Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2023
N° 2023/324
Rôle N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6GY
Copie conforme
délivrée le 13 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Mars 2023 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le 03 juillet 1997 à TUNIS
de nationalité tunisienne
comparant en personne assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [Z] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023 à 14h25,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mars 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 16h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mars 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h40 ;
Vu l'ordonnance du 11 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2023 par Monsieur [R] [G] ;
Monsieur [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- Là où j'habitais à [Localité 1], il y a des contrôles réguliers. J'ai rien fait. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Je dois passer une radio demain. Mes droits n'ont pas été respectés. J'ai été frappé par les policiers quand j'étais avec eux, on m'a frappé au visage mais, pour vous répondre, je n'ai rien dit quand je suis allé à l'hôpital pour qu'on me coupe les menottes.
Son avocat a été régulièrement entendu :
- nous soulevons à la barre l'irrégularité du contrôle d'identité puisqu'il a été blessé, qu'il n'a pas été informé des raisons de son contrôle, toute la procédure est nulle.
- il soulève le défaut de diligences. Il est tunisien. On ne fait plus rien car c'est plus simple de les maintenir sous le coude. Un petit email ne se justifie pas en cause d'appel.
- subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- concernant le moyen de nullité, il est irrecevable car il est soulevé pour la 1ère fois en cause d'appel. Il n'a rien contesté devant le 1er juge s'agissant des condition de contrôle. Il a été transporté à l'hôpital car une menotte ne s'ouvrait pas. Il n'a jamais parlé de violences policières par le passé.
- sur les diligences, le consulat a été prévenu. Nous sommes en 1ère prolongation.
- sur l'assignation à résidence, il n'a pas de passeport. Il n'a pas d'adresse, il a déclaré être SDF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité du contrôle d'identité
L'appelant invoque pour la première fois en cause d'appel un moyen nouveau tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, moyen non soulevé devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que l'appelant a été placé sous le régime de la rétention administrative par arrêté du 8 mars 2023. La préfecture a interrogé le 9 mars 2023 le consulat du Maroc aux fins d'identification de M. [G], qui n'avait remis préalablement de passeport, et de délivrance d'un laissez-passer.
Cette saisine est consécutive à l'échec de précédentes tentatives d'identification, dans le cadre de procédures antértieures, auprès des autorités algériennes et tunisiennes. Si les autorités marocaines ont également renoncé à identifier, par le passé, M.[G], c'est au motif de son refus de communiquer avec elles et d'accepter que ses empreintes soient prélevées.
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [G] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Sur l'assignation à résidence
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, M. [G] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. En procédure, il s'est déclaré sans domicile fixe. S'il a pu être identifié consécutivement au prélèvement de ses empreintes digitales, il a initialement livré aux autorités une fausse identité, prétendant se nommer [I] [D]. Se maintenant sur le territoire depuis plusieurs années, il n'a pas cherché à régulariser sa situation.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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