Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04741 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3WN
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2025, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [X] [F]
né le 31 Octobre 2001 à [Localité 5]
de nationalité Chilienne
demeurant Chez [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistré sous le N° 25/3408
et celle introduite par le recours de M. [K] [X] [R] [W], enregistrée sous le N° 25/3407, déclarant le recours de M. [K] [X] [R] [W] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [X] [R] [W] régulière,
ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ainsi que sur la demande d'assignation à résidence judiciaire et rappelant à M. [K] [X] [R] [W] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2025, à 14h51, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [X] [F], né le 31 octobre 2001 à [Localité 5] (Chili), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 août 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], le 31 août 2025, a constaté que l'arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a rejeté la requête aux fins de prolongation de la préfecture.
Le préfet de police de [Localité 4] a interjeté appel.
Cependant, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et a considéré celui-ci comme insuffisamment motivé dès lors qu'il était établi que Monsieur [K] [X] [F] justifié de garanties de représentation en France, où il se rendait pour un voyage touristique, établissant, par ailleurs, être étudiant et avoir un billet retour.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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