Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02743 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJO5
Madame [V] [T]
c/
S.A.S. [7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Séverin DJE, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2023 (R.G. n°F 21/00423) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CONSEIL DE PRUD'HOMMES de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2023.
APPELANTE :
Madame [V] [T]
née le 10 Mai 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Salarié(e), demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Séverin DJE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. [7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et pour avocat plaidant Me DUFOUR substitué par ME DEMALET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et de madame Sylvie Tronche, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 mai 2015, Madame [V] [T], née en 1990, a été engagée en qualité de secrétaire de fabrication, groupe V niveau B de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques qui régissait les relations contractuelles, par la société [5], devenue société [8], société dirigée par M. [K] [I] et Mme [J] [I],
2. Par avenant du 2 novembre 2019, Mme [T] a été nommée au poste de commercial avec une période probatoire de 6 mois, sa rémunération étant alors composée d'un salaire fixe de 1 960,50 euros payé sur 13 mois et d'une rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
3. Du 16 mars 2020 au 29 avril 2020, Mme [T], comme nombre des commerciaux de l'entreprise, a été placée en inactivité du fait de la crise sanitaire liée au virus Covid-19.
Lors de son retour dans l'entreprise, l'employeur, considérant que Mme [T]
n'avait pas pu effectuer sa période probatoire du fait de la période d'activité partielle, a proposé à cette dernière un avenant à son contrat de travail ayant pour objet de prolonger cette période.
Le 27 mai 2020, Mme [T] faisait savoir à son employeur qu'elle refusait de
signer ce nouvel avenant, soulignant que sa période probatoire était expirée et qu'en outre, le nouvel avenant modifiait le précédent 'dans son contenu et de manière plus restrictive' et qu'il était daté du 2 mai 2020 alors qu'il ne lui avait été proposé que le 26 mai.
L'employeur a accepté cette décision et a confirmé la salariée au poste de commercial par courrier en date du 8 juin 2020.
4. Le 2 juin 2020, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie, jusqu'au 4 juin, arrêt renouvelé du 6 au 17 juin et prolongé par la suite jusqu'à la rupture du contrat.
Par lettre adressée par l'intermédiaire de son conseil le 21 juillet 2020, Mme [T] a dénoncé des faits de harcèlement outre d'autres manquements aux obligations contractuelles de la société que celle-ci a contestés par lettre du 31 juillet 2020.
5. Le 1er mars 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur, devant produire les effets d'un licenciement nul à raison du harcèlement subi, et de demandes pécuniaires en résultant.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/423.
6. Par lettre du 31 mai 2021, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
7. Le 13 août 2021, elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes afin de voir :
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat en licenciement nul en raison du harcèlement subi ;
- fixer son salaire de référence à 2 567 euros brut conformément à la convention collective applicable ;
- condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* subsidiairement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de prévention et de sécurité,
* très subsidiairement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 567 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des mentions erronées sur les bulletins de salaire,
* 29 308 euros à titre de rappel de salaire outre 293 euros de congés payés afférents calculés sur la base des salaires conventionnels bruts sur les trois dernières années précédant la rupture,
* 1 199,98 euros à titre de rappel de salaire pour les heures accomplies pendant le chômage partiel outre 119,98 euros de congés payés afférents,
* 4 590 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées outre 459 euros pour les congés payés afférents,
* 7 059,25 à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour licenciement nul,
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* subsidiairement, 25 670 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* très subsidiairement, 25 670 euros pour exécution déloyale du contrat,
* 15 402 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat conformes ;
- assortir l'intégralité des condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la société [7] aux dépens.
Cette deuxième procédure a été enrôlée sous le n° 21/01207.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté la jonction des dossiers 21/01207 et 21/00423 sous le numéro 21/00423 prononcée le 19 janvier 2022,
- dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [T] produit les effets d'une démission,
- dit que le salaire de référence de Mme [T] à la date de la rupture de son contrat de travail est celui relevant de la classification III A, soit 2 051 euros,
- ordonné à la société [8] de payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 1 437 euros brut à titre de rappel de salaire par rapport au minimum conventionnel et 143,70 euros brut pour les congés payés afférents,
* 119,75 euros brut à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de salaire,
* 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par la société [8] à Mme [T] d'un bulletin de paie reprenant le montant de ces condamnations,
- ordonné à la société de remettre à Mme [T] sous astreinte de 30 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification de la décision, et ce, pendant trente jours, les documents suivants rectifiés : attestation [12] et certificat pour solde de tout compte,
- laissé les dépens à la charge de la société.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 juin 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- constaté la jonction des dossiers RG n° 21/01207 et 21/00423 sous le numéro 21/00423 prononcée le 19 janvier 2022,
- dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- dit que le salaire de référence à la date de la rupture de son contrat de travail est celui relevant de la classification IIIA, soit 2 051 euros,
- ordonné à la société [7] de lui payer les sommes suivates :
* 1 437 euros brut à titre de rappel de salaire par rapport au minimum conventionnel,
* 143,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 119,75 euros brut à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de salaire,
* 900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
7. Mme [T] a adressé ses premières conclusions au fond le 7 septembre 2023.
La société a adressé ses conclusions en réponse le 5 décembre 2023.
Mme [T] a adressé de nouvelles conclusions le 14 mars 2024 dans lesquelles elle a présenté une demande additionnelle de condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice distinct résultant du non-paiement des salaires conventionnels.
Par courrier du 28 mars 2024, le conseil de la société intimée a soulevé l'irrecevabilité des conclusions adressées le 14 mars 2024 en réponse à son appel incident.
