Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01878 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5EP
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2022, à 12h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [U]
né le 04 Septembre 1977 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Anciennement Retenu au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
Libre, comparant, assisté de Me Gill Wandji Kemadjou, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2022, à 12h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2022 à 19h31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juin 2022, à 12h34 , par le préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2022 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ,
- de M. [X] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la requête en main levée de la rétention administrative de l'intéressé aux motifs qu'aucune diligence n'a été effectuée afin que l'intéressé soit conduit auprès du médecin de l'OFII et que le certificat médical établi par le médecin du centre de rétention le 13 juin 2022 portait mention de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention dès lors que, seul le médecin de l'OFII est compétent pour apprécier si l'état de santé de l 'intéressé est compatible avec la mesure de rétention et celle d'éloignement, qu'il ressort des déclarations mêmes de l'intéressé retranscrites par le médecin dans ledit certificat que ce dernier qui présente un diabète déséquilibré, est « en refus de traitement », le médecin mentionnant « diabète non traité, en décompensation » , que l'intéressé se met ainsi en danger, étant précisé que, sur la saisine du médecin de l'OFII, aucun manquement de l'administration n'est établi, l'administration n'étant tenue qu'à une obligation de moyen et non de résultat ; que dans l'attente de l'avis du médecin de l'OFII, l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, le service médical du centre de rétention administrative est à sa disposition aux fins de lui administrer le traitement médical approprié, l'intéressé est infondé à se prévaloir de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention tout en refusant le traitement qui peut lui être administré par le service médical du centre de rétention administrative.
Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS le maintien de M. [X] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 juillet 2022 à 13h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 21 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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