Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° , 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 16/12603
APPELANTE
HÔPITAL PRIVE DE [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représenté par Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456, substitué à l'audience par Me Anais GUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
INTIMÉS
Madame [D], [B] [AJ] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 15] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET
Monsieur [XE], [W], [UT], [BZ] [L]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés tous par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés tous par Me Claudine BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté et assisté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, substitué à l'audience par Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536,
CPAM DE [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
SOCIÉTÉ PRO BTP , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 05 juillet 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [D] [AJ], épouse [L], née le [Date naissance 9] 1960, régulièrement suivie depuis le mois de juin 2002 par le docteur [O] [Y], gynécologue, l'a consulté au mois de juin 2008 en raison d'une pesanteur pelvienne basse, d'une pollakiurie et d'une incontinence urinaire aux efforts. Le médecin a prescrit des examens (exploration urodynamique, Examen Cytobactériologique des Urines - ECBU) et a au vu de leurs résultats diagnostiqué une cystocèle (hernie de la vessie). Il a lors d'une consultation le 24 novembre 2008 proposé à la patiente la mise en place d'une prothèse (ou bandelette de type trans-obturator tape - TOT, de type Monarc).
Madame [L] a été hospitalisée le 8 janvier 2009 à l'hôpital privé de [11] (SARL) et a été opérée le 9 janvier 2009 par le docteur [Y], sous anesthésie générale.
Quelques heures après l'intervention, Madame [L] s'est plainte de douleurs au niveau du bas ventre et, en l'absence du docteur [Y], le docteur [O] [CM], urologue de la clinique, a décelé une infection et mis en place un traitement antibiotique par intraveineuse. La patiente a regagné son domicile le 16 janvier 2009, avec une prescription d'Augmentin.
Se plaignant toujours de douleurs et de fuites urinaires, elle a ensuite consulté le docteur [Y] les 19, 25 et 29 janvier, 23 février, 23 mars puis 14 avril 2009, date à laquelle le médecin l'a orientée vers le docteur [YF] [I], qui a alors prescrit un examen tomodensitométrique pelvien. Effectué le 16 juin 2009, cet examen a révélé une « opacification vaginale par l'intermédiaire d'une fistule vésico vaginale postérieure, fine, à peine visible, développée au dépend de la paroi postérieure de la vessie ».
Le docteur [E] [K], chirurgien urologue, a le 1er juillet 2009 réalisé sur la patiente une cystoscopie sous anesthésie générale, qui a permis d'objectiver « une fistule sur le haut et la droite de l'incision vaginale de la pose de Monarch [sic, Monarc] » et de retrouver la bandelette « sur le bord supérieur de l'urèthre [sic] en travers de celui-ci » (compte-rendu opératoire).
Le docteur [K] a le 9 septembre 2009 procédé à l'ablation du corps étranger de l'urètre, sous anesthésie générale. Madame [L] a regagné son domicile le 13 septembre 2009, porteuse d'une sonde et sous Ciflox.
De nouveaux examens ont été réalisés et la patiente a le 5 avril 2010 subi une nouvelle intervention pour la mise en place d'une sonde de Foley sous anesthésie générale. Elle a regagné son domicile le 8 avril 2010.
Madame [L] a ensuite présenté, dans les mois qui ont suivi cette intervention, des infections récidivantes du bas appareil urinaire (cystites). Elle a à nouveau consulté le docteur [K], qui a réalisé des examens et l'a orientée vers le professeur [C] [S], qui a posé une nouvelle indication chirurgicale.
Elle a alors, pour la section et l'ablation de la bandelette synthétique, subi une cystoscopie et une cure de fistules, hospitalisée du 9 au 16 mai 2011, date à laquelle elle a regagné son domicile avec une sonde à demeure, retirée le 30 mai 2011 en hospitalisation de jour.
Madame [L] a le 29 novembre 2011 dû subir une hystérectomie totale (retrait de l'utérus) et la mise en place d'un sphincter artificiel, intervention réalisée par les professeurs [S] et [M] [IK], sous anesthésie générale, suivie le 2 décembre 2011 par une séance d'hémodialyse en néphrologie en raison d'une insuffisance rénale aigüe post-opératoire. Elle a le 6 décembre 2011 regagné son domicile.
La patiente a ensuite été revue les 11, 18 et 23 janvier 2012 en hospitalisation de jour au service d'urologie pour l'activation du sphincter artificiel, mais ces activations se sont soldées par des échecs. La persistance des fuites urinaires a mis en lumière l'apparition d'une seconde fistule vésico-vaginale expliquant ces échecs répétés.
Madame [L] a donc à nouveau été hospitalisée à l'hôpital de [10] à compter du 11 mars 2012 et les professeurs [S] et [IK] ont le 12 mars 2012 effectué une nouvelle cure de fistule vésico vaginale sous anesthésie générale. La patiente a regagné son domicile le 29 mars 2012.
Son sphincter a finalement pu être activé le 24 avril 2012.
Le professeur [S] a ensuite régulièrement suivi la patiente. Dans le cadre de ce suivi, une révision du sphincter artificiel avec changement de ballon a le 24 février 2015 été réalisée sous anesthésie générale.
La patiente a ensuite régulièrement, deux fois par an entre le 3 mars 2016 et le 5 décembre 2023 subi des injections de toxine botulique intra-détrusorienne, réalisées sous anesthésie locale ou générale à l'hôpital de [10]. Elle a également souffert de plusieurs infections urinaires.
Le docteur [LJ] [F] a le 14 octobre 2016 certifié que l'état de santé de Madame [L] justifiait une prise en charge en longue maladie.
*
Madame [L] a par actes des 26 et 30 août et 7 septembre 2011 assigné l'hôpital de [11] et les docteurs [Y], [K] et [CM] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expertise et d'allocation d'une provision. Le magistrat a par ordonnance du 24 octobre 2011 ordonné une expertise, confiée aux docteurs [J] [X], gynécologue-obstétricien, et [U] [G], urologue, et rejeté la demande de provision de Madame [L]. Les opérations d'expertise ont été, sur assignation de Madame [L], rendues communes à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 14], organisme de sécurité sociale dont elle dépend, et à l'association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Publics (mutuelle Pro-BTP), à laquelle elle est adhérente, selon ordonnance du 30 avril 2012.
Les experts se sont adjoint les services des docteurs [H] [HX], psychiatre, et [FL] [A], médecin biologiste. Ils ont clos et déposé leur rapport le 8 décembre 2014. Ils écartent tout manquement de l'hôpital de [11] et des docteurs [K] et [CM] et estiment que Madame [L] a été victime d'une infection nosocomiale, d'une part, et que le docteur [Y] a manqué à ses obligations, d'autre part.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Madame [L], son époux Monsieur [T] [L] et son fils Monsieur [XE] [L] ont par actes du 25 octobre 2016 assigné l'hôpital de [11], le docteur [Y], la CPAM et la mutuelle Pro-BTP en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. La mutuelle Pro-BTP n'a pas constitué avocat en première instance.
Saisi par Madame [L] d'une demande incidente aux fins d'allocation d'une provision, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 janvier 2019, a :
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] à payer à Madame [L] une indemnité provisionnelle de 60.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] à payer à la CPAM la somme de 40.000 euros à valoir sur sa créance définitive,
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] à payer à Madame [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné in solidum le docteur et l'hôpital de [11] aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire en mise en état.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 26 janvier 2021 réputé contradictoire, a :
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] a' payer a' Madame [L] les sommes de :
. 561.478,36 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux,
. 150.037,50 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux,
- réservé le poste de préjudice des dépenses de sante' futures,
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] a' payer a' Messieurs [T] et [XE] [L], chacun, les sommes de :
. 8.000 euros au titre du préjudice moral,
. 6.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] a' payer a' Monsieur [T] [L] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
- ordonné la capitalisation des intérêts légaux sur les condamnations en paiement,
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] a' payer a' la CPAM la somme de 18.499,89 euros avec intérêts au taux légal « a' compter de la demande »,
- condamné in solidum le docteur et l'hôpital de [11] a' verser a' Madame [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] a' verser a' Messieurs [T] et [XE] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] a' verser a' la CPAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- dit que dans leurs rapports entre eux le docteur [Y] et l'hôpital de [11] supporteront à hauteur de 75% pour le premier et 25% pour le second les condamnations prononcées contre eux in solidum,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'hôpital de [11] a par acte du 2 avril 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [L], le docteur [Y], la CPAM et la Mutuelle Pro BTP devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°21/6451.
Le docteur [Y] a également, par acte du 6 mai 2021, interjeté appel du jugement, intimant les mêmes parties devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°21/8800.
*
Saisi par l'hôpital de [11] et le docteur [Y] d'incidents, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 avril 2022, a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la CPAM signifiées le 11 novembre 2021,
- ordonné la jonction des dossiers n°21/5451 et 21/8800,
- condamné la CPAM aux dépens de l'incident.
