Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59279
N° : 6CV/LB
Assignations des :
4 et 5 décembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [Z] [H] ès qualités de liquidateur de la Sci Guercoeur
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165, substitué à l’audience par Maître Simon Badreau, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Marie-Cannelle Farnier, avocat au barreau de Paris - #C0076
Madame [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Sci Guercoeur a été constituée suivant statuts du 31 juillet 1991 entre Madame [V] [N] et Monsieur [J] [E], chacun des associés ayant 50 parts sociales.
[J] [E] est décédé le [Date décès 2] 2015 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [L] [E] et Monsieur [F] [E].
Par ordonnance sur la requête de Maître [Z] [H] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci Guercoeur, en date du 24 juillet 2018, Maître [Z] [H] a été désignée en qualité de liquidateur de la Sci Guercoeur avec les pouvoirs définis par la résolution n° 26 de l’assemblée générale du 26 juin 2018 pour une durée d’un an à compter de ladite ordonnance.
Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2022, la mission de Maître [Z] [H] en qualité de liquidateur de la Sci Guercoeur a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 31 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 décembre 2023, Maître [Z] [H] ès qualités a fait assigner en référé Madame [V] [N], Madame [L] [E] et Monsieur [F] [E] devant le président tribunal judiciaire de Paris et demande, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- proroger sa mission en qualité de liquidateur de la Sci Guercoeur pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 31 décembre 2023 ;
- condamner toute partie opposante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
- en l’absence d’opposant, juger que les frais et dépens de l’instance resteront à la charge de la Sci Guercoeur.
A l’audience, Maître [Z] [H] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que le juge des référés a le pouvoir de prendre des mesures urgentes, l’absence de prorogation de la mission du liquidateur ne permettant pas à la société de fonctionner, et qu’il est nécessaire de proroger sa mission car il reste à faire voter les comptes 2019 à 2022 de la Sci Guercoeur, faire établir et faire voter les comptes de clôture de la liquidation, procéder au règlement de l’éventuel boni de liquidation et clôturer les opérations de liquidation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [L] [E] et Monsieur [F] [E] demandent de proroger la mission de Maître [Z] [H] ès qualités et de condamner Madame [V] [N] à leur verser 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [L] [E] et Monsieur [F] [E] font valoir que la présente procédure aurait pu être évitée sans l’obstruction systématique de Madame [V] [N].
Madame [V] [N] n’est pas représentée à l’audience. Il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’une part, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
D’autre part, aux termes de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. / Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 : « Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas, statuant sur requête. / Tout intéressé peut former opposition à l’ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication prévues à l’article 27. Cette opposition est portée devant le tribunal dont le président a rendu l’ordonnance. Le tribunal peut désigner un autre liquidateur. »
En l’espèce, les dispositions des articles 1844-8 alinéa 2 du code civil et 9 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précitées prévoient une procédure spécifique de désignation du liquidateur d’une société civile lorsque les associés n’ont pu procéder à cette nomination. Le liquidateur est ainsi désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire et la contestation de cette ordonnance est portée, par la voie d’une opposition, devant le tribunal dont le président a rendu l’ordonnance. Le tribunal peut alors désigner un autre liquidateur. Il se déduit de l’existence de ces dispositions spéciales qui prévoient une procédure par le biais d’une requête dont la contestation est portée devant le tribunal statuant au fond que le juge des référés, dont la décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et ne peut être frappée que d’un appel, ne peut désigner un liquidateur ou proroger sa mission si la précédente mission est parvenue au terme fixé. La circonstance que la mission soit arrivée à son terme le 31 décembre 2023 et que Maître [Z] [H] ait assigné en référé le 4 décembre 2023 aux fins de prorogation de sa mission ne peut justifier, par dérogation à ces dispositions spéciales, la compétence du juge des référés pour proroger la mission d’un liquidateur. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de prorogation de la mission de Maître [Z] [H] ès qualités.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la société administrée.
La présente instance n’ayant pas été initiée par Madame [V] [N], il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Madame [L] [E] et Monsieur [F] [E] de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il n’y ait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de prorogation de la mission de Maître [Z] [H] en qualité de liquidateur de la Sci Guercoeur.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [L] [E] et Monsieur [F] [E] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la société administrée.
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à Paris le 21 mars 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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