Par conclusions adressées le 27 avril 2024, Mme [T] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les actes et demandes de la Selarl [9], avocats, pour le compte de la société [8] pour défaut de qualité à agir,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'incident,
- déclarer recevables les conclusions et pièces communiquées le 14 mars 2024 à l'égard de la société,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées le 17 mai 2024, la société [8] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer recevables la constitution et les actes de son conseil, de dire irrecevables les conclusions de l'appelante signifiées le 14 mars 2024 sur le prétendu manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et les demandes indemnitaires en découlant, sur l'exécution déloyale du contrat et les demandes indemnitaires en découlant, le rappel de salaire pour les heures accomplies durant le chômage partiel, le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Mme [T] de sa demande d'irrecevabilité des actes et demandes de la Selarl [9] pour le compte de la société [8],
- débouté la société [8] de sa demande tendant à voir dire irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mme [T] le 14 mars 2024,
- rappelé aux parties qu'une mesure de médiation pourrait utilement résoudre le litige qui les oppose et les a invitées à saisir le conseiller de la mise en état à cette fin,
- condamné la société [8] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à
Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident.
8. Dans ses dernières conclusions au fond adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2024, Mme [T] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de déclarer la société [8] mal fondée en ses demandes en cause d'appel et, en conséquence :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a :
* constaté la jonction des dossiers 21/01207 et 21/00423 sous le numéro 21/00423 prononcée le 19 janvier 2022,
* dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
* dit que le salaire de référence à la date de la rupture du contrat de travail est
celui relevant de la classification IIIA, soit 2 051 euros,
- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [8] de lui payer les sommes suivantes :
* 1 437 euros brut à titre de rappel de salaire par rapport au minimum conventionnel et 143,70 euros brut pour les congés payés afférents,
* 119,75 euros brut à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de salaire,
* 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, de lui donner acte de la production de pièces complémentaires au soutien de ses demandes initiales et maintenues en cause d'appel et, sur le fond, de :
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul en raison du harcèlement subi et, en tout état de cause, la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des faits graves, notamment le manquement aux obligations de prévention et de sécurité, le non-respect des minima conventionnels en matière de rémunération et l'exécution déloyale du contrat,
- déclarer la société responsable des préjudices qu'elle a subis,
- fixer son salaire de référence à 2 619 euros brut conformément à la convention collective des imprimeries des labeurs et industries graphiques en sa qualité de fabricant appartenant au groupe III échelon B,
- condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral,
* à titre subsidiaire, si la nullité du licenciement pour harcèlement moral n'est pas retenue, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de prévention et de sécurité,
* à titre infiniment subsidiaire, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 619 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des mentions erronées sur le bulletin de salaire,
- 29 308 euros au titre du rappel de salaire outre 293 euros pour les congés payés afférents pour non-respect de la rémunération minimale conventionnelle de sa catégorie, sommes calculées sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat,
* 15 714 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de
la dissimulation de la rémunération réelle due au salariée,
* 5 000 euros au titre du préjudice distinct résultant du non-paiement des salaires conventionnels,
* 2 619 euros de rappel de salaires au titre des congés payés sur la période de octobre 2020 à mai 2021,
* 904,40 euros outre 90,44 euros de congés payés afférents à titre du rappel
de salaire pour les heures accomplies pendant le chômage partiel,
* 4 590 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 459 euros de congés payés afférents,
* 7 059,25 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour licenciement
nul du fait du harcèlement,
* 1 860 euros de rappel du solde de 13ème mois non versé sur les trois dernières années,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat conformes,
- assortir l'intégralité des condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023, la société [8] demande à la cour de déclarer Mme [T] recevable en son appel limité mais mal fondée en ses demandes et de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [T] fondées sur le prétendu manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et les demandes indemnitaires en découlant, l'exécution déloyale du contrat et les demandes indemnitaires en découlant, le rappel de salaire pour les heures accomplies durant le
chômage partiel, le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'indemnité pour
travail dissimulé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 10 mai 2023 en ce qu'il a :
* dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [T] produit les effets d'une démission,
* dit que le salaire de référence de Mme [T] à la date de la rupture
de son contrat de travail est celle relevant de la classification IIIA, soit [un salaire] de 2 051 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de payer à Mme [T]
les sommes suivantes :
* 1 437 euros brut à titre de rappel de salaire par rapport au minimum conventionnel et 143,70 euros brut pour les congés payés afférents,
* 119,75 euros brut à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de salaire,
* 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ces demandes fondées sur le non-respect de sa classification conventionnelle et de sa demande de rappel de salaire en découlant,
- confirmer que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur de Mme [T] en date du 31 mai 2021 produit les effets d'une démission et qu'elle entraîne les conséquences d'une démission,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées tant sur la rupture du contrat de travail que sur l'exécution et de l'ensemble de ces prétentions salariales,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société
11. La fin de non-recevoir opposée par la société a été rejetée par l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le conseiller de la mise en état, cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un déféré.
Sur les demandes au titre de la violation de la convention collective et du travail dissimulé
12. Mme [T] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 29 308 euros brut à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce défaut de paiement,
- 15 741 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
13. La société conclut au rejet de ces demandes.
Sur la demande de rappel de salaire
14. Mme [T] sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a limité le rappel de salaire qui lui a été alloué en rejetant sa demande de classification au niveau IIIB et a seulement retenu un non-respect de la rémunération minimale conventionnelle.
Elle fait exposer que si son contrat de travail mentionnait qu'elle était 'secrétaire de fabrication', elle a, en réalité, dès le début du contrat exercé la double fonction de deviseur et de fabricant.
Or, ce poste est classé groupe III échelon B par la convention collective dont elle revendique l'application en sollicitant le paiement d'un rappel de salaire de 29 308 euros outre les congés payés afférents depuis son embauche (mars 2015) et jusqu'à mai 2021.
