Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05614 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD43R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01711
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres d'un jugement rendu le 21 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [D], salarié de la S.A.S. [5], a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 22 mars 2019, déclarant être atteinte d'un « cancer de la vessie » ; qu'il joignait un certificat médical daté du 16 mars 2019 ; que par courrier du 15 juin 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau numéro 16 bis des maladies professionnelles conformément à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la flexion reconnue étend une tumeur de l'épithélium urinaire ; que le 30 juin 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours le 21 août 2020 ; que le 15 octobre 2020, la société saisissait le tribunal.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le tribunal a :
déclaré inopposable à la S.A.S. [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres du 15 juin 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er janvier 2018 de M. [R] [D] ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres aux dépens ;
rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a retenu que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de la région de Tourcoing Hauts de France avait prie connaissance de l'avis motivé du médecin du travail qui ne lui a pas été communiqué alors qu'il avait été demandé le 4 octobre 2019. Le tribunal a considéré que la preuve de l'envoi de la lettre au médecin du travail ne pouvait résulter de l'impression écran du logiciel et que la preuve de la réception de ce courrier ne ressortait pas. Il a donc considéré que la caisse n'avait pas satisfait aux prescriptions mises à sa charge par les dispositions applicables. L'avis rendu par le comité régional résultant directement d'une méconnaissance par la caisse de son obligation, il a décidé le déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié inopposable à l'employeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 mai 2021 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 15 juin 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 Mai 2021 ;
et statuant à nouveau
dire et juger qu'elle a respecté les dispositions de l'article D461-29 du Code de la Sécurité Sociale ;
dire et juger bien fondé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
déclarer opposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge du 15 Juin 2020 relative à la maladie de M. [R] [D] ;
débouter la S.A.S. [5] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la S.A.S. [5] aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres du 15 juin 2020 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] [D].
SUR CE :
- sur l'absence de sollicitation du médecin du travail avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres expose que par courrier du 4 octobre 2019, elle a sollicité l'avis de la médecine du travail sur l'origine de la pathologie déclarée avant la transmission du dossier au CRRMP, comme en atteste la copie écran du logiciel ORPHEE, dont le double n'est plus disponible ; que le CRRMP dans son avis rendu le 10 juin 2020 confirme que l'avis du médecin du travail a bien été sollicité ; qu'elle a satisfait aux exigences édictées à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale et l'impossibilité matérielle de récupérer l'avis étant établie.
La S.A.S. [5] réplique que la Caisse primaire ne produit aucune demande écrite d'avis motivé dont le médecin aurait accusé réception ; que les justificatifs qu'elle produit sont par ailleurs inopérants ; qu'en effet, le courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie de transmission de la déclaration de maladie professionnelle « à l'attention du médecin du travail » ne comporte aucune demande d'avis motivé ; qu'en outre, ce courrier n'a pas été adressé au médecin du travail lui-même mais uniquement à elle, qui n'a pas l'obligation légale de lui transmettre ; que cette diligence incombe uniquement à la Caisse primaire d'assurance maladie ; que, plus encore, la capture d'écran du logiciel interne de la Caisse primaire d'assurance maladie ne prouve aucunement que le médecin du travail a été effectivement sollicité ; que le CRRMP se réfère toutefois à la capture d'écran du logiciel interne de la Caisse qui, le 4 octobre 2019 précisait « Demander avis médecin du travail » si bien que l' argument de la Caisse est inopérant.
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
L'avis du médecin du travail doit figurer pas dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, lequel doit rendre son avis au vu d'éléments susceptibles de faire grief à l'employeur. Ce dernier doit être été mis en mesure d'en prendre connaissance.
Il appartient à la caisse de démontrer l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.420, Bull. 2014, II, n° 15 et 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.889).
En la présente espèce, M. [R] [D] a déclaré le 22 mars 2019 une maladie professionnelle, un cancer de la vessie au stade pt4pNo dont la date de première constatation était le 16 mars 2019. La caisse a ouvert une procédure d'instruction et en a informé la S.A.S. [5] le 4 juillet 2019. La caisse produit le fac-similé d'un courrier du 4 juillet 2019 portant information du médecin du travail de la déclaration de maladie professionnelle, adressé, sans adresse « à l'attention du Médecin du travail après de l'entreprise [4] ». Le corps du texte ne contient aucune demande d'avis.
La Caisse allègue, par une copie d'écran de son logiciel, avoir demandé l'avis du médecin du travail le 4 octobre 2019. Pour autant, ce document interne, qui mentionne « demander avis M.P. Médecin du travail » ne démontre pas l'adressage effectif de la demande. En outre, si tant est que cette demande ait été formulée, cette date correspond à l'envoi de la lettre de clôture de l'instruction avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, adressée à la S.A.S. [5] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 8 octobre 2019.
Dès lors, l'avis du médecin conseil ne pouvait figurer dans le dossier à la date de la clôture de l'information puisqu'il n'était pas même demandé à cette date. S'il avait été obtenu après la phase de clôture, il ne pouvait légalement y être déposé. La mention par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du fait que cette pièce avait été demandée le 4 octobre 2019 est donc inopérante.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de demander l'avis du médecin du travail avant le 4 octobre 2019.
En conséquence, le tribunal a, à bon droit, sanctionné ce manquement à l'obligation par la caisse de respecter le principe d'une instruction contradictoire par l'inopposabilité à l'employeur de sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [R] [D].
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres ;
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (pôle social), en toutes ses dispositions ;
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres aux dépens.
La greffière,Le président,
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