*
L'hôpital de [11], dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2024, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal, en l'absence de séquelles strictement imputables à l'infection contractée par Madame [L],
- dire qu'il n'encourt aucune condamnation et ne saurait être tenu à la réparation des préjudices subis,
- dire le docteur [Y] seul et entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] et Messieurs [L] et le condamner à leur réparation intégrale,
- dire en conséquence Madame [L] et Messieurs [L] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et les en débouter,
- le mettre hors de cause,
- condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC »,
- condamner les consorts [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du « CPC »,
A titre subsidiaire, si tant est que l'infection ait causé une infime part du dommage,
- dire qu'aucune condamnation in solidum n'est susceptible d'être prononcée à son encontre, les préjudices allégués découlant majoritairement des manquements imputables au docteur [Y] pour 95% et étant pour une infime part susceptibles de résulter de l'infection,
- limiter en conséquence à une infime part qui ne saurait excéder 5% sa responsabilité au titre du seul dommage susceptible de résulter de l'infection,
- au-delà de ce pourcentage, condamner le docteur [Y] à le relever et garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées à son encontre, au profit des consorts [L],
- dire le docteur [Y] mal fondé en son appel en garantie et l'en débouter,
A titre plus subsidiaire, sous la nécessaire limitation à 5% de la quote-part qui lui serait imputable et au-delà de ce pourcentage, sous la nécessaire garantie du docteur [Y],
Sur les demandes indemnitaires de Madame [D] [L],
- dire Madame [L] mal fondée en ses demandes au titre de la tierce personne après consolidation, non retenue par les experts et l'en débouter,
- dire Madame [L] mal fondée en ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et l'en débouter,
- dire Madame [L] mal fondée en ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et à défaut, en ramener le montant à de plus justes proportions dans la limite du montant précisé aux termes des écritures à avoir la somme de 3.000 euros pour le préjudice d'agrément et 3.000 euros pour le préjudice sexuel,
- ramener le montant de l'indemnisation des préjudices suivants à de plus justes proportions dans la limite du montant précisé aux termes des écritures à savoir :
. 1.510 euros au titre des honoraire de médecin conseil,
. 260,96 euros au titre de la location d'un téléviseur,
. 14,76 euros au titre des frais d'envoi,
. 800 euros au titre du remboursement des protections,
. 11.430 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire,
. 11.705 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 20.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- statuer sur les demandes de Madame [L] au titre des frais divers restés à charge, des frais de médecins conseils, au vu des justificatifs produits,
Pour le surplus,
- ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par Madame [L] au titre des autres postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dans la limite des montants précisés aux termes des écritures,
Sur les demandes indemnitaires de Messieurs [T] et [XE] [L],
- dire Messieurs [T] et [XE] [L] mal fondés en leur demande au titre du préjudice moral et à défaut, en ramener le montant à de plus justes proportions dans la limite du montant précisé aux termes des écritures à savoir la somme de 2.000 euros chacun,
- dire Monsieur [T] [L] mal fondé en ses demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice sexuel et l'en débouter ou à défaut en ramener le montant à de plus justes proportions dans la limite du montant précisé aux termes des écritures à savoir la somme de 5.000 euros uniquement concernant le poste de préjudice de troubles dans les conditions d'existence,
- dire Madame [L] et Messieurs [T] et [XE] [L] mal fondés en leur demande au titre de l'article 700 du « CPC » et les en débouter,
- dire le docteur [Y] mal fondé en sa demande au titre de l'article 700 du « CPC » et l'en débouter,
Sur les demandes de la CPAM,
- dire la CPAM mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
- à défaut, dans l'attente de la production d'une attestation définitive de créance, sursis à statuer sur les demandes de la CPAM,
En tout état de cause,
- dire la CPAM mal fondée en sa demande au titre de l'article 700 du « CPC » et l'en débouter,
- statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du « CPC ».
Le docteur [Y], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 19 février 2024, demande à la Cour de :
- le juger recevable et bien-fondé dans son appel,
- juger l'hôpital de [11] mal fondé dans son appel,
- déclarer Madame [L] mal fondée en son appel incident et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'hôpital de [11] au titre de l'infection nosocomiale subie et dit que, dans leurs rapports entre eux, lui-même et l'hôpital de [11] supporteront à hauteur de 75% pour le premier et 25% pour le second les condamnations prononcées contre eux in solidum,
- condamner l'hôpital de [11] à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, au moins à hauteur de 25%,
- infirmer le jugement entrepris sur les indemnités allouées aux consorts [L],
Statuant à nouveau,
- fixer les chefs de préjudice, sous réserve de la déduction des créances des organismes sociaux, et avant déduction de la provision d'ores et déjà versée, comme suit :
Sur les préjudices de Madame [L],
. 5.795,26 euros au titre des frais divers,
. tierce personne temporaire : rejet, subsidiairement, 12.344,50 euros,
. « PGPA » : rejet,
. tierce personne permanente : rejet,
. « PGFP » : rejet,
. 30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 13.898,25 euros au titre des « DFTT » et « DFTP »,
. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 27.250 euros au titre du « DFP »,
. 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. préjudice d'agrément : rejet,
. préjudice sexuel : rejet, subsidiairement 5.000 euros,
. ramener à de plus justes proportions, l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les préjudices de Monsieur [T] [L],
. préjudice moral : rejet, subsidiairement : 5.000 euros,
. troubles dans les conditions d'existence : rejet, subsidiairement, 5.000 euros,
. préjudice sexuel : rejet,
Sur les préjudices de Monsieur [XE] [L],
. préjudice moral : rejet, subsidiairement 5.000 euros,
. rejeter le surplus de demandes,
Ensuite,
- infirmer le jugement entrepris sur les demandes de la CPAM,
- statuant à nouveau, rejeter la demande de la CPAM formulée au titre des frais futurs,
- rejeter la demande de capitalisation de la CPAM au titre des frais viagers qui ne pourraient être remboursés qu'au fur et à mesure, sur présentation des justificatifs utiles,
- ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'hôpital de [11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Regnier, avocat à la Cour, pour ceux dont elle en aura fait l'avance, sans en avoir reçu provision.
Les consorts [L], dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 22 janvier 2024, demandent à la Cour de :
- déclarer Madame [L] tant recevable que bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. retenu la responsabilité du docteur [Y] et de l'hôpital de [11] dans la survenue du dommage de Madame [L] et mis à leur charge l'intégralité de l'indemnisation de leurs préjudices,
. pleinement fait droit aux demandes de Madame [L] au titre des postes de préjudices suivants en les fixant comme suit :
. 6.056,22 euros au titre des frais divers,
. 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 60.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. réservé les dépenses de santé futures,
. fixé à trois heures par semaine les besoins en tierce personne permanente,
. retenu comme imputable à l'accident médical l'inaptitude professionnelle définitive de Madame [L],
. retenu comme salaire annuel de référence la somme de 17.936,61 euros pour le calcul des pertes de gains professionnels à compter du 1er février 2016 et jusqu'aux 67 ans de Madame [L],
- en conséquence, condamner in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] au paiement de l'intégralité de ces sommes,
- surseoir à statuer sur le poste de préjudice dépenses de santé futures,
- pour le reste, infirmer le jugement et statuant à nouveau,
Concernant Madame [L],
- fixer aux sommes de :
. 69.540 euros le montant de l'indemnisation au titre des besoins en tierce personne temporaire après actualisation,
. 33.264,50 euros le montant de l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
. 167.686,08 euros le montant de l'indemnisation au titre des besoins en tierce personne permanent après actualisation,
. 289.962,17 euros le montant de l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels après consolidation,
. 231.767,28 euros le montant de l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
. 21.839,48 euros le montant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15.000 euros le montant de l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- dire que ces sommes s'entendent après déductions des créances des tiers payeurs
Concernant Monsieur [T] [L],
- fixer aux sommes de :
. 10.000 euros le montant de l'indemnisation au titre de son préjudice moral,
. 10.000 euros le montant de son indemnisation au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,
. 20.000 euros le montant de son indemnisation au titre de son préjudice sexuel,
. subsidiairement, pour le cas où la Cour inclurait le préjudice sexuel dans le préjudice d'affection ou dans les troubles d'existence, ajouter la somme de 20.000 euros au montant alloué au titre de l'un ou l'autre de ces postes de préjudice,
Concernant Monsieur [T] [L],
- fixer à la somme de 10.000 euros le montant de l'indemnisation au titre de son préjudice moral,
- condamner in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] au paiement de l'intégralité de ces sommes,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le docteur [Y] et l'hôpital de [11] à verser la somme de 7.000 euros à Madame [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et y ajouter 8.000 euros devant la Cour,
- condamner in solidum « les défendeurs » à verser la somme de 3.000 euros à Messieurs [T] et [XE] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal y ajoutait 3.000 euros devant la Cour,
- condamner in solidum « les défendeurs » aux intérêts de droit avec anatocisme et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Claudine Bernfeld,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM et à la Mutuelle Pro BTP régulièrement assignées.
