Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 19/00647 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTWG
Ordonnance n° 2024/M54
Madame [M] [J]
représentée par Me Anne-lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
Appelante
défenderesse à l'incident
Monsieur [P] [D]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier,
Après débats à l'audience du 13 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mars 2024, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire (Mme [M] [J] ayant constitué avocat mais n'ayant pas conclu) rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 04 décembre 2018 dans le litige opposant M. [P] [D] à son ancienne concubine Mme [M] [J],
Vu la déclaration d'appel de Mme [M] [J] reçue le 14 janvier 2019,
Vu les conclusions d'incident déposées le 17 octobre 2023 par M. [P] [D] devant le conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le 09 juillet 2021 et le 10 juillet 2023,
En conséquence :
Débouter l'appelante de toutes ses demandes,
Dire l'instance d'appel périmée,
Dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée.
Condamner l'appelante à payer au concluant la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du 23 octobre 2023 sollicitant de l'appelante ses conclusions en réponse sur la péremption demandée,
Vu les conclusions en réponse notifiées le 23 novembre 2023 par Mme [M] [J] demandant au conseiller de la mise en état de :
- Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,
- Dire que les manoeuvres déloyales de Monsieur [D] et la production de faux sont avérées en l'espèce à l'effet de tromper la juridiction,
- Dire que la fraude corrompt tout,
- Dire qu'il existe en l'espèce des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la péremption de l'instance,
- Dire que Monsieur [D] ne peut dévoyer l'article 386 du Code de procédure civile en cherchant à voir valider ses forfaits en contradiction avec les principes édictés par le Code de procédure civile et l'article 6-1 de la CEDH,
A titre 'reconventionnelle',
- Fixer l'affaire à plaider,
- Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [J] la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu le soit-transmis du 29 novembre 2023 du magistrat de la mise en état demandant aux avocats s'il pouvait être statué sans audience,
Vu l'accord écrit du conseil de l'intimé demandeur à l'incident du 04 décembre 2023 et l'envoi de son dossier pour qu'il soit statué par le conseiller de la mise en état sans audience de plaidoiries,
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelante,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
Aux termes de l'article 388 du même code : ' La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'
L'article 390 du code de procédure civile précise : ' La péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'
L'appelante a conclu au fond le 10 avril 2019 et l'intimé le 07 juillet suivant.
Ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca, aucune diligence n'a été accomplie depuis le 07 juillet 2019 de sorte que l'instance est périmée.
Si un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 08 septembre 2022 avait rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise., un revirement de jurisprudence s'est opéré le 07 mars 2024 par arrêts rendus par la même chambre de la cour de cassation en ce que :
- lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption,
- une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En conséquence, au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, il convient de débouter l'intimé de sa demande de constater la péremption.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'incident suivront les dépens au principal.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboutons M. [P] [D] de sa demande de constater la péremption,
Disons que les dépens d'appel suivront ceux au principal,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Patricia CARTHIEUX greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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