15. La société oppose tout d'abord la prescription des demandes antérieures au 31 mai 2018 au regard du délai de trois ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Elle fait ensuite observer que Mme [T], ayant changé de fonction en novembre 2019 pour devenir commerciale, les demandes postérieures à cette date ne sont pas fondées.
Enfin, elle soutient qu'un 'simple examen de la convention collective démontrera que les minimas conventionnels de rémunération correspondant au poste de deviseur-fabricant ont bien été appliquées entre le 31 mai 2018 et le 1er novembre 2019 [...]'.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande en paiement ainsi qu'à la réformation du 'jugement déféré quant aux condamnations prononcées à titre de rappel de salaire'.
Réponse de la cour
- Sur la prescription
16. En vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
17. Mme [T] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes le 1er mars 2021 en sollicitant notamment le paiement du rappel de salaire au titre de sa classification ; la prescription a donc été interrompue à cette date en sorte que sa demande est recevable pour les sommes dues à compter du 1er mars 2018, les demandes antérieures étant irrecevables comme prescrites.
- Sur les demandes postérieures au 1er mars 2018
18. La détermination de la classification du salarié est appréciée en considération des fonctions réellement exercées et la charge de la preuve incombe à celui qui élève la contestation.
19. Cependant, en l'espèce, il ressort de l'examen des bulletins de paie que produit la société que l'emploi de deviseur fabricant que revendique Mme [T] y figure et la société ne conteste pas que la salariée avait bien cette double fonction.
20. En vertu de l'avenant à la convention du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois, le poste de fabricant est classé au groupe III échelon B.
Aux termes des accords salariaux des 16 janvier 2017, 15 janvier 2018 et 22 février 2019, le salaire minimum du groupe III, échelon B pour 152,25 heures a été fixé aux montants suivants :
- au 1er octobre 2017 : 2 501 euros soit 2 491,47 euros pour 151,67 heures qui était l'horaire mensuel de travail de l'appelante,
- au 1er juillet 2018 : 2 526 euros soit 2 516,38 euros pour 151,67 heures,
- au 1er juin 2019 :2 567 euros soit 2 557,22 euros pour 151,67 heures.
21. Dans la limite des bulletins de paie dont dispose la cour, l'appelante en produisant deux (avril et août 2017) et la société versant aux débats ceux des années 2017, 2018, 2019 ainsi que le bulletin du mois de mai 2020, et, étant relevé que Mme [T] ne fournit aucune explication sur sa demande en ce qu'elle porte sur la période postérieure à sa nomination aux fonctions de commerciale, soit à compter du mois de novembre 2019, où elle a été nommée en qualité de commerciale, le rappel de salaire dû sera fixé à la somme de 13 832,01 euros brut représentant le différentiel entre le salaire minimum et celui versé entre mars 2018 et octobre 2019.
22. La société [8] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [T] la somme de 13 832,01 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de mars 2018 à octobre 2019 outre, dans la limite de la demande, celle de 293 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
23. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15 174 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [T] fait valoir que le refus d'application des règles conventionnelles caractérise la dissimulation d'emploi.
24. La société conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
25. L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
26. En l'espèce, Mme [T] obtient partiellement gain de cause après un débat judiciaire sur sa classification et sans qu'il ne soit justifié d'une réclamation faite antérieurement par elle auprès de son employeur.
L'élément intentionnel de la dissimulation n'est donc pas établi et Mme [T] sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
23. Mme [T] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du non-paiement des salaires conventionnels qui a porté atteinte à son pouvoir d'achat, a aussi généré une minoration des indemnités journalières qui lui ont été versées par la [3] pendant son arrêt de travail et qui aura un impact négatif sur sa retraite.
24. La société n'a pas spécialement conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
25. En réparation du préjudice lié à la perte de pouvoir d'achat et à la minoration des indemnités journalières consécutif au manquement de l'employeur à son obligation au paiement du salaire minimum, il sera alloué à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant relevé que les sommes allouées au titre du rappel de salaire seront soumises aux cotisations de retraite.
Sur la demande en paiement au titre des heures accomplies durant le chômage partiel
26. Mme [T] sollicite le paiement de la somme de 904,40 euros outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les heures de travail accomplies pendant la période de chômage partiel, à compter du 16 mars 2020, soutenant avoir travaillé deux heures par jour, soit un total de 70 heures (sur 35 jours).
27. La société conclut au rejet de cette demande en relevant que la preuve des heures réclamées n'est pas rapportée.
Réponse de la cour
28. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées
29. Selon la société, la période d'inactivité, en lien avec la pandémie du virus Covid-19, a pris fin le 30 avril 2020 mais la reprise à temps complet ne s'est faite qu'à compter du 25 mai 2020, l'équipe commerciale ayant travaillé à mi-temps du 30 avril 2020 au 22 mai 2020 (hors les jours fériés des 1er, 8 et 21 mai 2020).
30. Au soutien de sa demande, Mme [T] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- le panneau d'affichage de la société expliquant qu'à compter du 16 mars 2020, l'équipe de production reste opérationnelle pour fabriquer l'ensemble des commandes mais que l'ensemble des contacts devra se faire par email ou par téléphone ;
- quelques mails et SMS adressés durant la période d'inactivité partielle :
* le 3 avril 2020 où elle est destinataire d'un envoi de documents d'un client,
* une demande de devis adressée le 7 avril 2020,
* un message du 9 avril 2020 adressé par le service comptabilité lui demandant de relancer deux clients qui n'ont pas réglé leurs factures et le lendemain, Mme [I] lui précise la nature de la facture de l'un d'eux en indiquant qu'il peut être accordé un échéancier de paiement,
* un courriel du 27 avril 2020 qui prévoit un rendez-vous la semaine suivante
pour une présentation d'un projet.
