Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEG
N° de Minute : 320
Ordonnance du mardi 13 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [S]
né le 10 Février 1984 à [Localité 3] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [C] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [S], né le 10 février 1984 à [Localité 3], ressortissant géorgien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 14 janvier 2024 notifié à 13h50 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par décision du 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours.
Par requête du 7 février 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer à 16h36, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Par ordonnance du 9 février 2024 notifiée à 15h34, le juge des libertés et de la détention de Lille, a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé aux motifs suivants :
" Au soutien de sa demande, Monsieur [E] [S] indique que le collège des médecins de l'OFll a estimé le 30 avril 2021 la nécessité d'une prise en charge médicale. qu'il doit rester en fauteuil roulant, qu'il dispose d'une carte mobilité inclusion, que son médecin traitant a attesté de la nécessité de suivre une kinésithérapie bi-hebdomadaire, qu' il n'a jamais béné'cié de rendez-vous chez le kinésithérapeute depuis son placement en rétention et qu'il n'a pas eu accès à une douche pendant plusieurs jours faute de siège adapté. Il produit notamment un certificat médical établi par le docteur [P] le 18 janvier 2024 sur la nécessité de suivi en kinésithérapie et d'un traitement antalgique.
Il n'est pas contesté l'existence des problèmes de santé de Monsieur [E] [S] ni la limitation de sa mobilité. Toutefois, il n'est pas établi que cet état de santé soit incompatible avec la mesure de rétention. Les pièces produites par l'administration mettent en avant les installations présentes au centre pour l'accueil des personnes à mobilité réduite. Le juge des libertés et de la détention a pu indiquer dans sa précédente décision que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un avis de l'OFll et n'a jamais contesté le fait qu'il ait eu accès à l'infirmerie. L'administration conteste par ailleurs avoir été destinataire, pas plus que l'unité médicale du centre de rétention du courrier du médecin traitant. Aucun élément n'établit par conséquent que depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention, Monsieur [E] [S] n'ait pas eu accès à l'équipement adapté à sa situation et aux soins nécessaires. ni même qu'il en ait fait la demande. "
Par déclaration d'appel du 12 février 2024 à 11h12 M. [E] [S] a sollicité sa mise en liberté, il fait valoir que depuis son placement en rétention il n'a pas pu bénéficier d'un rendez-vous chez le kinésithérapeute, alors même qu'il a transmis son ordonnance de kinésithérapie à l'UMCRA de son médecin traitant en date du 18 janvier 2024, prescrivant une kinésithérapie bi-hebdommadaire dans le cadre de troubles neurologiques des membres inférieurs.
Vu les observations de M. [E] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] [S] avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l'espèce M. [E] [S] produit un certificat médical du docteur [H] [P] en date du 18 janvier 2024, médecin traitant de l'intéressé indiquant que " son état de santé nécessite une kinésithérapie bi hebdomadaire dans le cadre de troubles neurologiques des membres inférieurs, par ailleurs, il bénéficie de mésothérapie dans ce même cadre. Il nécessite par ailleurs un traitement antalgique de pallier 2 à 3 ".
Si effectivement les pièces produites par l'administration mettent en avant les installations présentes au centre pour l'accueil des personnes à mobilité réduite, que l'intéressé bénéficie d'une chambre adaptée à son handicap, ainsi que d'un siège pour prendre des douches, et d'un accès au service médical du centre de rétention, il n'en demeure pas moins que M. [E] [S] justifie que son état de santé nécessite des séances de kinésithérapie bi-hebdomadaire, or elles ne peuvent pas être dispensées par le service médical du centre de rétention administrative, ainsi que nous le confirme une escorte du centre de rétention, pas plus qu'il n'est organisé de déplacement à l'extérieur pour aller suivre des séances de kinésithérapie. Le certificat médical du 12 février 2024, établit par le docteur [L] du CHU de [Localité 2], s'il indique que " l'état de santé du patient au moment de l'examen : m'autorise à remettre ce patient aux forces de l'ordre, certificat de compatibilité avec le placement en rétention ", il ne fait aucun état des séances de kinésithérapie et de la possibilité de les effectuer en rétention, alors que le médecin traitant a bien indiqué qu'elles étaient indispensables dans le cadre du traitement de ses troubles neurologiques des membres inférieurs.
La décision dont appel sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
FAIT droit à la demande de mise en liberté de M. [E] [S],
LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [E] [S]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 320 DU 13 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 février 2024 :
- M. [E] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [S] le mardi 13 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 13 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 février 2024
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEG
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