La CPAM, qui a constitué avocat, n'a signifié aucunes conclusions recevables.
La mutuelle Pro BTP, à laquelle l'hôpital de [11], par acte du 5 juillet 2021, et le docteur [Y], par acte du 10 août 2021, ont signifié leurs déclarations d'appel et conclusions, n'a pas constitué avocat devant la Cour.
L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 février 2024, l'affaire plaidée le 25 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
Motifs
Alors que la CPAM et la mutuelle Pro-BTP ont régulièrement été intimées en cause d'appel, l'arrêt leur est nécessairement commun.
Sur les responsabilités
Les premiers juges ont estimé que Madame [L] a été victime d'une infection nosocomiale (par la bactérie Escherichia Coli) en suite de l'intervention pratiquée le 9 janvier 2009, infection à l'origine des séquelles subies par la patiente qui a compliqué les suites immédiates de la pose de la bandelette urinaire. Ils ont également relevé des manquements du docteur [Y] (absence d'examens, de diligences, de soins) et, plus particulièrement, l'absence de retrait immédiat ou à tout le moins plus précoce de la bandelette qui a alors pu migrer dans les tissus fragilisés et aggraver la situation. Ils ont retenu la responsabilité sans faute de l'hôpital de [11] à hauteur de 25% et la responsabilité prépondérante du docteur [Y] à hauteur de 75%.
L'hôpital de [11] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il affirme n'avoir commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité pour faute. S'il ne conteste pas l'existence d'une infection nosocomiale, il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement en l'absence de préjudice subi par Madame [L] en lien avec cette infection, d'une part, et en présence de manquements commis par le docteur [Y], d'autre part. Selon l'hôpital, l'infection n'est pas à l'origine des complications ultérieures, exclusivement imputables à la présence d'une bandelette urinaire non prise en charge par le médecin et qui a migré dans l'urètre. Il reproche au docteur [Y] l'absence d'ECBU et d'antibioprophylaxie pré et per-opératoire et l'absence d'explantation précoce de la bandelette urinaire qui a permis à l'infection et à des fistules itératives de se développer, seules causes des préjudices subis par la patiente.
Le docteur [Y] estime que l'hôpital de [11] ne peut se dégager de toute responsabilité au titre de l'infection survenue, et non contestée, alors que le rapport d'expertise retient que le dommage subi est imputable à cette infection nosocomiale, d'une part, et à l'absence d'ablation précoce de la bandelette, d'autre part. Le médecin conteste l'incidence de l'absence d'ECBU et de mise en place d'une antibioprophylaxie pré et per-opératoire sur les dommages observés sur Madame [L]. Il reconnait que l'absence d'ablation précoce de la bandelette a participé à la survenue des complications ultérieures, mais de manière seulement secondaire, le dommage trouvant d'abord son origine dans la survenue de l'infection nosocomiale ayant favorisé la fragilisation des tissus et, par suite, la survenue de complications ultérieures. Il ne conteste pas le partage de responsabilité retenu par les premiers juges.
Madame [L] conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité de l'hôpital de [11] et du docteur [Y], rappelant l'existence d'une infection nosocomiale et les manquements du médecin à ses obligations. Si la Cour venait à modifier le partage de responsabilité entre l'établissement de santé et le praticien, elle fait en tout état de cause valoir son droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices et de ceux de son époux et de son fils.
Sur ce,
1. sur la responsabilité de l'hôpital de [11]
La responsabilité de l'hôpital de [11] ne saurait en l'espèce être engagée pour faute sur le fondement de l'article L1142-1 I du code de la santé publique, alors que les experts judiciaires n'ont mis en évidence aucun manquement de l'établissement au titre des soins apportés à Madame [L], point qui n'est contesté d'aucune part.
En application de l'article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, l'hôpital de [11] est en revanche responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère.
L'hôpital ne conteste pas la survenance, au décours de l'opération subie par Madame [L] le 9 janvier 2009, d'une infection par la bactérie Escherichia Coli, confirmée par les experts, ni le caractère nosocomial de celle-ci.
Cette infection a certes selon les experts été rapidement prise en charge et contrôlée par le docteur [CM], qui a prescrit à la patiente une antibiothérapie qui s'est avérée efficace et a permis de constater sa guérison rapide à la fin de cette cure « vers le 18 janvier 2009 ».
L'infection a cependant selon ces mêmes experts fragilisé les tissus présents autour de la bandelette posée et a été responsable « d'une érosion uréthrale [sic] et d'érosions vésicales » et d'une « fragilisation (') à l'origine de la première fistule vésico-vaginale (') ». Le docteur [A], sapiteur, explique qu'« un Escherichia coli d'origine inconnue, probablement endogène appartenant à la flore périnéale ou vaginale de Mme [L] a compliqué les suites immédiates de la pose d'une bandelette de soutènement uréthral [sic] trans obturatrice mise en place le 09 janvier 2009 », précisant que « l'infection est complètement responsable des suites constatées » et que « les tissus ont été traumatisés par l'intervention, puis par l'infection locale permettant à la bandelette qui n'a pas été retirée immédiatement ou très précocement de migrer progressivement dans des tissus fragilisés et d'aggraver la situation » (« pré-rapport d'avis sapiteur » du 25 avril 2014, joint au rapport des experts judiciaires).
L'absence d'ECBU préopératoire (examen des urines) peut être reprochée au docteur [Y], mais est sans emport en l'espèce alors que l'absence de leucocytes dans les urines de Madame [L] le 10 janvier 2009 « indique que [l'intéressée] n'avait pas d'infection urinaire en préopératoire » selon le docteur [A], sapiteur biologiste. Aucun manquement du médecin, ensuite, n'est relevé par les experts au titre de l'absence de mise en place d'une antibioprophylaxie pré et peropératoire.
Il apparaît ainsi que les séquelles observées chez Madame [L] sont partiellement mais directement imputables à l'infection nosocomiale qu'elle a subie au décours de l'intervention du 9 janvier 2009.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la responsabilité, sans faute, de l'hôpital de [11]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. sur la responsabilité du docteur [Y]
En application de l'article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, le docteur [Y] n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués sur Madame [L] qu'en cas de faute.
Les experts judiciaires estiment que « les actes, les interventions et traitement successifs réalisés par le docteur [Y] étaient justifiés, adaptés au traitement de l'état de la patiente dans leur conception mais pas dans leur réalisation » (caractères gras et soulignés dans le rapport), que « ces actes et soins n'ont pas été diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale à l'époque des soins », que le médecin « aurait dû exiger avant d'intervenir un examen démontrant la stérilité des urines dans les 2 jours précédant l'intervention », qu'« il n'existait aucune nécessité d'opérer la patiente la veille de son départ en vacances » et, en outre, que le médecin « a été prévenu de la survenue d'une grave complication dans la nuit qui a suivi son intervention » mais qu'« il ne s'est pas déplacé et a purement et simplement abandonné le sort de son opérée aux soins de ses confrères non prévenus de son départ », et, enfin, qu'il « aurait dû s'enquérir dès son retour de vacances de l'avis de ses confrères qui l'ont déontologiquement avisé de la nécessité d'explanter le MONARC très probablement infecté qu'il avait implanté » (majuscules du rapport), estimant qu'il « aurait inadmissiblement refusé d'assumer les suites de son intervention » (notant sur ce dernier point, cependant, que le docteur [Y] réfute « vigoureusement cette affirmation », sans toutefois produire « aucun élément prouvant le contraire »).
Il est ainsi principalement reproché au docteur [Y] de ne pas avoir immédiatement, ou à tout le moins plus précocement, retiré la bandelette sous urétrale posée chez Madame [L] dès la survenue de la complication de l'intervention.
Le docteur [Y] ne conteste pas sa responsabilité, justement retenue par les premiers juges. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
3. sur le partage de responsabilité
Si l'hôpital de [11] et le docteur [Y] ont concouru ensemble à la survenance de dommages subis par Madame [L], son époux et son fils, et sont ainsi tenus in solidum à réparation de l'intégralité des préjudices dans le cadre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine à réparation qu'à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, au titre de leur contribution définitive à la dette.
Les experts judiciaires, qui ont mis en lumière l'existence d'une infection nosocomiale et la responsabilité fautive du docteur [Y], ne proposent pas de partage de responsabilité.