31. Ces éléments démontrent que même si l'activité a été réduite, Mme [T] a néanmoins travaillé pour le compte de la société durant la période d'inactivité et, à défaut de tout élément invoqué en réponse par la société, l'évaluation à hauteur de 2 heures par jour sera retenue, soit pour 33 jours entre le 16 mars et le 30 avril (à l'exclusion du Lundi de Pâques) une somme due de 852,75 euros brut sur la base du taux horaire retenu par l'appelante.
32. La société sera en conséquence condamnée à payer à Mme [T] la somme de 852,75 euros brut outre celle de 85,27 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
33. Mme [T] sollicite le paiement de la somme de 2 619 euros outre les congés payés afférents, soutenant avoir accompli 270 heures supplémentaires entre août 2016 et novembre 2019.
34. La société conclut au rejet de cette demande relevant l'absence de tout élément autre que l'allégation de l'appelante.
Réponse de la cour
35. Ainsi que rappelé précédemment, au soutien de sa demande en paiement d'heures de travail qu'il prétend avoir effectuées sans être rémunéré, le salarié doit produire des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre.
36. En l'absence de tout élément fourni par l'appelante, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté celle-ci de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du rappel du solde des treizièmes mois non versés sur les trois dernières années
37. Mme [T] sollicite le paiement de la somme de 1 860 euros au titre du rappel du solde de treizièmes mois non versé sur les trois dernières années.
38. La société conclut au rejet de cette demande en indiquant : 'un simple examen des bulletins démontre que Madame [T] a toujours perçu sa prime de 13ème mois'.
Réponse de la cour
39. Cette demande, non présentée en première instance et qui ne fait l'objet d'aucune explication dans les écritures de l'appelante, sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des congés payés sur la période d'octobre 2020 à mai 2021
40. Mme [T] sollicite le paiement de la somme de 2 619 euros de rappel de salaire au titre des congés payés d'octobre 2020 à mai 2021, invoquant en page 34 de ses écritures, les éléments suivants :
« Madame [V] [T] a noté que depuis mois d'octobre 2020, son bulletin de salaire ne porte mention d'aucun élément relatif au nombre de jours de congés payés [...]
La SAS [7] a donc arbitrairement fixé l'indemnité compensatrice de congés payé sans que l'on sache la méthode de calcul.
En réponse à cette critique, le Conseil de prud'hommes a considéré que conformément à l'article 29 de la convention collective des imprimeries des labeurs et industries graphiques, l'employeur est fondé à ne plus calculer l'acquisition des congés payés depuis le mois d'octobre 2020.
Madame [V] [T] maintien ce moyen pour les raison suivantes :
Aux termes de l'article 29 de la convention collective des imprimeries des labeurs « assimile à du travail effectif la période de maladie pour le calcul des congés payés dans la limite de 3 mois au cours de la période de référence pour les ouvriers et les employés, sans limite pour les agents de maitrise »
Or Madame [V] [T] qui occupait le poste de « deviseur-fabricant » puis celui de « commercial » appartient à la catégorie des agents de maitrise (Pièce n° 30 : ANNEXE V de la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié).
Par conséquent, elle était en droit de bénéficier du calcul des congés payés sans limitation dans le temps. C'est donc à tort que l'employeur a décidé de suspendre le décompte des jours de congés payés.
La SAS [7] a donc arbitrairement fixé l'indemnité compensatrice de congés payé sans que l'on sache la méthode de calcul.
Elle est en droit de solliciter, à la date de la rupture au moins 30 jours de congés payés soit l'équivalent d'un mois de salaire.
Le jugement doit être infirmé sur ce point et statuant à nouveau condamner la SAS [7] à payer à Madame [V] la somme de 2619€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ».
41. La société a partiellement conclu sur cette demande dans le paragraphe de ses écritures consacré à l'exécution déloyale invoquant les éléments suivants :
'Quant aux prétendues irrégularités relatives à l'absence de mentions des congés payés, il ne s'agit là que de la simple application de la convention collective applicable à l'entreprise.
[...]
Le code du travail prévoit en effet que :
En dehors des périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par une
convention collective, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé (du moins jusqu'à l'arrêt n°22-17.340 de la Cour de Cassation du 13 Septembre 2023 dont on ne sait pas encore si l'application sera rétroactive).
C'est le cas de la maladie non professionnelle. Ainsi lorsque le salarié est absent pour maladie, ce temps n'étant pas assimilé à du temps de travail effectif, il n'acquiert pas
de jours de congés pendant cette période.
Or, l'article 29 de la convention collective des [6] dispose que :
« 3°Maladie et congés payés
Assimilation à travail effectif : périodes de maladie assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de 3 mois au cours de la période de référence pour les ouvriers et employés, sans limite pour les agents de maîtrise et les cadres. »
Ainsi, au-delà d'une période de 3 mois, le salarié en arrêt de travail pour un motif non
professionnel, ne cumule plus de droit à congés payés !
Rien d'anormal donc !'.
Réponse de la cour
42. Toutes les dispositions de l'annexe à laquelle se réfère l'appelante et qui figure dans le dossier remis à la cour ont été abrogées.
La classification des emplois du secteur relève de l'avenant déjà cité du 17 septembre 2001.
Par ailleurs, il n'existe pas d'article 29 dans la convention collective applicable.
L'article 502.A de cette convention dispose que sont agents de maîtrise les contremaîtres et les chefs d'atelier.
Par conséquent, il sera considéré que Mme [T] relevait de la catégorie employés.
L'article 410 de la convention collective prévoit pour les employés que, dans la limite d'un total de 3 mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie non professionnelle et qui seraient chacun de 1 semaine au moins, sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé.
43. Mme [T] ayant été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 2 juin 2020, c'est donc à bon droit que la société a alors cessé de décompter des jours de congés, passé la période de trois mois.
