Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEDF
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[X] [H]
C/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
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Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2022
Pole social du TJ de BASTIA
22/00046
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000582 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Y] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juin 2020, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est a avisé Madame [X] [H], née le 9 juin 1958, de l'attribution d'une pension de retraite personnelle d'un montant net mensuel avant prélèvement de l'impôt sur le revenu de 486,90 € calculée selon un revenu annuel de base de 12 121,31 euros, un taux de 50% et une durée d'assurance de 161 trimestres, à compter du 1er juillet 2020.
Le 27 juillet 2020, l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 17 août 2020, cette dernière a informé l'assurée de la majoration du minimum contributif, portant ainsi le montant mensuel de sa pension de retraite personnelle à 619,83 euros.
Le 11 septembre 2020, Madame [H] a également contesté cette décision devant la CRA de la caisse qui a accusé réception de sa demande dans un courrier daté du 1er octobre 2020 mais n'a pas statué dans le délai de deux mois.
Le 8 janvier 2021, se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande, la retraitée a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
En parallèle, elle a saisi, le 11 janvier 2021, le médiateur de l'assurance retraite.
Le 12 janvier 2021, la CARSAT a adressé à l'assurée un courrier explicatif détaillant les modalités de détermination du montant de sa retraite et l'invitant à saisir à nouveau la CRA en cas de contestation.
Le 13 janvier 2021, le médiateur informait Madame [H] de la clôture de sa demande de médiation au regard de la réponse apportée par la CARSAT dans son courrier du 12 janvier 2021.
Le 30 mars 2021, la CARSAT a notifié à l'assurée la validation de 165 trimestres, au lieu des 161 initialement retenus, portant ainsi le montant mensuel de sa pension de retraite personnelle à 637,77 euros.
Le 18 novembre 2021, Madame [H] a contesté cette décision devant le président de la CRA de l'organisme.
Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [H] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 7 juin 2022, Madame [X] [H] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. Elle a été mise en délibéré au 21 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Madame [X] [H], demande à la cour de':
' DIRE que les années 1979 et 1981 ont été omises du relevé de carrière de Madame [H],
DIRE que la CARSAT a procédé à la régularisation par présomption du relevé de carrière de Madame [H] pour l'année 1981, de sorte que les deux trimestres manquants ont été validés par présomption,
DIRE que Madame [H] justifie d'une durée d'assurance de 167 trimestres,
DIRE que Madame [H] justifie d'une retraite à taux plein,
DIRE que Madame [H] remplit les conditions ouvrant droit au minimum majoré,
En conséquence,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les trimestres pour l'année 1981 ne pouvaient être validés par présomption,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Madame [H] ne justifiait [pas] des 167 trimestres requis pour une retraite à taux plein,
ACCORDER à Madame [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant [les frais] de première instance et d'appel,
CONDAMNER la CARSAT aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT du Sud-Est demande à la cour de':
'CONSTATER que l'année 1979 a donné lieu à la validation supplémentaire de 4 trimestres au titre de périodes de chômage.
CONSTATER que l'année 1980 présente déjà 4 trimestres au titre de périodes de chômage.
CONSTATER que Mme [H] ne justifie pas d'une inscription comme demandeur d'emploi et de sa durée pour l'année 1981.
CONSTATER que par NOTIFICATION du 30/03/2021, les droits de la demanderesse ont été révisés sur la base de 165 trimestres.
CONSTATER que Mme [H] ne réunit pas une durée d'assurance cotisée d'au moins 120 trimestres.
DIRE ET JUGER que c'est à bon droit que la pension de Madame [H] a été fixée à la somme mensuelle de 635 euros au 01/07/2020.
DIRE ET JUGER que la CARSAT SUD EST a fait une stricte mais juste application de la législation dans le calcul de la pension de Mme [H].
DIRE ET JUGER que la législation retraite est d'ordre public.
DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.'
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur les demandes au fond :
Constatant en cours d'instance que la CARSAT avait accédé à une partie des demandes de son assurée, l'année 2019 donnant lieu à validation supplémentaire de quatre trimestres soit le maximum possible sur la période, les premiers juges ont souligné que le seul point de litige résidait sur l'année 1981. Sur quoi, par des motifs pertinents que la cour aurait fait siens, ils ont débouté la requérante considérant, pour le surplus, que la production d'une attestation sur l'honneur établie par l'intéressée elle-même, était insuffisamment probante en vertu du principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Devant la cour, même processus, la caisse de retraite a, de nouveau accédé, aux demandes de son assurée en validant les deux trimestres de l'année 1981 et lui accordant une retraite à taux plein, supprimant ainsi le dernier point subsistant de leur désaccord.
Au niveau judiciaire, les demandes principales de l'appelante qui tendaient à obtenir ce résultat, sont donc devenues sans objet et ne nécessitent plus qu'il en soit statué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant les dépens de première instance, il y a lieu de les laisser à la charge de la demanderesse légitimement déboutée en l'état.
Concernant ceux d'appel, il convient de les laisser à la charge de la CARSAT qui aurait été bien mieux avisée de prendre bien plus tôt la décision de régulariser l'ensemble des périodes initialement litigieuses.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la CARSAT du Sud-Est avait déjà accédé à la demande de Madame [X] [H] tendant à la validation des quatre trimestres de l'année 1981,
CONSTATE que la CARSAT du Sud-Est considère que Madame [X] [H] présente désormais un relevé de carrière faisant état de 169 trimestres validés, permettant ainsi le calcul de sa pension de retraite sur la base maximum de 167 trimestres d'assurance,
CONSTATE qu'à la suite de l'actualisation de la situation de Madame [X] [H] par la CARSAT du Sud-Est dans son courrier du 26 octobre 2022, elle est désormais est éligible au versement du minimum contributif,
CONSTATE en conséquence que les demandes de Madame [X] [H] tendant à cette fin, sont désormais sans objet,
CONDAMNE Madame [X] [H] au paiement des dépens exposés en première instance ;
DIT n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré qui a laissé les dépens de première instance à la charge de Madame [X] [H],
CONDAMNE la CARSAT aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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