Les manquements du médecin (absence d'urgence, absence d'examens préopératoires, mauvaise prise en charge postopératoire, absence d'explantation en temps utile de la bandelette, absence de vérification de la mise en place d'une antibiothérapie, absence de suivi postopératoire) apparaissent de manière prépondérante à l'origine des préjudices subis par Madame [L], alors que l'infection nosocomiale est à l'origine d'une seule fragilisation des tissus se trouvant autour de la bandelette et qu'elle n'est pas fautive. Les experts affirment qu'aucun risque n'était attaché à une abstention chirurgicale et que « Madame [L] se porterait beaucoup mieux aujourd'hui si elle n'avait pas été opérée le 9 janvier 2009 ».
Il convient au vu de ces éléments d'infirmer le jugement qui a mis à la charge de l'hôpital de [11] une part de responsabilité certes moindre que celle du docteur [Y], mais encore relativement importante de 25%.
Statuant à nouveau, la Cour dira que dans leurs rapports entre eux, l'hôpital supportera une part de responsabilité de 10% et le médecin de 90% et qu'ils supporteront la charge des préjudices liquidés selon ce partage.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par Madame [L]
L'hôpital de [11] et le docteur [Y] sont tenus in solidum à réparation intégrale des préjudices subis par Madame [L] du fait de l'infection nosocomiale survenue au décours de son opération et des manquements du médecin à ses obligations.
Les propositions d'indemnisation de l'hôpital de [11] et du docteur [Y] sont reprises par la Cour avant partage de responsabilité.
Liminaire, sur la date de la consolidation de l'état de santé de Madame [L]
Les experts estiment que la consolidation physique et psychique de Madame [L] peut être fixée au 2 juillet 2012, après la pose d'un sphincter artificiel et sa mise en service mettant fin aux fuites urinaires et aux résidus post-mictionnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette date pour la consolidation de l'état de santé de la patiente, date qui n'est contestée d'aucune part.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur les dépenses de santé actuelles
En l'absence de toute demande formulée par Madame [L] du chef de dépenses de santé actuelles non prises en charge par la CPAM, la Cour confirmera le jugement qui en a pris acte.
(2) sur les frais divers
Les premiers juges ont alloué à Madame [L] la somme de 6.056,22 euros au titre de frais divers restés à sa charge.
L'hôpital de [11] estime que la demande de Madame [L] est justifiée à hauteur de la seule somme de 2.585,72 euros.
Le docteur [Y] considère que Madame [L] justifie de sa demande à hauteur de 5.795,26 euros.
Madame [L] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Madame [L], à l'instar des autres parties, a été assistée lors des opérations d'expertise par le docteur [N] [V], médecin-conseil. Les frais de ce médecin constituent un préjudice indemnisable. Les premiers juges ont ainsi à juste titre accordé à l'intéressée, en indemnisation à ce titre et au vu des états de frais et honoraires et reçus d'honoraires dudit médecin des 10 juin et 25 juillet 2011, 26 juin 2013 et 18 décembre 2015, la somme totale de 400 + 150 + 600 + 360 = 1.510 euros.
L'intéressée a été hospitalisée à sept reprises avant sa consolidation, sur une période totale de 59 jours, et affirme avoir toujours loué une télévision. Elle justifie cependant d'un seul reçu de versement établi le 23 février 2015 par l'AP-HP de [10] concernant un « Bouquet : Internet + Bq2 » pendant son hospitalisation du 23 février au 2 mars 2015, pour la somme de 32,60 euros, qui doit seule être retenue au titre des préjudices indemnisables.
Elle justifie ensuite de frais d'envois par plis recommandés de ses demandes de communication de son dossier médical, frais indemnisables à hauteur de 3 X 4,92 = 14,76 euros.
Madame [L], enfin, a dû subir une incontinence urinaire en suite de son opération du 9 janvier 2009 et pendant au moins trois ans, soit 1.095 jours. Elle a donc dû porter des protections en permanence (une par nuit et au moins trois par jour), moyennant un coût quotidien justifié de 3,90 euros et un préjudice indemnisable total de 1.095 X 3,90 = 4.270,50 euros.
Aussi, sur infirmation du jugement, l'hôpital de [11] et le docteur [Y] seront condamnés in solidum à payer à l'intéressée la somme totale de 1.510 + 32,60 + 14,76 + 4.270,50 = 5.827,86 euros en indemnisation de ses frais divers.
(3) sur l'aide d'une tierce personne temporaire
Les premiers juges ont octroyé la somme totale de 62.586 euros à Madame [L] au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire, sur la base de trois heures par jour jusqu'au 24 avril 2012, puis une heure par jour jusqu'au 2 juillet 2012 et d'un tarif horaire de 18 euros.
L'hôpital de [11] propose une somme de 11.430 euros sur la base d'une heure par jour et d'un tarif horaire de 10 euros.
Le docteur [Y] évalue ces besoins à hauteur de 12.344,50 euros, sur la base d'une heure par jour et d'un tarif horaire de 10,80 euros.
Madame [L] réclame la somme de 69.540 euros, sur la base de trois heures par jour jusqu'au 24 avril 2012 et d'une heure par jour jusqu'au 2 juillet 2012 et d'un tarif horaire de 20 euros.
Sur ce,
Les experts considèrent que l'état de santé de Madame [L], avant consolidation, justifie l'aide d'une tierce personne pendant ses arrêts de travail et pendant ses hospitalisations pour tenir sa boutique de fleuriste, sans envisager ces besoins au quotidien pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire ni en évaluer la hauteur.
Le docteur [V] qui a assisté l'intéressée pendant les opérations d'expertise, dans sa note technique du 15 décembre 2015 concernant les conclusions médico-légales retenues par les experts judiciaires, évalue les besoins d'aide de Madame [L], pour « certains gestes de la vie quotidienne, les tâches ménagères et les déplacements » à hauteur de trois heures par jour jusqu'au 24 avril 2012, alors que son déficit fonctionnel temporaire était de 50%, et d'une heure par jour ensuite jusqu'à la consolidation de son état de santé, alors que son déficit fonctionnel temporaire était de 25%.
La note du médecin-conseil de Madame [L] n'a certes pas été établie contradictoirement, mais elle est versée aux débats et a été soumise à la discussion de l'hôpital et du médecin. Elle complète utilement le rapport d'expertise judiciaire et n'est contredite par aucun élément du dossier. Après l'opération du 9 janvier 2009 et jusqu'à la consolidation de son état de santé le 2 juillet 2012, l'intéressée a souffert de douleurs et brûlures au niveau du bas ventre, d'une incontinence urinaire permanente, d'une fatigue importante. Le docteur [HX], sapiteur des experts judiciaires, évoque sa souffrance psychique liée aux symptômes physiques et une réaction dépressive.
Les premiers juges ont au vu de ces éléments à bon droit retenu les besoins de Madame [L] à hauteur de trois heures par jour à compter de son retour à domicile le 17 janvier 2009 et pendant sa période de déficit fonctionnel temporaire de 50% jusqu'au 24 avril 2012, sur une période de 1.136 jours, puis d'une heure par jour jusqu'au 2 juillet 2012, date de la consolidation de son état de santé, sur une période de 69 jours.
Les tarifs horaires de 10 ou 10,81 euros évoqués par l'hôpital et le médecin sont insuffisants pour couvrir les besoins d'aide d'une tierce personne, lesquels doivent être fixés selon un tarif horaire de 18 euros, alors applicable.
Ainsi, sur infirmation du jugement de ce chef, l'hôpital de [11] et le docteur [Y] seront condamnés à payer à Madame [L], au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire, la somme totale de (1.136 X 3 X 18) + (69 X 1 X 18) = 62.586 euros.
(4) sur la perte de gains professionnels actuelle
Les premiers juges ont estimé la perte de gains professionnels actuelle de Madame [L], avant consolidation, à la somme de 13.540 euros, sur la base de bénéfices nets annuels moyens de 16.242 euros.
L'hôpital de [11] estime que Madame [L] n'établit pas la réalité de pertes de revenus et conclut à l'infirmation du jugement de ce chef et au débouté de l'intéressée de sa demande.
Le docteur [Y] considère que Madame [L] n'établit pas la réalité d'une perte en lien avec les faits litigieux. Il conclut également à l'infirmation du jugement sur ce point et au rejet de ses demandes.
Madame [L] sollicite l'octroi de la somme totale de 33.264,50 euros au regard de la perte de son chiffre d'affaires.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels ne peuvent être évalués au regard de l'évolution de la marge commerciale dégagée par l'activité de Madame [L], qui ne tient pas compte des charges, mais bien des bénéfices nets imposables, qui incluent toutes les dépenses engagées (frais généraux, taxes, charges, etc.).
Madame [L] a créé sa propre entreprise et exerçait une activité de fleuriste depuis le 4 février 1998, sous l'enseigne « Mimi Fleurs ».
Avant l'accident médical litigieux, elle a déclaré aux services fiscaux des bénéfices industriels et commerciaux de 17.725 euros au titre de l'année 2007 et de 14.759 euros au titre de l'année 2008.
L'intéressée a été en arrêt de travail à plusieurs reprises en suite de l'opération du docteur [Y] du 9 janvier 2009. Elle n'a perçu aucune indemnité journalière du Régime Social des Indépendants (RSI, auquel elle était affiliée) ni de la CPAM venant à ses droits. Mais si elle n'a pu se rendre dans sa boutique de fleuriste après son retour à domicile en suite de l'opération litigieuse et jusqu'à la consolidation de son état de santé, celle-ci n'a pas été fermée et a continué de générer des bénéfices.
Madame [L] a ainsi déclaré aux services fiscaux des bénéfices de 17.270 euros au titre de l'année 2009, de 15.555 euros au titre de l'année 2010 et de 10.219 euros au titre de l'année 2011.
Alors que l'activité de Madame [L] a en 2009 dégagé des bénéfices supérieurs à ceux de 2008, il n'est pas démontré que la variation de ses revenus après l'opération d'une année sur l'autre, déjà visible avant celle-ci, soit directement et certainement imputable aux faits litigieux et non au contexte économique ou à d'autres facteurs.
En conséquence, sur l'infirmation du jugement de ce chef, la Cour, statuant à nouveau, déboutera Madame [L] de sa demande d'indemnisation au titre de pertes de gains professionnels actuelles, non établies.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation
(1) sur les dépenses de santé futures
Il convient ici de confirmer le jugement qui a réservé le poste de préjudice résultant, au titre des dépenses de santé futures, de la nécessité pour Madame [L] de changer sa prothèse vésicale « tous les 10 à 15 ans » selon les experts, alors qu'aucune demande n'est non plus formulée par l'intéressée devant la Cour.
(2) sur l'aide d'une tierce personne définitive
Les premiers juges ont alloué à Madame [L], au titre de l'aide d'une tierce personne définitive, après consolidation, la somme totale de 117.850,14 euros sur la base de trois heures par semaine, de 59 semaines par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés et d'un tarif horaire de 20 euros.
L'hôpital de [11] et le docteur [Y] concluent tous deux à l'infirmation du jugement de ce chef et au rejet de la demande de Madame [L].
Madame [L] demande l'octroi à ce titre de la somme totale de 167.686,08 euros, sur la base de trois heures par semaine, de 59 semaines et d'un tarif horaire de 23,50 euros.
Sur ce,
Les experts judiciaires concluent à l'absence de besoins de Madame [L] au titre de l'assistance d'une tierce personne, spécialisée ou non, après la consolidation de son état de santé.
Le docteur [V], médecin-conseil de Madame [L], dans sa note technique déjà citée du 15 décembre 2015, soutient que celle-ci ne peut plus effectuer des « tâches ménagères lourdes » et « doit éviter le port de charges lourdes » et indique qu'il lui « apparaît logique de retenir une AIDE de type ménagère de 3 heures par semaine, à titre viager » (majuscules de la note).
Les conditions de vie quotidienne de Madame [L], qui s'est vue poser un sphincter artificiel, ont nécessairement été modifiées de façon permanente du fait de la complication de l'opération litigieuse de sorte que sa demande d'indemnisation au titre d'une aide-ménagère apparaît légitime, et raisonnable à hauteur de trois heures par semaine.
Sur la base de 59 semaines par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés et d'un tarif horaire actuel de 20 euros, les arrérages de cette aide doivent être évalués, du 2 juillet 2012 au 2 mai 2024, sur une période de onze ans et dix mois, ou encore 11,84 années, à hauteur de la somme de 59 X 3 X 20 X 11,84 = 41.913,60 euros.
Il convient ensuite, à compter du 3 mai 2024, de capitaliser les besoins de Madame [L] au titre de l'aide d'une tierce personne, sur la base d'une somme annuelle de 59 X 3 X 20 = 3.540 euros, et d'un prix de l'euro de rente viagère de 28,474 pour une femme de 63 ans au jour de la liquidation du préjudice, au regard du barème de capitalisation le plus récent, publié au mois d'octobre par la Gazette du Palais (selon un taux d'actualisation de - 1% pour tenir compte du contexte économique actuel, et notamment de l'inflation), soit la somme de 3.540 X 28,474 = 100.797,96 euros.
Aussi, sur infirmation du jugement du chef de l'indemnisation au titre de l'aide d'une tierce personne permanente, la Cour accordera à Madame [L], la somme totale de 41.913,60 + 100.797,96 = 142.711,56 euros.
(3) sur les pertes de gains professionnels futures
Les premiers juges ont octroyé à Madame [L] la somme totale de 261.446,01 euros au titre de la perte de gains professionnels future.
L'hôpital de [11] et le docteur [Y] concluent tous deux à l'infirmation du jugement de ce chef et au rejet de la demande de l'intéressée.
Madame [L] réclame la somme totale actualisée de 289.962,17 euros de ce chef.
Sur ce,
Les experts judiciaires considèrent que, « malgré son incapacité permanente, Madame [L] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre son activité de fleuriste dans des conditions réduites », relevant déjà que l'intéressée ne peut plus, depuis l'accident de travail du 9 janvier 2009, reprendre l'activité qu'elle exerçait auparavant sans aménagement, ce qui ne peut être sans conséquence alors que l'activité de fleuriste de l'intéressée suppose des stations debout fréquentes, le port de charge et une certaine mobilité. Les conclusions des deux experts sont d'ailleurs nuancées par les conclusions du docteur [A], sapiteur, qui expose que « l'état physique actuel de Mme [L] compte tenu des contraintes qu'il impose ne lui permet plus d'exercer son métier de fleuriste ».
Si les conséquences professionnelles de l'accident médical dont elle a été victime n'ont pas été visibles dans les premières années qui l'ont suivi, alors qu'elle a pu maintenir son activité de fleuriste, ni immédiatement après la pose d'un sphincter artificiel au mois de juin 2012 et la consolidation de son état de santé constatée par les experts dans leur rapport du 8 décembre 2014, cette activité est ensuite devenue progressivement plus difficile, voire impossible, les conditions matérielles et psychologiques de travail s'étant dégradées.
Madame [L] indique être retournée travailler « de temps en temps » à compter du mois de juillet 2012, mais ne plus avoir retrouvé les ressources nécessaires, tant physiques que psychologiques, pour pouvoir maintenir son activité. Le déclin de sa boutique de fleurs a été observé par les commerçants avoisinants (auto-école, pharmacies, coiffeur, garage), les fournisseurs (du marché de [Localité 13]) et les clients, qui ont constaté qu'elle était de moins en moins présente (nombreuses attestations fournies en ce sens, datées des mois de novembre et décembre 2015).
L'activité de fleuriste de l'intéressée a ainsi périclité et a cessé le 31 janvier 2016 (radiation du répertoire des métiers le 19 février 2016), date depuis laquelle Madame [L] se trouve en arrêts de travail, constamment renouvelés (ce dont elle justifie), sans percevoir aucune indemnité du RSI ou de la CPAM qui vient à ses droits.
Lorsqu'elle a arrêté de travailler en 2016, Madame [L] avait 56 ans. N'ayant toujours exercé qu'une activité de fleuriste depuis qu'elle a été en âge de travailler, sa reconversion dans un poste plus sédentaire apparaît difficile.
Le professeur [S], dans un certificat du 23 septembre 2021, confirme le lien entre la cessation progressive de l'activité professionnelle de Madame [L] et l'accident médical litigieux, indiquant que « la situation urologique de [l'intéressée], née le [Date naissance 9] 1960, est incompatible avec une vie professionnelle ». Il ajoute qu'elle présente « des contraintes urologiques, séquellaires de son passé chirurgical, qui rendent compte d'une incapacité à mener une activité professionnelle au quotidien avec retentissement psychologique majeur ».
Au regard des bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre des années 2007 et 2008 qui ont précédé l'accident, il a été vu plus haut que la variation des bénéfices déclarés au titre des années 2009, 2010 et 2011 qui l'ont suivi ne caractérisait pas une perte de revenus. Le bénéfice net annuel moyen de ces trois années, de (17.270 + 15.555 + 10.219) ÷ 3 = 14.348 euros, constitue donc un bénéfice de référence.
Ensuite, les bénéfices déclarés sont tombés à 10.706 euros en 2012, puis 9.502 euros en 2013 et enfin 8.756 euros en 2014, plus aucun bénéfice n'ayant été déclaré ensuite.
Au regard des bénéfices déclarés à compter de l'année 2012, Madame [L] a donc subi, au titre des arrérages échus, des pertes de gains professionnels de :
- 14.348 - 10.706 = 3.642 euros en 2012,
- 14.348 - 9.502 = 4.846 euros en 2013,
- 14.348 - 8.756 = 5.592 euros en 2014,
- 14.348 euros ensuite, soit, jusqu'à la fin du mois d'avril 2024 sur 9,33 années, 133.866,84 euros,
soit encore des arrérages échus de ces pertes de 3.642 + 4.846 + 5.592 + 133.866,84 = 147.946,84 euros.
A compter du mois de mai 2024, la somme annuelle moyenne de 14.348 euros doit être
capitalisée selon un prix de l'euro de rente de 4,043 pour une femme de 63 ans au jour de la
liquidation de son préjudice et jusqu'à ses 67 ans, au regard du barème de capitalisation publié
au mois d'octobre par la Gazette du Palais (selon un taux d'actualisation de - 1%), soit la somme
de 14.348 X 4,043 = 58.008,96 euros.
Ainsi, sur infirmation du jugement sur ce point, la Cour, statuant à nouveau, accordera à Madame [L] la somme totale de 147.946,84 + 58.008,96 = 205.955,80 euros.
(4) sur l'incidence professionnelle
Les premiers juges ont retenu une incidence du dommage sur la vie professionnelle de Madame [L] à hauteur de 100.000 euros.
L'hôpital de [11] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef et au rejet de la demande de Madame [L].
Le docteur [Y] propose l'allocation d'une somme de 30.000 euros à ce titre.
Madame [L] réclame les sommes de 20.000 euros au titre de la pénibilité professionnelle, de 62.000 euros en réparation d'un préjudice de dés'uvrement, de 28.556,63 euros au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce et de 121.210,65 euros au titre de pertes annuelles de retraite, soit la somme totale de 231.767,28 euros.
Sur ce,
La situation physique et psychique de Madame [L] en suite de l'accident médical dont elle a été victime le 9 janvier 2009 a eu des conséquences certaines sur son activité professionnelle, par la pénibilité des conditions de travail, une fatigabilité accrue puis la cessation de cette activité, ainsi que sur ses droits à la retraite.
Sur la pénibilité du travail
Entre la consolidation de son état de santé le 2 juillet 2012 et la fermeture définitive de son commerce le 1er février 2016, Madame [L] n'a pu reprendre son activité de fleuriste dans les mêmes conditions qu'avant son accident et cette pénibilité du travail peut être indemnisée à hauteur de 20.000 euros.
Sur la dévalorisation sociale
Ensuite, alors que Madame [L], qui avait créé sa propre entreprise de fleuriste, n'a plus pu à compter de 2016 et en conséquence directe de l'accident médical dont elle a été victime le 9 janvier 2009 exercer son activité, elle a nécessairement subi une dévalorisation sociale du fait de son exclusion du monde du travail, préjudice indemnisable et qui peut être estimé à 20.000 euros.
Sur la perte de valeur du fonds de commerce
Concernant son fonds de commerce, une attestation du 1er juillet 2014 de Madame [Z] [IY], expert-comptable, laisse apparaître qu'il pouvait à cette époque être valorisé à hauteur de 24.300 euros. Madame [L] ne justifie pas de la mise en vente de son fonds. Monsieur [P] [R] atteste certes, le 29 novembre 2015, « d'acheter et d'être mis d'accord avec [l'intéressée] le bail de Fonds de commerce (') fleuriste pour une somme de 15 000 €uros avec un Bail tout commerce », mais les conditions de la transaction ne sont aucunement établies. Madame [L] affirme, mais ne prouve pas, que le bailleur a refusé l'affectation à un restaurant du fonds souhaitée par Monsieur [R] et que la vente ne s'est pas faite pour cette raison. Ces éléments seuls, non prouvés, ne démontrent pas la perte de valeur du fonds de commerce. Aucune indemnisation ne sera prévue de ce chef.
Sur la diminution des droits à la retraite
Si Madame [L] n'a pu démontrer l'existence de pertes de gains professionnels immédiates, après l'accident médical du 9 janvier 2009, elle a établi la réalité de celles-ci postérieurement à la consolidation de son état de santé à partir de l'année 2012, jusqu'à la fermeture de son fonds de fleuriste en 2016. Elle a de ce fait nécessairement subi, outre ces pertes indemnisées jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 67 ans, une diminution de ses droits à la retraite.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) a le 18 octobre 2022 notifié à Madame [L] les éléments de calcul de sa retraite de base après régularisation de sa carrière, indiquant qu'elle serait calculée au vu d'un revenu de base de 15.933,29 euros, d'un taux de 50% et d'une durée d'assurance de 121 trimestres (sur les 167 trimestres requis pour une pension à taux plein), auxquels il convient d'ajouter 16 trimestres de majoration pour l'éducation des enfants, soit 137 trimestres. Ainsi, ses droits effectifs actuels à la retraite, tels qu'affectés par les suites de l'accident médical litigieux, peuvent être calculés de la manière suivante :
15.933,29 X 50% X (137/167) = 6.535,51 euros.
Au regard des revenus de Madame [L] perçus avant son accident en 2007 et 2008 de 17.725 puis 14.759 euros, soit un revenu moyen annuel de 16.242 euros, qu'elle-même retient à hauteur de 16.240 euros, la reconstitution de sa carrière, avec ce revenu annuel à compter de l'année 2011 (étant ici rappelé qu'il a été vu plus haut que l'intéressée justifie de réelles pertes de revenus à compter de 2012), légitimement revalorisée chaque année sur la base du coefficient publié par la CNAV, laisse apparaître qu'elle aurait perçu, sans l'accident médical, un revenu annuel moyen sur les 25 meilleures années de 19.576,67 euros pour 155 trimestres de cotisations (auxquels il convient d'ajouter 16 trimestres pour l'éducation des enfants, soit 171 trimestres, ramenés à 167 qui est le maximum). Ainsi, les droits à la retraite de base que Madame [L] aurait perçus en l'absence d'accident médical peuvent être calculés de la manière suivante :
19.576,67 X 50% X (167/167) = 9.788,33 euros.
Le relevé de carrière de Madame [L] tel qu'établi par « Info Retraite » au 1er janvier 2021, laisse apparaître les points qu'elle a effectivement acquis année par année, dont le nombre a été impacté après 2011 du fait de l'accident médical litigieux, pour être nul à compter de 2016. Ainsi, jusqu'au mois d'octobre 2027, date d'un départ à la retraite de Madame [L] à l'âge de 67 ans, elle avait le 1er janvier 2021 cumulé 651,93 points. La CNAV a au mois de décembre 2022 également notifié à Madame [L] ses droits à la retraite complémentaire de travailleur indépendant à effet au 1er octobre 2022 permettant d'actualiser ce relevé de carrière, la caisse faisant état d'un nombre de points cumulés, à cette date, de 1.067,66 euros. Ce nombre de points, au regard de la valeur du point de 1,208 euros (valeur CNAV à partir de 1997, rappelée dans le relevé de carrière de l'intéressée, précité), lui donne droit à une retraite complémentaire annuelle de :
1.067,66 X 1,208 =1.289,73 euros.
Au regard des points acquis par Madame [L] avant son accident en 2007 et 2008, de 65,06 puis 57,19, soit une moyenne de 61,12 points par an, la reconstitution de son relevé de carrière, avec ce nombre de points à compter de 2011 (alors que ses pertes de revenus sont justifiées à compter de 2012), laisse apparaître qu'en l'absence d'accident médical elle aurait acquis, au jour de son départ à la retraite, un nombre de points de 1.917,20. Ainsi, les droits à la retraite complémentaire annuelle que Madame [L] aurait perçus en l'absence d'accident médical peuvent être calculés de la manière suivante, sur la base d'une valeur du point de 1,208 euros :
1.917,20 X 1,208 = 2.315,97 euros.
Il ressort de ces éléments, que Madame [L] va percevoir une pension de retraite annuelle de 6.535,51 + 1.289,73 = 7.825,24 euros, impactée par les conséquences de l'accident médical du 9 janvier 2009. Or, en l'absence d'accident, elle aurait pu prétendre à une retraite d'un montant de 9.788,33 + 2.315,97 = 12.104,30 euros.
La perte de droits à la retraite de l'intéressée s'élève donc à la somme annuelle 12.104,30 - 7.825,24 = 4.279,06 euros qui, capitalisée selon un prix de l'euro de rente viagère de 24,038 pour une femme âgée de 67 ans, constitue un préjudice de 4.279,06 X 24,038 = 102.860,04 euros.
***
Au terme de ces développements, l'incidence de l'accident médical dont Madame [L] a été victime sur son activité professionnelle peut être retenue à hauteur de 20.000 + 20.000 + 102.860,04 = 142.860,04 euros, sur infirmation du jugement de ce chef.
3. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont alloué à Madame [L] la somme totale de 19.537,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, sur la base de 30 euros par jour.
L'hôpital de [11] propose l'allocation d'une somme totale de 11.705 euros, sur la base de 20 euros par jour.
Le docteur [Y] propose quant à lui l'attribution d'une somme totale de 13.898,25 euros, sur la base de 23 euros par jour.
