Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15035 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-15-001674
APPELANTE
Madame [J] [N]
Née le 21 Mars 1977 à [Localité 4] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Karim boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1378
INTIMEE
ASSOCIATION POUR L'ACCES AUX GARANTIES LOCATIVES (APAGL)
N° SIRET : 497 806 331 00078
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2009, Mme [J] [N] et Mme [V] [S] née [Y] ont pris à bail un pavillon situé [Adresse 3], appartenant à M. et Mme [T] moyennant un loyer mensuel de 1 035 euros hors charges.
Le 22 avril 2015, l'association pour l'accès aux garanties locatives ( ci après l'APAGL) a mis en demeure Mme [N] de lui régler la somme de 18 053,55 euros, puis a sollicité une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de celle-ci qui a été accordée le 10 juin 2015 pour la somme principale de 17 995, 27 euros.
L'ordonnance a été signifiée à l'étude le 3 juillet 2015 à Mme [N], laquelle a formé opposition par déclaration au greffe du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris le 30 juillet 2015.
Par jugement du 20 juin 2017, cette juridiction a ainsi statué :
Reçoit l'opposition formée le 30 juillet 2015 par Mme [N],
Déclare en conséquence non avenue l'ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 17 995,27 euros prise le 10 juin 2015 à son encontre sur la requête de l'association APAGL,
En statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] à payer à l'association APAGL la somme principale de 17 995,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Mme [N] aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer,
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 juillet 2019, Mme [N] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions en date du 18 octobre 2019, elle demande à la cour de :
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement tribunal d'instance de Paris 19ème rendu le 20 juin 2017 en ce qu'il :
Reçoit l'opposition formée le 30 juillet 2015 par Mme [N],
Déclare en conséquence non avenue l'ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 17 995, 27 euros prise le 10 juin 2015 à son encontre sur la requête l'association APAGL,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] à payer à l'association APAGL la somme principale de 17 995,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Mme [N] aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer,
Ordonne l'exécution provisoire.
En conséquence,
À titre principal,
Débouter l'association APAGL prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
À titre subsidiaire,
Constater comme acquise la prescription quinquennale en matière de dette locative,
Et, en tout état de cause,
Condamner l'association APAGL aux entiers de dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2020, l'association APAGL demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement du 20 juin 2017 en toutes ses dispositions,
- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N],
En tout état de cause,
- Condamner Mme [N] à payer à l'APAGL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel Mme [N] fait valoir que la créance réclamée n'est pas suffisamment justifiée, que l'association pour l'accès aux garanties locatives est de mauvaise foi car elle savait qu'elle n'avait jamais résidé à cette adresse et n'avait jamais été tenue informée des demandes formulées auprès de Mme [V] [S] qui occupait effectivement les lieux ; qu'enfin à titre subsidiaire elle invoque la prescription des demandes antérieures au 3 juillet 2010 ;
Considérant cependant que malgré l'affirmation de Mme [N] qu'elle n'a jamais occupé ce logement, elle ne conteste pas avoir signé un contrat de bail portant sur une maison de cinq pièces et s'être engagée à en régler le loyer mensuel de 1 035 euros ;
Que de même, quant à la contestation des sommes qui lui sont réclamées, elle ne prétend pas les avoir réglées et n'élève aucune contestation utile au décompte des sommes impayées, observation étant faite que l'obligation de Mme [N] est établie par le fait qu'elle a signé un contrat de bail et qu'elle doit démontrer qu'elle s'est libérée de l'obligation de régler le loyer ;
Qu'enfin, s'agissant de la prescription alléguée, il est exact que seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a interrompu la prescription, de sorte que les sommes dues pour des loyers appelés avant le 3 septembre 2010 sont prescrits ;
Qu'il convient donc de déduire de la somme de 17 995, 27 euros celle de 4 691,84 euros correspondant aux loyers impayés au 3 juillet 2010, de sorte que le jugement sera infirmé quant au quantum de la somme que Mme [N] sera condamnée à verser à l'APAGL, cette somme étant de 13 303,43 euros ;
Considérant que Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel, que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf quant au quantum de la somme de 17 995,27 euros que Mme [N] a été condamnée à verser,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne Mme [N] à payer à l'association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL) la somme principale de 13 303,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 20 juin 2017,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [N] aux dépens d'appel
Le greffier, Pour le président empêché,
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