Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N°2022/271
N° RG 21/04716 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPUD
FCC/AR
Décision déférée du 29 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( )
[K] P
S.A.R.L. CHAMY
C/
[E] [Y]
ANNULATION
Grosse délivrée
le 10 06 2022
à Me Claire CABANNE-BARANI
Me Elodie ZIEBA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. CHAMY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie ZIEBA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 31222.2021.026513 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Chamy exploite un restaurant à [Localité 2] sous l'enseigne Made in wok.
M. [E] [W] [Y] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 janvier 2019 par la SARL Chamy en qualité d'employé polyvalent.
La convention collective nationale applicable est celle relative à la restauration rapide.
M. [Y] a été placé en chômage partiel du 4 au 28 février 2021. Il n'a pas repris le travail au 1er mars 2021.
Par LRAR du 5 mars 2021, la SARL Chamy a demandé à M. [Y] de justifier de son absence et à défaut de reprendre son travail. Par courrier du 7 mars 2021, M. [Y] a répondu que c'était la SARL Chamy qui lui avait donné l'ordre de ne plus venir travailler, ce que la SARL Chamy a nié par LRAR du 15 mars 2021, avant de l'enjoindre de nouveau de justifier de son absence ou de reprendre son travail par LRAR des 24 mars, 16 avril et 17 mai 2021. M. [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, par courriers des 26 et 29 mars 2021, sommé la SARL Chamy de cesser ses agissements et de régulariser la situation.
Par LRAR du 26 mars 2021, la SARL Chamy a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 2 avril 2021, reporté au 6 avril 2021. la SARL Chamy n'a pas donné de suites à cette procédure.
Par courrier du 25 juin 2021, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de la part de la SARL Chamy.
La SARL Chamy a établi les documents mentionnant une fin de contrat au 1er juillet 2021, qu'elle a adressés à M. [Y] le 21 juillet 2021 ; elle lui a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 2.870,07 €.
Le 6 juillet 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins notamment de paiement de provisions au titre des salaires de mars à juin 2021, des heures supplémentaires, du préjudice né du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le 12 octobre 2021, le salarié a également saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes au fond aux fins notamment de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de salaires, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la provision sur salaires pour un montant de 6.292 € apparaissait être due (sic) et qu'il n'y avait pas lieu à référé pour le reste de toutes les demandes,
- condamné la SARL Chamy à 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sic).
Le 26 novembre 2021, la SARL Chamy a relevé appel de cette ordonnance, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 9 mai 2022.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Chamy demande à la cour de :
à titre liminaire,
- annuler l'ordonnance du fait du défaut de motivation,
- prendre acte de l'absence d'appel incident formé par M. [Y] et déclarer définitives les dispositions non contestées de l'ordonnance ayant jugé qu'il n'y a pas lieu à référé pour le reste de toutes les demandes de M. [Y], demeurant l'existence de contestations sérieuses, et ayant rejeté ces demandes,
au fond,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [Y] concernant la provision au titre des salaires pour un montant de 6.292 €,
- débouter M. [Y] de sa demande de provision au titre des salaires demeurant l'existence de contestations sérieuses et au vu du caractère injustifié de cette demande,
- déclarer que la demande de M. [Y] excède les pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud'hommes et qu'il n'y a pas lieu à référé,
- renvoyer M. [Y] à mieux se pourvoir au fond,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [Y] au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à payer à la SARL Chamy la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance et de ses suites.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :
au visa des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail,
- juger la SARL Chamy irrecevable et mal fondée en son appel,
- débouter la SARL Chamy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant, condamner la SARL Chamy à payer à M. [Y] la somme de 1.800 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la SARL Chamy aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur l'annulation de l'ordonnance :
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
La SARL Chamy demande l'annulation de l'ordonnance de référé pour défaut de motivation. De son côté, M. [Y] estime que l'ordonnance était suffisamment motivée.
Or, l'ordonnance de référé s'est bornée à rappeler les articles R 1455-5 à R 1455-7 du code du travail relatifs à la compétence de la formation de référé, puis à indiquer 'La demande excède les pouvoirs de la formation de référé en présence d'une contestation sérieuse sur le droit invoqué et les faits avancés, à l'exception de la provision sur salaire pour un montant de 6.292 € qui semble due. En conséquence, il y a une contestation sérieuse pour le reste de toutes les autres demandes', sans répondre à aucun des moyens des parties ni donner la moindre précision sur l'existence ou l'absence de contestation sérieuse, et sur le bien-fondé de la demande de provision sur salaire.
L'ordonnance sera donc annulée pour défaut de motivation.
2 - Sur la provision :
En cause d'appel, M. [Y] abandonne ses demandes provisionnelles relatives aux heures supplémentaires, au préjudice né du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, à l'indemnité pour travail dissimulé et à l'indemnité compensatrice de congés payés. Il ne maintient sa demande qu'au titre de la provision pour les salaires de mars à juin 2021.
A titre principal, la SARL Chamy soutient que les conditions nécessaires à l'action en référé diligentée par M. [Y] ne sont pas remplies.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande en paiement de rappel de salaires au motif que le salarié ne s'est pas présenté au terme de son chômage partiel sur son lieu de travail et qu'il a abandonné son poste de travail le 1er mars 2021. Elle conteste lui avoir interdit l'accès à son poste de travail.
En réplique, le salarié fait valoir que sa demande en paiement de rappel de salaires relève de la compétence de la formation de référé car à compter du mois de février 2021, et en raison d'un conflit né entre les parties suite au refus de l'employeur de payer les heures supplémentaires de son salarié, celui-ci s'est vu refuser l'accès à son lieu de travail et in fine n'a pas perçu de salaires de mars à juin 2021.
Sur ce,
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte des dispositions de l'article R.1455-6 du même code que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l'article R.1455-7 du code précité dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'action en référé diligentée par M. [Y] vise à obtenir le paiement provisionnel de rappels de salaires par son employeur. Ainsi, il n'est sollicité ni mesure conservatoire ni remise en état, et surtout il n'est pas invoqué de trouble manifestement illicite, de sorte que la saisine de la formation de référé doit s'apprécier à la lumière de l'article R.1455-7 du code du travail. En application de cet article, la formation de référé peut accorder une provision à M. [Y] à condition qu'il n'existe aucune contestation sérieuse.
Or, il ressort des pièces et écritures des parties que la demande en paiement formée par M. [Y] se heurte à une contestation sérieuse au motif qu'elle nécessite d'analyser la raison pour laquelle il était absent à son poste de travail à compter du 1er mars 2021. Si M. [Y] évoque le fait d'avoir été privé d'accéder à son poste de travail, qui est un grief qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte, et se prévaut à ce titre des courriers que lui ou son conseil ont adressés à la société les 7, 26 et 29 mars 2021, il demeure que ces courriers ne sont corroborés par aucune pièce et que l'employeur affirme que le salarié s'est placé en situation d'absence injustifiée.
Une telle analyse n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés et relève des juridictions du fond.
En conséquence, en présence d'une contestation sérieuse, aucune somme ne peut être allouée au salarié à titre provisionnel. Les conditions du référé n'étant pas satisfaites, il n'y a pas lieu à référé sur la demande formée par M. [Y].
3 - Sur le surplus des demandes :
M. [Y], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile au profit de la SARL Chamy.
PAR CES MOTIFS
Annule l'ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel, étant rappelé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
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