Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 mai 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV4P
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2022, à 17h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Hedi Rahmouni de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [B] [K] alias [B] [P]
né le 05 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [K] alias [B] [P] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [K] alias [B] [P] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2022, à 19h51 réitéré à 20h23, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu un moyen de nullité, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation dès lors que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la privation de liberté a, en effet duré plus de 24h (durée légale autorisée) sans autorisation de justice, en l'espèce 29h45 peu important que la durée soit imputable à deux mesures distinctes (garde à vue et retenue) ; qu'il convient en conséquence de confirmer fermement l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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