Madame [L] réclame la somme totale de 21.839,48 euros sur la base de 33,33 euros par jour.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire de Madame [L] a été total « durant les 59 jours d'hospitalisation » qu'elle a subi entre le mois de juillet 2009 et le mois d'avril 2012, sans compter l'hospitalisation initiale, au cours de laquelle a été réalisée l'opération litigieuse. Cette première hospitalisation devait cependant durer deux jours seulement (du 8 au 10 janvier 2009) et il convient en conséquence d'ajouter à ces 59 jours les jours d'hospitalisation qui n'auraient pas eu lieu sans l'accident, soit sept jours du 10 au 16 janvier 2009. Alors qu'est ici examiné le déficit de l'intéressée avant la consolidation de son état de santé, il ne sera pas tenu compte des hospitalisations postérieures (notamment pour la mise en place du sphincter artificiel). Le déficit fonctionnel temporaire de Madame [L] a donc été de 100% pendant 59 + 7 = 66 jours.
Les experts ont ensuite considéré que le déficit fonctionnel temporaire de Madame [L], avait été partiel, de « classe III » jusqu'au 24 avril 2012, et ainsi pendant une période de 1.194 jours, de laquelle les 59 jours d'hospitalisation précités devront être déduits, laissant un solde de 1.135 jours de déficit fonctionnel temporaire de 50%.
Les experts ont enfin considéré que le déficit fonctionnel temporaire de la patiente avait été de « classe II » du 25 avril au 2 juillet 2012, date de la consolidation, sur 70 jours, période justement retenue. Pendant celle-ci, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [L] était de 25%.
Les premiers juges ont correctement évalué le déficit fonctionnel temporaire de l'intéressée sur la base d'un tarif journalier de 30 euros, qui sera également retenu par la Cour.
Sera ainsi accordé à Madame [L], sur infirmation du jugement de ce chef, les sommes de :
- 66 X 30 X 100% = 1.980 euros,
- 1.135 X 30 X 50% = 17.025 euros,
- 70 X 30 X 25% = 525 euros,
soit la somme totale de 19.530 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
(2) sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont alloué à Madame [L] la somme de 30.000 euros en réparation des souffrances qu'elle a endurées.
L'hôpital de [11] et le docteur [Y] proposent tous deux une somme de 8.000 euros à ce titre.
Madame [L] accepte la somme allouée par le tribunal.
Sur ce,
Les experts rappellent que Madame [L] a été hospitalisée à douze reprises, qu'elle a présenté une incontinence urinaire permanente et une dépression réactionnelle et ont évalué les souffrances qu'elle a endurées à 3,5/7 (moyen à assez important).
Si, au regard des souffrances non seulement physiques mais également psychiques que Madame [L] a subies, le docteur [HX], sapiteur, a évalué ce poste de préjudice à 3/7 (modéré), le docteur [V], médecin-conseil de l'intéressée, a estimé qu'il était mieux évalué à 5/7 (assez important).
Au regard de ces éléments, la proposition de l'hôpital et du médecin apparaît insuffisante pour réparer ce préjudice et les premiers juges ont justement accordé la somme de 30.000 euros à Madame [L] à titre d'indemnisation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont octroyé la somme de 8.000 euros à Madame [L] en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
L'hôpital de [11] et le docteur [Y] proposent la somme de 3.000 euros à ce titre.
Madame [L] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Les experts exposent que Madame [L] « a présenté une altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à la consolidation : odeurs d'urine, garnitures, redons » et ont évalué son préjudice esthétique temporaire à 3/7 (modéré).
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire de l'intéressée ne saurait être évalué à hauteur de la seule somme de 3.000 euros et les premiers juges l'ont à juste titre évalué à hauteur de 8.000 euros, point qui sera confirmé.
4. sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs, après consolidation
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont indemnisé Madame [L] à hauteur de 60.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
L'hôpital de [11] propose une indemnisation à hauteur de 20.800 euros, sur la base d'un point d'incapacité de 1.300 euros.
Le docteur [Y] propose la somme de 27.500 euros, sur la base d'un point d'incapacité de 1.720 euros.
Madame [L] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Les experts rappellent que Madame [L] est porteuse d'un sphincter urinaire artificiel, qu'elle présente une hyperactivité de la vessie et du détrusor (couche musculaire de la vessie), laquelle provoque des « envies mictionnelles impérieuses ». Ils ajoutent, au regard du rapport de leur sapiteur psychiatre, qu'elle a réorganisé sa personnalité après une longue phase dépressive réactionnelle. Ils évaluent en conséquence le déficit fonctionnel permanent de l'intéressée à 16%.
Il est indéniable qu'elle a subi une perte de qualité de vie importante. Elle a par ailleurs dû être hospitalisée à de nombreuses reprises (parfois seulement en hospitalisation de jour), notamment pour des injections de toxine botulique.
Il convient au vu de ces éléments d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de Madame [L] sur la base d'un point d'incapacité de 2.000 euros et de lui accorder en conséquence à ce titre la somme de 32.000 euros, sur l'infirmation du jugement de ce chef.
(2) sur le préjudice d'agrément
Les premiers juges ont accordé la somme de 10.000 euros à Madame [L] en réparation de son préjudice d'agrément.
L'hôpital de [11] et le docteur [Y] concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et au rejet de la demande de Madame [L].
Madame [L] réclame la somme de 15.000 euros à ce titre.
Sur ce,
Les experts ne font pas état d'un préjudice d'agrément subi par Madame [L].
De nombreux amis de l'intéressée attestent cependant des nombreuses activités culturelles, physiques et sportives qu'elle pratiquait avant son accident : randonnée, vélo, accrobranches, natation, cinéma, bowling, karting, restaurant, etc., activités qui lui sont devenues difficiles, voire impossibles, du fait de son état physique en suite de l'accident médical dont elle a été victime.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre évalué le préjudice d'agrément de Madame [L] à hauteur de 10.000 euros. Le jugement sera confirmé à ce titre.
(3) sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont alloué la somme de 2.500 euros à Madame [L] en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
L'hôpital de [11] propose une somme de 1.500 euros à ce titre.
Le docteur [Y] propose quant à lui la somme de 2.000 euros.
Madame [L] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Les experts judiciaires indique que le « relief de la pompe du sphincter artificiel est visible et palpable dans la grande lèvre droite (') » et qu'est présente une « cicatrice verticale de 3 cm au niveau de la grande lèvre gauche (') », évaluant le préjudice esthétique permanent de Madame [L] à 1,5/7 (de très léger à léger).
Au regard de ces éléments, les premiers juges ont justement évalué le préjudice esthétique définitif de Madame [L] à hauteur de 2.500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
(4) sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont accordé à Madame [L], en réparation de son préjudice sexuel, la somme de 20.000 euros.
L'hôpital de [11] estime ce préjudice non justifié. A titre subsidiaire, il propose la somme de 3.000 euros.
Le docteur [Y] considère également ce préjudice non constitué et à titre subsidiaire propose la somme de 5.000 euros.
Madame [L] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Madame [L] a fait état devant le psychiatre sapiteur d'une absence de relations sexuelles depuis l'accident médical et d'un « véritable blocage ». Les experts estiment que son état de santé « lui permet d'avoir des rapports sexuels normaux mais nécessite une prise en charge par un sexothérapeute », insistant « sur une réinitialisation de la vie sexuelle conjugale » au moyen de « quelques séances de sexologie ou de thérapie de couple ».
Ces conclusions apparaissent cependant sans lien avec le tableau physique que les experts décrivent eux-mêmes, étant précisé que les douleurs vaginales apparaissent au toucher, que l'intéressée porte un sphincter urinaire artificiel et que son état physique a entraîné une perte de libido.
Dans ce contexte et contrairement aux affirmations de l'hôpital et du médecin, Madame [L] justifie d'un réel préjudice sexuel, justement évalué par les premiers juges à hauteur de 20.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5. synthèse
Au terme de ces développements, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé la liquidation des dépenses de santé futures de Madame [L] et a condamné in solidum l'hôpital de [11] et le docteur à payer à celle-ci les sommes de :
- 30.000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 8.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 10.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- 2.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 20.000 euros en réparation du préjudice sexuel.
Il sera précisé que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement 26 janvier 2021, en application de l'article 1231-7 nouveau - 1153-1 ancien - du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, conformément aux termes du jugement.
Le jugement sera en revanche infirmé des autres chefs de préjudices et, statuant à nouveau, la Cour déboutera Madame [L] de sa demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels actuelles et condamnera in solidum l'hôpital et le médecin à payer à la patiente les sommes, en deniers et quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 janvier 2021 à hauteur des sommes accordées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus, puis capitalisation desdits intérêts, de :
- 5.827,86 euros au titre des frais divers actuels,
- 62.586 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,
- 142.711,56 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente,
- 205.955,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
- 142.860,04 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 19.530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 32.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre des recours entre les parties et de leur participation définitive à la dette, l'hôpital de [11] supportera la charge de ces condamnations à hauteur de 10% et le docteur [Y] à hauteur de 90%.