44. Cependant, les dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social qui a modifié l'article L. 3141-5 du code du travail, intervenue à la suite des arrêts de la Cour de cassaion auxquels l'intimée fait référence, sont, conformément au II de l'article 37 de la loi, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi qui a donc un caractère rétroactif.
En vertu des dispositions de l'article L. 3141-5. 7° du code du travail modifié, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
45. Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 2 juin 2020 et son contrat de travail a pris fin par sa prise d'acte de la rupture de celui-ci, le 31 mai 2021.
Elle peut ainsi prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 24 jours.
La société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 095,20 euros brut à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des mentions erronées sur le bulletin de salaire
46. Mme [T] sollicite le paiement de la somme de 2 619 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'ensemble des irrégularités affectant ses bulletins de salaire depuis octobre 2020.
Dans le paragraphe de ses écritures consacré à l'exécution déloyale du contrat, cette demande repose sur l'absence de mention, depuis le mois d'octobre 2020, des éléments relatifs au nombre de jours de congés payés et au salaire net imposable.
47. La société n'a pas conclu spécialement sur cette demande, sauf à dire qu'à la date de la délivrance de ces bulletins, elle n'était pas tenue au paiement des congés payés.
Réponse de la cour
48. Il ne peut qu'être relevé que Mme [T] ne produit aucun des bulletins de salaires critiqués en sorte que leur non-conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'employeur ne peut être examinée.
49. Mme [T] sera en conséquence déboutée de se demande indemnitaire à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande à titre principal de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement nul
50. Par lettre du 31 mai 2021, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment une situation de harcèlement subi au cours du mois de mai 2020 de la part de M. [I], dirigeant de l'entreprise, mais aussi de M. [S], nouveau directeur commercial arrivé début mars 2020.
Mme [T] demande à titre principal à la cour de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi et sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
51. La société conclut au rejet de cette demande, contestant l'existence d'une situation de harcèlement.
Sur le harcèlement moral
52. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
53. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] invoque les éléments suivants :
- à la reprise de son activité en présentiel, elle a été victime, comme d'autres collègues, des brimades régulières du nouveau directeur commercial, M. [S], arrivé au mois de mars 2020, d'une ambiance délétère, d'une pression insupportable et négative, de violences verbales inouïes et de propos humiliants ; est visée sa pièce 7, à savoir une attestation de M. [Y] [L], commercial de l'entreprise, qui fait état de la dégradation de l'ambiance de travail à l'arrivée de M. [S] et qui déclare que, lors d'une visio-conférence du 23 avril 2020, organisée pour préparer la reprise du travail avec l'équipe commerciale, M. [I] leur aurait dit : ' il va falloir nous sortir les doigts du cul', ce à quoi il aurait répondu qu'il ne savait pas comment faire puisque les entreprises étaient pour la plupart injoignables ; M. [S] aurait indiqué qu'il n'avait qu'à prospecter ailleurs ; M. [L] fait ensuite part de sa situation personnelle puis relate les propos que lui aurait tenus Mme [T] quant à la teneur de ses différentes convocations :
* le 14 mai 2020 par M. [S], M. [L] expliquant que celle-ci était en pleurs et en grande souffrance au téléphone,
* puis, la semaine suivante, d'un nouvel entretien avec celui-ci et les époux [I], Mme [T] lui ayant fait part des 'hurlements subis' de la part de ces derniers,
* enfin, d'une nouvelle convocation le 26 mai 2020 où ils auraient tenté de lui faire signer un avenant lui fixant de nouveaux objectifs, ce qu'elle a refusé ; M. [L] explique que Mme [T] lui aurait indiqué qu'à l'issue de ce dernier entretien, elle aurait été mise dehors, M. [S] lui ayant arraché le téléphone des mains ;
M. [L] indique enfin avoir été licencié pour inaptitude le 10 mai 2021 ;
- elle a fait l'objet de multiples convocations puis d'une tentative de modification de son contrat et enfin d'un licenciement verbal ;
- elle a été isolée par la direction qui lui a reproché de ne pas être venue travailler pendant la période de chômage ;
- selon Mme [T], c'est dans ces conditions qu'elle aurait subi un premier arrêt de travail, ensuite renouvelé en raison de la dégradation de son état de santé directement liée au style de management du directeur commercial ; elle a dû suivre un traitement médicamenteux (pièce 16 : prescription médicale du 7 avril 2022 pour un mois) ;
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2020, son conseil a dénoncé les faits de harcèlement moral subi, auprès de l'employeur, celui-ci contestant la réalité de ces faits par courrier du 31 juillet 2020 ;
- ce faisant, l'employeur se serait volontairement refusé à prendre des mesures permettant de prévenir sa santé et sa sécurité, sans préconiser une mesure d'enquête de nature à lui permettre d'apprécier l'existence des faits de harcèlement qu'elle alléguait ;
- elle est sortie effondrée du rendez-vous avec le médecin du travail du 13 octobre 2020, celle-ci, tout en reconnaissant des difficultés au sein de l'entreprise, lui ayant reproché de se plaindre de sa promotion au poste de commercial et l'enjoignant de démissionner, ce qui témoignerait 'des liaisons dangereuses entre ce médecin et la société', justifiant l'inertie de ce médecin et de son refus de prendre en compte la situation des salariés exprimant leur mal-être au travail ; M. [L] atteste avoir rencontré Mme [T] au service de médecine du travail, sortant en pleurs de son entretien avec le médecin ;
- l'enquête mise en oeuvre par la société, suite à ses doléances, serait contestable : informée de cette enquête le 5 mai 2021, elle a demandé en vain par courrier du 7 mai 2021, un report de sa convocation ne souhaitant pas être confrontée à 'ses harceleurs' ;
- il en serait de même des témoignages d'autres salariés invoqués par la société car plusieurs licenciements pour inaptitude seraient intervenus ; en dehors de M. [L], sont cités d'autres employés, ayant quitté l'entreprise ; aucun justificatif n'est produit ;
- face au silence de son employeur, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
- les conversations par SMS avec ses parents démontrent son état de santé moral dégradé de même que le certificat de son médecin psychiatre et de son médecin traitant ou encore le dossier médical du médecin du travail qui reconnaîtrait l'existence d'une situation de harcèlement moral ; cette dégradation serait également attestée par Mme [Z], une amie, et par un voisin, M. [A] ;
- cette situation serait attestée par les témoignages de M. [Y] [L], de M. [N] [W] et de M. [B] [H], ces derniers ayant démissionné :
* M. [B] [H] déclare avoir constaté que l'état de santé de Mme [T] s'est dégradé suite aux différents entretiens avec la direction. Il précise : 'suite à ces différents entretiens, j'ai entendu que l'on hurlait sur Mme [T]', qu'il a vu celle-ci 'sortir en pleurs suite à ces entretiens et dans un état de stress que je n'avais jamais connu car celle-ci avait toujours le sourire et la joie de venir au travail' ;
* M. [N] [W] décrit une dégradation des conditions de travail après l'arrivée de M. [S] : sans faire état de faits précis commis au préjudice de Mme [T], il témoigne néanmoins de la dégradation de l'état de santé de celle-ci, évoquant des 'pressions négatives' qu'il aurait lui-même subis, précisant que son contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Mme [T] soutient que le harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi se serait matérialisé par plusieurs faits dépeints dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du 31 mai 2021, le directeur commercial lui ayant fait subir un traitement humiliant par ces propos tels que « si tu oses me dire non devant les gens, je te descendrais devant tout le monde » ; « t'es qui toi ' j'ai vendu ma société, j'ai assez de sous de côté pour tenir un an, tu crois que j'ai que ça à foutre de gérer des énergumènes comme toi » ; « tu as la chance que [K] ait accepté que tu deviennes commerciale » ; « à partir de maintenant tu es commerciale, cela signifie que tu es ton propre patron, tu bosses 24hsur 24h et 7 jours sur 7 ».
Mme [T] prétend que lorsqu'elle a répondu à M. [S] qu'elle n'entendait pas travailler ainsi, celui-ci, furieux, aurait fait appel aux dirigeants qui, devant son refus réitéré, lui auraient hurlé dessus, M. [I] lui disant : 'Si on n'avait pas les relations qu'on avait, je t'aurais dit, tu poses ton téléphone et soit de retourner deviseur fabricant, soit de prendre la porte', Mme [I] la traitant de 'gamine'.
La demande de travailler 7 jours sur 7 serait démontrée par des messages qui lui sont adressés les dimanches ; est visé un SMS du dimanche 24 mai 2020 dans lequel M. [S] lui donne rendez-vous au siège le lendemain matin, la cour constatant que ce n'est pas une telle demande.
Il lui aurait également été reproché de ne pas avoir travaillé pendant la période de chômage partiel.
54. La société conteste la réalité des faits dénoncés par Mme [U] ; selon elle, les faits rapportés par Mme [T] se résumeraient à trois événements, un qui ne la concernerait pas et deux autres nullement corroborés par des éléments objectifs :
- un rendez-vous en visio-conférence le 23 avril 2020 en prévision de la reprise lors de laquelle M. [L] se serait entendu répondre « il va falloir se sortir les doigts du cul ». Mme [T] considère que ses propos, qui ne lui étaient pas adressés, ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et y voit là la manifestation du harcèlement moral prétendument subi ; la société rappelle le contexte d'une crise sanitaire inédite et mondiale qui exigeait des entretrises de de mettre les bouchées doubles pour ne pas sombrer ;
- une convocation le 14 mai 2020 par M. [S] : les propos que lui prête Mme [T] sont contestés par celui-ci ; est souligné le fait que lorsque la salariée a écrit à ses employeurs les 27 puis 29 mai 2020, elle n'a nullement évoqué de tels propos, rappelant au contraire les bonnes relations avec la direction ; de même que les autres témoignages invoqués par Mme [T], M. [L] ne fait que relater les propos que lui a rapportés Mme [T] à trois reprises ;
- un entretien du 26 mai 2020 au cours duquel il lui aurait été hurlé dessus, lorsqu'elle a refusé de signer un nouvel avenant et elle aurait été rétrogradée et placée en chômage partiel : ces faits sont contredits par le simple examen de son bulletin de paie.
Au surplus, Mme [P], assistante administrative et comptable, atteste avoir entendu Mme [I] demander à Mme [T] qui hurlait, de se calmer (entretien du 6 mai 2020) puis le 28 mai 2020, ne pas avoir entendu la direction crier, précisant que son bureau jouxte la salle de réunion.
La société ajoute que le prétendu harcèlement des collègues de Mme [T] n'est pas plus établi, M. [H] ayant quitté l'entreprise pour rejoindre en novembre 2020 un concurrent et ne s'étant jamais plaint de difficultés, de même que M. [W] qui se présente sur son profil [10] comme victime du Covid, ayant fragilisé sa santé.
Quant à M. [L], il a été débouté de ses prétentions au sujet de son licenciement et du harcèlement prétendument subi par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer par jugement rendu le 9 mai 2023. La société produit par ailleurs des échanges entre celui-ci et Mme [I], de février juin et novembre 2020, traduisant l'attention portée à M. [L] au regard de ses ennuis de santé.
La société invoque également les conclusions du rapport d'enquête qu'elle a diligentée -soulignant que Mme [T] a refusé à deux reprises d'être entendue-, l'audition de M. [S] et de quatre commerciaux se disant satisfaits des relations avec leur directeur commercial et le décrivant comme un 'bon manager', ainsi que l'attestation d'un membre du comité social et économique qui déclare ne jamais avoir été saisi de problèmes de pression ou de harcèlement.
La société produit enfin plusieurs attestations de salariés témoignant de l'écoute et de la bienveillance des dirigeants mais aussi du fait que M. [L] et l'équipe commerciale s'étaient montrés hostiles à l'arrivée d'un nouveau directeur commercial.
S'agissant de la dégradation de l'état de santé, la société fait observer d'une part que, selon les propres déclarations de Mme [T], le médecin du travail avait refusé de reconnaître l'inaptitude qu'elle lui demandait de prononcer et ajoute que ce médecin a confirmé que l'extrait du dossier médical produit avait été tronqué (sa pièce 62).
Elle invoque d'autre part la tardiveté du suivi psychothérapeutique mis en oeuvre.
Réponse de la cour
55. S'agissant de l'incident du 23 avril 2020, les propos attribués par M. [L] à M. [I] concernaient tous les commerciaux participant à cette visio-conférence, étaient pour le moins inappropriés au regard de leur particulière vulgarité ; il convient cependant de les replacer dans le contexte de la crise sanitaire pouvant expliquer, sinon justifier, une réaction extrêmement tendue du dirigeant qui, comme l'ensemble des entreprises, avait vu son activité et donc le chiffre d'affaires lourdement frappés par le confinement ; ces propos certes critiquables ne peuvent donc être retenus comme relevant d'un agissement laissant supposer un harcèlement moral au sens du texte susvisé.
Il sera ajouté que la reprise le 30 avril 2020 s'est faite à mi-temps, le matin, aux dires mêmes de l'appelante dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, et que l'affirmation d'une exigence de travailler 7 jours sur 7 ne saurait être établie par le message adressé le 24 mai 2020 par M. [S] demandant à Mme [T] d'être présente le lendemain matin à 8h30.
56. S'agissant des autres entretiens de Mme [T] avec M. [S] et les dirigeants de la société, leur contenu et leur déroulement ne reposent que sur les seules déclarations de l'appelante, la cour relevant que les 'hurlements allégués', attestés de manière non circonstanciée, non datée et dépourvue de toute précision dans le témoignage de M. [H], sont contredits par Mme [P] dont les déclarations sont nettement plus précises.
Il sera observé par ailleurs que le contenu de l'avenant qui aurait provoqué la colère des dirigeants de l'entreprise face au refus de le signer de Mme [T], ne repose que sur les seuls dires de celle-ci et alors que, d'une part, la société a pris acte de son refus de voir prolonger sa période probatoire par lettre du 8 juin 2020 et que le bulletin de paie du mois de mai 2020 ne témoigne d'aucune rétrogradation ni mise en chômage partiel à la date du 29 mai 2020.
58. Par ailleurs, les pressions invoquées par certains des témoins, dont M. [W], ne font l'objet d'aucune précision quant à leur nature, l'exigence d'un directeur commercial de résultats de vente auprès de son équipe ne pouvant en soi caractériser un acte de harcèlement moral.
59. Enfin, les autres éléments relatés par Mme [T] dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ne reposent que sur ses seules déclarations.
60. Si la dégradation de l'état de santé de la salariée est attestée par les avis d'arrêts de travail successifs dont elle a bénéficié, les quatre arrêts versés aux débats par l'appelante ne font pas état de leur cause et la société justifie qu'en ce qui concerne au moins le premier, délivré par un médecin chirurgien esthétique, il reposait sur une intervention chirurgicale programmée, ainsi que l'indiquait d'ailleurs Mme [T] dans sa lettre du 29 mai 2020.
Le certificat délivré le 22 février 2021 par un médecin psychiatre fait état d'un suivi depuis novembre 2020 mais sans en évoquer les causes ni leur lien avec une situation vécue au travail.
Par ailleurs, il est justifié par la société que le dossier médical du service de médecine du travail a été tronqué, ce dont atteste le médecindu travail qui indique que ses notes ont été effacées.
Les témoignages de proches et Sms échangés avec sa famille ne font que rapporter les propos tenus par Mme [T] quant à son vécu au sein de l'entreprise sans en établir la réalité ni leur lien avec la dégradation de l'état de santé de celle-ci.
61. Au regard de l'ensemble de ses observations, il sera considéré, à l'instar des premiers juges, que Mme [T] n'établit pas des éléments laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, l'appelante étant déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef
Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement nul
62. La demande de Mme [T] à ce titre reposant sur une situation de harcèlement moral qui n'est pas retenue a été à juste titre rejetée par les premiers juges ainsi que les demandes salariales et indemnitaires en découlant (préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts).
Sur la demande subsidiaire de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
63. Mme [T] sollicite à titre subsidiaire la requalification de la rupture de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle invoque le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, sollicitant à ce titre le paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, mais aussi le non-respect des minima conventionnels en matière de rémunération et l'exécution déloyale du contrat de travail.
Réponse de la cour
64. La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
65. Mme [T] fait valoir qu'alors que les faits de harcèlement qu'elle prétendait subir avaient été dénoncés par sa lettre du 21 juillet 2020, la seule réponse obtenue a été la négation de ces faits par l'employeur.
Une mesure n'a été prise que 10 mois plus tard, l'excuse invoquée par le conseil de prud'hommes de ce retard, à savoir la réception des attestations qu'elle produisait dans le cadre de la procédure, ne pouvant être retenue.
Or, non seulement la société n'a pas mis en oeuvre une enquête indépendante mais elle n'a pas convoqué les salariés qui avaient témoigné en sa faveur.
Certes, était présent un salarié, M. [D], mais qui, attendant son départ à la retraite, lui aurait exprimé son regret de ne pouvoir témoigner en sa faveur car, selon ses dires, il souhaitait partir sans contentieux.
Cette enquête serait donc un simulacre, n'ayant pas eu pour objectif de faire la lumière sur la situation.
66. La société conclut au rejet de cette demande faisant notamment valoir que si le 21 juillet 2020, le conseil de l'appelante invoquait des faits de harcèlement notamment lors d'un entretien du 7 mai 2020, ce même jour, Mme [T] avait adressé à Mme [I] un message la remerciant pour son intervention et se terminant par : 'je t'embrasse'.
Elle explique que l'enquête a été mise en oeuvre lorsqu'elle a reçu les attestations produites par Mme [T] dans le cadre de la procédure prud'homale et jugé utile de diligenter une enquête sur les faits précis alors dénoncés.
Réponse de la cour
67. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Ces mesures doivent être mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
68. En l'espèce, il peut être reproché à l'employeur d'avoir tardé à mettre en oeuvre une mesure d'enquête au regard des faits dénoncés par le conseil de Mme [T] dans sa lettre du 21 juillet 2020 qui ne portait pas que sur un incident du 7 mai 2020, contrairement à ce qu'évoque la société.
69. Il doit cependant être souligné que l'employeur a engagé une enquête par la suite en procédant en mai 2021 à l'audition des commerciaux de l'entreprise ainsi que du directeur commercial.
Or, d'une part, il ne peut être utilement reproché à l'intimée de ne pas avoir convoqué les témoins invoqués par Mme [T] dans la mesure où, à cette date, ils ne faisaient plus partie de l'entreprise.
D'autre part, Mme [T] n'a pas souhaité être entendue alors qu'elle aurait pu, le cas échéant, demander à être assistée par un autre salarié.
Par ailleurs, les allégations de l'appelante quant à M. [D] ou quant aux circonstances du départ d'autres employés de l'entreprise ne sont étayées par aucune pièce.
Enfin, les déclarations recueillies durant l'enquête sont corroborées par plusieurs des attestations que produit la société, même en excluant celles critiquées par Mme [T].
70. En considération du seul retard dans la mise en oeuvre de l'enquête, il sera alloué à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la société à son obligation de sécurité.
71. Il sera cependant observé qu'à la date à laquelle Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat soit le 31 mai 2021, l'enquête avait été mise en oeuvre en sorte que ce manquement ne peut justifier de requalifier sa prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le non-respect des minima conventionnels
72. Si la cour a ci-avant condamné la société au paiement des sommes de 13 832,01 euros brut à titre de rappel de salaire outre, dans la limite de la demande, de 293 euros brut pour les congés payés afférents, cette condamnation concerne la période des mois de mars 2018 à octobre 2019, soit un manquement largement antérieur à la prise d'acte intervenue le 31 mai 2021.
73. Ce manquement, non contemporain de la prise d'acte, ne peut donc être considéré comme de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
74. Les écritures de l'appelante contiennent à ce titre le rappel des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail (p.13). Est invoqué en page 33 le fait que les tableaux permettant le calcul de ses commissions seraient incompréhensibles.
75. La société intimée fait valoir qu'il n'y a eu aucune modification de son contrat de travail imposée à Mme [T] et que les modalités de calcul des commissions étaient clairement prévues par l'article IV de l'avenant au contrat de travail conclu le 1er novembre 2019.
Réponse de la cour
76. Les modalités de calcul des commissions dues à Mme [T] étaient clairement définies par l'avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2019 en son article IV ainsi rédigé :
'1ère tranche : pour la partie du chiffre d'affaires hors taxe comprise entre 0 et 381 122 €uros : 1,44%.
- 2ème tranche : pour la partie du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au-delà de 381 122 €uros : 2%'.
77. Le caractère incompréhensible du calcul de ces commissions ne ressort pas du tableau produit en pièce 21 par l'appelante.
Celle-ci ne formule d'ailleurs aucune demande à ce titre et le tableau produit concerne l'année 2019, soit une période largement antérieure à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
78. Par ailleurs, l'existence d'une tentative de modification du contrat imposée par l'employeur ne repose que sur les seules déclarations de Mme [T].
79. Il n'est ainsi pas justifié d'une exécution déloyale du contrat et les manquements allégués ne sont pas de nature à justifier la prise d'acte intervenue le 31 mai 2021.
80. Mme [T] a, par conséquent, été à juste titre déboutée de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement
81. Cette demande, qui n'a pas été présentée en 1ère instance, ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures de l'appelante et ne peut qu'être rejetée.
Sur les autres demandes
82. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
83. Il n'y a pas non plus lieu d'assortir les condamnations pécuniaires prononcées d'une mesure d'astreinte.
84. La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, n'a pas à être assortie de l'exécution provisoire.
85. La société intimée devra délivrer à Mme [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [4] (anciennement [12]) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
86. La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour mentions erronése sur le bulletin de salaire, du harcèlement, de la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat du travail,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en paiement de Mme [T] au titre des salaires antérieurs au 1er mars 2018,
Condamne la société [8] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
- 13 832,01 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de mars 2018 à octobre 2019 et, dans la limite de la demande, 293 euros brut au titre des congés payés,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de pouvoir d'achat et à la minoration des indemnités journalières consécutif au manquement de l'employeur à son obligation au paiement du salaire conventionnel,
- 852,75 euros brut au titre du rappel de salaire durant la période d'inactivité de mars et avril 2020 outre 85,27 euros brut pour les congés payés afférents,
- 2 095,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés dûe de juin 2020 à mai 2021,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit que la société [8] devra délivrer à Mme [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [4] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société [8] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire