ses parcelles de terre d'une valeur de 5 500 euros lui permettra, à terme, d'apurer les dettes, le fait que ces biens soient des biens propres de Mme [K] alors que les dettes correspondent à des dettes du couple [K] [C] étant indifférent.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions, Mme [K] devant saisir de nouveau la commission de surendettement en cas d'évolution de sa situation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de Mme [F] [K] recevable ;
- Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER