Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
MG
N° 2022/ 157
Rôle N° RG 19/19065 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJSD
[L] [N]
C/
[H] [M] [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02369.
APPELANTE
Madame [L] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000656 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 12 Février 1977 à Graza-Gohitafla(Côte d'Ivoire), demeurant 555 Avenue des Genêts, Le Rataoui Bat A - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [H] [M] [U] [Z]
né le 10 Septembre 1960 à TASSIN LA DEMI-LUNE (69), demeurant 6-8 Avenue de la République - 58260 LA MACHINE A NEVERS
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [N] ont contracté mariage le 03 juillet 2004 ; par jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 1er juillet 2014, leur divorce a été prononcé par consentement mutuel,homologuant ainsi la convention du 17 juin 2014 annexée réglant les effets et conséquences du divorce.
Par acte en date du 28 avril 2017, Madame [N] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Grasse sollicitant la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 100.000 euros outre les intérêts légaux dus à compter du 22 janvier 2016 au titre d'une reconnaissance de dette.
Arguant de I'antériorité de la dette par rapport à la date du divorce, Monsieur [Z] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales.
Par ordonnance du 15 juin 2018, le juge de la mise en état a écarté cette exception d'incompétence.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019 , le Tribunal de Grande Instance de Grasse a statué ainsi:
'Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Madame [L] [N] soulevée par Monsieur [H] [Z];
Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la compétence de la présente juridiction;
Déboute Madame [L] [N] de l'ensemble de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamne Madame [L] [N] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [L] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;'
Par déclaration reçue le16 décembre 2019, Mme [L] [N] a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et l'a condamnée à payer 2000 € à M. [H] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Cette déclaration d'appel et le jugement querellé ont été signifiés à M. [H] [Z] à son adresse telle qu'apparaissant au dit jugement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 Mars 2020 , Mme [L] [N] demande à la cour de :
'Vu les articles 1101 et suivants, 1376 du Code civil,
REFORMER la décision du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 14 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 100.000 € à l'égard de Monsieur [Z] et l'a condamné à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700.
LA CONFIRMER concernant le rejet de la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir concernant la reconnaissance de la compétence de ladite juridiction.
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que le courriel du 20 aout 2014 constitue une reconnaissance de dette au terme de laquelle Monsieur [Z] a reconnu devoir la somme de 100 000 € à Madame [N].
CONDAMNER en conséquence Monsieur [Z] à verser à Madame [N] la somme de 100 000 € outre les intérêts légaux dus à compter du 22 janvier 2016.
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous distraction de Maître Florence BENSA-TROIN, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
VOIR PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'
M. [H] [Z] n'a pas constitué avocat.
Les conclusions d'appelante de Mme [L] [N] ont été signifiées à M. [H] [Z] le 18 décembre 2020.
La procédure a été clôturée le 27 Avril 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] [Z] , qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante selon procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 1132,1315 et 1326 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ,
1: la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. Il existe une présomption d'existence et de licéité de la cause de l'obligation
2: celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
3: l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou la quantité en toutes lettres et en chiffres . En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, Mme [L] [N] produit uniquement un courrier électronique en date du 20 août 2014.
M. [Z] , qui comparaissait en première instance avait contesté ce courriel , en produisant un autre avec des termes différents, ce qui a conduit le premier juge , en présence de deux versions différentes dotées de significations différentes à énoncer que Mme [L] [N] ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont elle sollicitait l'exécution et donc de la débouter de sa demande.
En cause d'appel, l'intimé n'ayant pas constitué avocat , seul le courriel produit par l'appelante est fourni. La cour n'a ainsi connaissance que du courriel produit par l'appelante.
Le courriel ainsi produit, dépourvu de toute signature de M.[Z] , et également dépourvu de la mention, écrite de la main de ce dernier, de la somme due en chiffres et en lettres ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil , en vigueur en août 2014 ,et ne peut valoir reconnaissance de dette.
Aucun élément extrinsèque ne pouvant corroborer cette dette, notamment justificatif de remise des fonds, il en résulte que ce courriel ne constitue pas non plus un commencement de preuve par écrit qui n'est d'ailleurs pas allégué par l'appelante.
Mme [L] [N] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé par substitution de motif.
Enfin la demande de voir prononcer l'exécution provisoire est sans objet, les arrêts de cour d'appel étant exécutoires de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [L] [N] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Déboute Mme [L] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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