Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/04483 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJBL
du 19/05/2022
[K]
C/ [E]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
CONTRE :
Maître [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 21 Avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 21 Avril 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 09 avril 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé à la somme de 240 euros TTC les honoraires de Maître [F] [E] et dit que Madame [L] [K] devra régler cette somme à Me [F] [E].
Madame [L] [K] a formé recours contre cette ordonnance par dépôt au greffe de la cour de son dossier, (tampon du greffe en date du 21 décembre 2021). Elle a confirmé son recours par courier remis au greffe le 22 mars 2022.
Elle indique qu'elle s'est adressée à Me [E] pour obtenir un premier avis sur une affaire l'opposant à son assureur HSBC, mais qu'à aucun moment, il n'a été question d'honoraires ni de convention d'honoraires, que la discussion avec Me [E] ne s'est d'ailleurs pas cantonnée à son seul problème juridique mais s'est située dans un contexte convivial, que tout laissait ainsi penser que l'avis qu'elle rendrait l'était à titre gracieux, qu'elle ne s'explique pas la demande de provision qui lui a été adressée par l'avocat (provision N° 20.0043 de 240 euros TTC) et qu'il est exclu qu'elle règle cette somme, étant précisé qu'elle a fait l'objet d'une saisie attribution sur salaire à hauteur de 592,86 euros, qui lui a été remboursée par la suite, mais a occasionné des frais à sa charge (110 euros).
Elle estime que Me [E] n'a pas respecté ses obligations, elle demande en conséquence que l'ordonnance de taxe soit rapportée et que Me [E] lui alloue la somme de 110 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; cette somme correspondant aux frais de dénonce de saisie attribution, qu'elle a du supporter.
Elle confirme ses observations et demandes à l'audience, tout en exliquant que son silence à la suite des courriers de relance de l'avocat est du au fait qu'elle était à cette période occupée par des évènements familiaux graves.
Me [F] [E] expose en réponse, par l'intermédiaire de son conseil présente à l'audience, que Madame [K] s'est rendue à son cabinet pour une consultation relative à une difficulté juridique rencontrée avec son assureur le 4 février 2020, qu'une consultation écrite lui a été adressée à la suite de ce rendez-vous et qu'elle a adressé sa facture d'honoraires de 200 euros HT, soit 240 euros TTC à Madame [K] le 31 mars 2020, qu'au courrier était joint un projet de courrier à l'assureur, que Madame [K] n'a pas réagi malgré divers relances en date des 25 mai, 16 juin et 17 juillet et n'a apporté une réponse que le 4 août 2020, et n'a contesté la facture que le 31 août 2020. Elle rappelle qu'elle est intervenue dans un cadre non juridictionnel, préalable à toute éventuelle procédure, afin de tenter de trouver une solution amiable avec le contradicteur de Madame [K] et que la demande de provision se rapporte à cette seule intervention de sa part.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de Madame [K] à lui régler la some de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Entendues les observations des parties et de leur conseil à l'audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 176 :
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Il sera relevé que l'ordonnance de taxe est en date du 09 avril 2020, et que Madame [L] [K] n'a formé son recours que le 21 décembre 2021. L'ordonnance de taxe a été signifiée le 15 juin 2021 et remise, selon l'acte de l'huisssier 'à un ami'.
il n'est en conséquence pas établi que Madame [K] en ait eu connaissance et l'irrecevabilité de son recours n'a d'ailleurs pas été soulevée par Me [E].
Le recours sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
oArticle 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la Loi n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [L] [K], sur le conseil d'une connaissance commune, s'est rendue le 4 février 2020 dans le cabinet professionnel de Me [E] pour lui exposer le litige qui l'opposait à son assureur, qu'elle lui a remis des pièces que l'avocat a analysées, et que cette dernière lui a fait parvenir un courrier de consultation ainsi qu'un projet de courrier à son assureur.
Il n'a pas, à ce stade, été conclu de convention d'honoraires.
Me [E] a cependant effectué un travail qui appelle une rémunération, laquelle sera fixée par application des dispositions de l'article 10 sus-cité.
Au regard du temps de rendez-vous, de l'analyse des pièces, de la rédaction d'un courrier en réponse et d'un projet de courrier, l'honoraire réclamé de 200 euros HT, soit 240 euros TTC n'apparaît pas disproportionné à la difficuté de l'affaire, aux diligences de l'avocat et à la situation personelle de Madame [K].
l'ordonnance de taxe sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les frais d'exécution de 110 euros découlant de la procédure d'exécution engagée par Me [E] pour recouvrer ses honoraires n'ont pas vocation à être remboursés à Madame [K], qui pour les raisons personnelles qu'elle a exposées, n'a pas réagi en temps utiles aux courriers qui lui avaient été adressés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Madame [L] [K] contre l'ordonnance en date du 09 avril 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé à la somme de 240 euros TTC les honoraires de Maître [F] [E] et dit que Madame [L] [K] devra régler cette somme à Me [F] [E],
Déboutons Madame [L] [K] de son recours et confirmons en tous points l'ordonnance de taxe en date du 09 avril 2021,
Disons que Madame [L] [K] devra régler la somme de 240 euros TTC à Me [F] [E],
Rejetons sa demande de restitution de la somme de 110 euros,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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