Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02395 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM6E
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 AVRIL 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 18/01209
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A ALSACE CROISIERES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [R] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel d'[R] [J] du 4 décembre 2018 dirigé contre la Sa Alsace Croisières à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier du 29 octobre 2018 ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 21 avril 2022 ayant dit n'y avoir lieu à péremption, déclaré irrecevables les conclusions de la Sa Alsace Croisières remises au greffe le 10 juin 2020, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et joint les dépens de l'incident au fond ;
Vu la requête en déféré du 3 mai 2022 de la Sa Alsace Croisières;
Vu les conclusions d'incident n°2 d'[R] [J] remises au greffe le 30 août 2022 ;
MOTIFS :
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 3 mai 2022, il est recevable.
La Sa Alsace Croisières conclut à l'infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a déclaré ses conclusions remises au greffe le 10 juin 2020 irrecevables et en ce qu'elle a rejeté son incident de péremption et demande à la cour, à titre principal, de constater que le message RPVA de l'appelante contenant ses conclusions du 1er mars 2019 ne lui est jamais parvenu ce qui explique son absence de réaction avant le 10 juin 2020, date à laquelle, selon ses déclarations, elle s'apprêtait à soulever la caducité de l'appel avant de découvrir fortuitement l'existence des conclusions de l'appelante.
Il est constant, qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, le délai de 3 mois imparti à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant effectué par le Réseau privé virtuel des avocats, émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé et qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile.
Il incombe par conséquent à l'appelant, lorsque l'intimé conteste avoir reçu ses conclusions, de produire l'avis de réception valant visa de l'intimé.
En l'espèce, [R] [J] produit, en pièce 4 de son bordereau, l'avis de réception émis par la messagerie e-barreau le 1er mars 2019 à 14h30 démontrant la bonne réception par le conseil de l'intimée, Maître [G], de ses conclusions d'appel.
Cet avis de réception du 1er mars 2019 à 14h30, dont l'authenticité n'est pas discutée, vaut visa de l'intimé et prouve l'effectivité de la notification des conclusions de l'appelante.
C'est donc vainement que la Sa Alsace Croisières, qui ne justifie pas de l'incident informatique allégué lequel est contredit par l'avis précité, conteste avoir reçu notification des conclusions de l'appelante.
Le délai de 3 mois ayant commencé à courir le 1er mars 2019, l'intimée avait jusqu'au 1er juin 2019 pour conclure.
Or, elle n'a conclu que le 10 juin 2020.
C'est donc à bon droit que la conseillère de la mise en état a déclaré ses conclusions irrecevables et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
A titre subsidiaire, la Sa Alsace Croisières demande à la cour de dire que, du fait de l'irrecevabilité de ses écritures, elle est réputée n'avoir jamais conclu ce qui doit conduire à constater la péremption pour défaut de diligences interruptives entre le 1er mars 2019 et le 11 mars 2021.
Cependant, et ainsi qu'elle le rappelle elle-même dans sa requête en déféré, l'intimé dont les conclusions au fond ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile est privé du droit de conclure au fond et de soulever un incident de procédure ou une fin de non-recevoir.
Les conclusions de la société Alsace Croisières ayant été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée n'est plus recevable à soulever un incident de péremption de l'instance.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, sur déféré et dans les limites de celui-ci ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à péremption d'instance, en ce qu'elle a joint les dépens au fond et rejeté la demande de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés ;
Dit irrecevable l'incident de péremption soulevé par l'intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alsace Croisières aux dépens de l'incident et du déféré et à payer à [R] [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière, le président,
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