Sur la créance de la CPAM
Les premiers juges ont partiellement fait droit au recours subrogatoire de la CPAM et, tenant compte de la provision d'ores et déjà accordée et versée, ont condamné in solidum l'hôpital de [11] et le docteur [Y] à lui rembourser les sommes, avec intérêts au taux légal à compter « de la demande », de 58.499,89 - 40.000 = 18.499,89 euros correspondant aux dépenses de santé qu'elle a pris en charge au profit de Madame [L]. Il est rappelé qu'ils ont réservé le sort des frais médicaux futurs.
La CPAM a constitué avocat devant la Cour mais ses conclusions, tardives, ont été déclarées irrecevables.
L'hôpital de [11] considère que la CPAM ne peut obtenir le remboursement des sommes versées au titre des prestations alléguées, alors qu'elle n'apporte pas la preuve des sommes avancées et de leur lien avec l'accident médical litigieux. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et au débouté de la caisse de ses prétentions.
Le docteur [Y] estime que la CPAM ne verse pas aux débats un relevé de débours suffisamment précis et détaillé pour se prononcer sur le lien de causalité entre les frais futurs allégués et les faits litigieux. Il conclut donc à l'infirmation du jugement sur les demandes de la Caisse et à leur rejet.
Sur ce,
Si les demandes de la CPAM sont irrecevables en cause d'appel, alors qu'elle n'a déposé ses conclusions que tardivement devant la Cour, celle-ci reste saisie des appels de l'hôpital de [11] et du docteur [Y], appelants, qui ont formé en cause d'appel des demandes relatives aux prétentions de la CPAM, qui doivent donc être examinées au fond.
La CPAM de [Localité 14], qui a avancé le paiement de prestations de soins (et, ainsi des frais hospitaliers) et de frais médicaux, infirmiers et pharmaceutiques au profit de Madame [L] dispose d'un recours, poste par poste, contre l'hôpital de [11] et le docteur [Y], en application de l'article L376-1 du code de la santé publique.
Si aucune pièce n'a utilement été communiquée par la CPAM en cause d'appel, la Cour observe que celle-ci a pu justifier devant les premiers juges d'une attestation de débours du 28 décembre 2017 faisant état de dépenses de santé actuelles servies au profit Madame [L] à hauteur de 58.499,89 ainsi que de dépenses de santé futures à hauteur de 6.242,89 euros, soit une créance totale de 64.742,78 euros. Les premiers juges ont constaté que cet état de créance était détaillé et que ses mentions correspondaient aux éléments de l'expertise. Ils ont également justement estimé que la distinction par la caisse des seules prestations imputables au docteur [Y] était inutile dès lors qu'ils opéraient eux-mêmes un partage de responsabilité entre le médecin et l'établissement de santé, applicable au recours en cause. La Cour a modifié ce partage, qui reste applicable au recours de la CPAM.
Les premiers juges ont ensuite à juste titre fait droit au recours de la CPAM contre l'hôpital de [11] et le docteur [Y] après avoir déduit de la créance alléguée la provision reçue en exécution de l'ordonnance du 8 janvier 2019 et, alors que ce recours suppose un paiement préalable, les dépenses de santé futures dont il n'est pas justifié du versement effectif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'hôpital de [11] et le docteur [Y] à rembourser à la CPAM la somme de 64.742,78 - (40.000 + 6.242,89) = 18.499,89 euros.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par Messieurs [T] et [XE] [L]
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [T] [L], époux de Madame [L], et à Monsieur [XE] [L], son fils, la somme de 8.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral. Ils ont ensuite alloué à Monsieur [T] [L] seul les sommes de 3.000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement (au titre des troubles dans les conditions d'existence) et de 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
L'hôpital de [11] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ces dispositions et au rejet de toute demande indemnitaire de Messieurs [T] et [XE] [L]. A titre subsidiaire, il propose l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 2.000 euros, chacun, et l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de l'époux de Madame [L] à hauteur de 5.000 euros.
Le docteur [Y] conclut également à l'infirmation du jugement en toutes ces dispositions et au rejet de toute demande indemnitaire de Messieurs [T] et [XE] [L]. A titre subsidiaire, il propose l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, chacun, et l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de l'époux de Madame [L] à hauteur de 5.000 euros.
Messieurs [T] et [XE] [L] réclament l'allocation d'une somme de 10.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral. Monsieur [T] [L], ensuite, évalue à 10.000 euros son préjudice d'accompagnement et à 20.000 euros son préjudice sexuel.
Sur ce,
L'accident médical dont a été victime Madame [L] a nécessairement bouleversé sa vie familiale. Son époux et son fils disposent en conséquence d'une action directe contre l'hôpital de [11] et le docteur [Y], en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 1240 nouveau - 1382 ancien - du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1. sur le préjudice moral
Messieurs [T] et [XE] [L] ont été les premiers témoins des hospitalisations et opérations chirurgicales multiples de leur épouse et mère, de ses difficultés physiques, psychiques et morales du fait de son état dépressif réactionnel et ont donc nécessairement souffert.
Ainsi, les premiers juges ont justement évalué le préjudice moral de chacun d'entre eux à hauteur de 8.000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2. sur le préjudice d'accompagnement
Les hospitalisations multiples et les difficultés physiques et psychiques de Madame [L] ont également indéniablement troublé la vie quotidienne de la famille. Monsieur [T] [L] a dû soutenir son épouse, l'accompagner dans ses difficultés et a été affecté dans ses conditions d'existence.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre évalué ces troubles de Monsieur [L] à hauteur de 3.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. sur le préjudice sexuel
Les difficultés sexuelles de Madame [L], et notamment sa perte totale de libido, ont nécessairement eu un impact sur la vie sexuelle de son époux.
Là encore, les premiers juges ont correctement évalué ce préjudice à hauteur de la somme de 10.000 euros. Le jugement sera également confirmé à ce titre.
***
Le jugement sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses condamnations prononcées in solidum contre l'hôpital de [11] et le docteur [Y] au profit de Messieurs [T] et [XE] [L].
La charge définitive des condamnations se fera cependant à hauteur de 10% pour l'hôpital et de 90% pour le médecin.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles non seulement des consorts [L] mais également de la CPAM qui avait bien conclu en temps utile en première instance, mis à la charge in solidum de l'hôpital de [11] et du docteur [Y].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera également in solidum l'hôpital de [11] et le docteur [Y], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil des consorts [L] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, l'hôpital et le médecin seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [L], ensemble alors qu'ils ont constitué un seul et même avocat et ne justifient pas de frais distincts, la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes du docteur [Y] de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Rappelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de sécurité sociale a été déclarée irrecevable en ses demandes présentées en appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'hôpital privé de [11] (SARL) et le docteur [O] [Y] entièrement responsables des préjudices dont a été victime Madame [D] [AJ], épouse [L], en suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 janvier 2009, en ce qu'il a réservé la liquidation des dépenses de santé futures et en ce qu'il a condamné in solidum l'établissement de santé et le médecin à payer à la patiente les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 et capitalisation des intérêts, de :
- 30.000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 8.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 10.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- 2.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 20.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'hôpital privé de [11] (SARL) et le docteur [O] [Y] à rembourser la somme de 18.499,89 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 14], avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en paiement,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux demandes de Monsieur [T] [L] et de Monsieur [XE] [L] et aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement en ses autres dispositions, relatives aux autres demandes indemnitaires de Madame [D] [AJ], épouse [L],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne in solidum l'hôpital privé de [11] (SARL) et le docteur [O] [Y] à payer à Madame [D] [AJ], épouse [L], les sommes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 à hauteur des sommes accordées en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus et capitalisation des intérêts, de :
- 5.827,86 euros au titre des frais divers actuels,
- 62.586 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,
- 142.711,56 euros au titre de l'aide d'une tierce personne permanente,
- 205.955,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
- 142.860,04 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 19.530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 32.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Madame [D] [AJ], épouse [L], de sa demande présentée au titre de pertes de gains professionnels actuelles,
Dit qu'au titre des recours entre les parties, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, l'hôpital privé de [11] (SARL) supportera la charge des condamnations (incluant les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel) à hauteur de 10% et le docteur [O] [Y] à hauteur de 90%,
Condamne in solidum l'hôpital privé de [11] (SARL) et le docteur [O] [Y] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Claudine Bernfeld,
Condamne in solidum l'hôpital privé de [11] (SARL) et le docteur [O] [Y] à payer à Monsieur [T] [L], Madame [D] [AJ], épouse [L], et Monsieur [XE] [L], ensemble, la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE