Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Association OUVERTURE
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02283 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICUT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
ET
Association OUVERTURE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 05 avril 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme [J] [O] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Ancien membre de l'association Ouverture, M. [N] a assigné celle-ci,le 20 décembre 2018, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision le révoquant de ses fonctions de trésorier et l'excluant du groupement et sa condamnation à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 5 180 euros à titre de dommages-intérêts au titre des prestations qu'il a réalisées.
Par jugement du 14 janvier 2021, notifié le 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- reçu l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'association Ouverture,
- déclaré le tribunal judiciaire de Soissons incompétent en sa formation dévolue aux litiges de plus de 10 000 euros,
- renvoyé la procédure devant la formation du tribunal judiciaire de Soissons compétent pour les litiges de plus de 5 000 euros et de moins de 10 000 euros,
- condamné M. [N] à payer à l'association Ouverture la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. [N] a fait appel.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Ouverture aux fins de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel.
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2021, M. [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à l'association Ouverture la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'association Ouverture,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2021, l'association Ouverture demande à la cour de :
- dire et juger l'appel caduc et par suite, irrecevable,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'avis notifié aux parties le 6 mai 2022 relativement au caractère incomplet et erroné des mentions figurant dans l'acte de notification du jugement à M. [N] ;
MOTIVATION
- Sur la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel
Selon l'article 82-1 du code de procédure civile, lorsqu'une décision se prononce sur la compétence au sein d'un tribunal judiciaire, elle peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous section 2 de la présente section.
Il résulte des articles 83, 84, 85 et 918 du même code que l'appel dirigé contre la décision de la juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige doit être formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel relève de la procédure à jour fixe. L'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. La requête doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.
En l'espèce, la décision dont appel, qui a statué uniquement sur la compétence, a été notifiée à M. [N] le 16 février 2021. Le délai pour faire appel et demander à être autorisé à assigner à jour fixe expirait le 3 mars 2021. L'acte d'appel du 26 avril 2021 est donc susceptible d'être atteint par la caducité et l'appel, par l'irrecevabilité.
Cependant, l'acte de notification du jugement comporte des mentions soit incomplète soit erronée. En effet, elle mentionne que « le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la présente notification, par déclaration écrite précisant, outre les mentions prescrites à l'article 901 du code de procédure civile, qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence. Ce recours doit être motivé à peine d'irrecevabilité. » Ni l'article 84 prévoyant la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai d'appel, ni l'article 918 prévoyant l'adjonction à la requête des conclusions au fond visant les pièces ne sont reproduits. Le délai d'appel visé est erroné (1 mois au lieu de 15 jours) et les modalités d'appel ne sont pas précisées.
L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Le délai de recours n'ayant pas commencé à courir, la caducité de la déclaration ou l'irrecevabilité de l'appel ne peuvent être prononcées.
En conséquence, la demande de l'association Ouverture tendant à voir déclarer la déclaration caduque ou l'appel irrecevable sera rejetée.
- Sur la demande de l'association Ouverture au titre des frais irrépétibles de première instance
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
S'agissant d'une décision statuant uniquement sur la compétence et M. [N] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2021, la somme de 2 000 euros à laquelle il a été condamné au titre de l'article 700 est excessive.
Il convient, eu égard à la situation pécuniaire de M. [N], d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à l'association Ouverture la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre.
- Sur la demande de l'association Ouverture de dommages-intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Qui triomphe, même partiellement, en son appel ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour avoir abusé de son droit d'exercer des voies de recours.
M. [N] a obtenu gain de cause. Aucun abus ne peut donc être retenu.
En conséquence, la demande en réparation présentée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Rejette les demandes de l'association Ouverture tendant à voir déclarer la déclaration caduque ou l'appel irrecevable,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné [T] [N] à payer à l'association Ouverture la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuant du chef infirmé, rejette la demande formée par l'association Ouverture à ce titre,
- Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamne l'association Ouverture aux dépens d'appel,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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