Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Juin 2022
N° RG 21/02065 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2NC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 16 Septembre 2021, RG 21/00029
Appelante
S.C.I. JECODACHLO dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DUCROT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE DU GRENAND dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par son directeur en exercice la SAS BOAN ET CIE, dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en son établissement sis [Adresse 2]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. DUCREY YOANN TP, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL MARC PETERS, avocat au barreau de BONNEVILLE
SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 13 mars 2018, l'association syndicale libre (ASL) du lotissement du Grenand, sis à [Localité 10], a confié à la société Ducrey Yoann TP des travaux de réfection d'un mur de soutènement contigu à la voirie communale dénommée [Adresse 11].
Ces travaux impactaient l'enrobé sur le parking du chalet de ce lotissement appartenant depuis février 2011 à la SCI Jecodachlo.
Consécutivement à l'exécution de ces travaux, la SCI Jecodachlo s'est plainte de dégradations sur une balustrade de son chalet et sur la voie d'accès à celui-ci.
Par actes des 26 et 28 janvier 2021, elle a fait assigner en référé l'ASL du lotissement du Grenand et son assureur la société Allianz Iard.
Par actes des 22 et 23 mars 2021, l'ASL du lotissement du Grenand a appelé en la cause la société Ducrey Yoann TP et son assureur la SA Axa France Iard.
Le 29 avril 2021, la jonction des deux instances est intervenue par mention au dossier.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société Ducrey Yoann TP,
- déclaré recevables les demandes de la SCI Jecodachlo,
- rejeté les demandes de la SCI Jecodachlo,
- rejeté, par conséquent, les demandes de garantie,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SCI Jecodachlo aux entiers dépens et à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile :
. 1 500 euros à l'ASL du lotissement du Grenand,
. 1 500 euros à la société Ducrey Yoann TP,
. 1 000 euros à la société Allianz Iard,
. 1 000 euros à la SA Axa France Iard.
Par déclaration du 15 octobre 2021, la SCI Jecodachlo a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI Jecodachlo demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté ses demandes, et statuant à nouveau, de :
' dire et juger recevable son action,
' à titre principal,
- condamner l'ASL du lotissement du Grenand et la société Ducrey Yoann TP à faire réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux de remise en état de la voie d'accès à son chalet,
- condamner l'assureur Allianz à prendre en charge les frais de cette remise en état,
' à titre subsidiaire, condamner solidairement l'ASL du lotissement du Grenand, la société Ducrey Yoann TP, la compagnie Allianz et la compagnie Axa France Iard à lui verser une provision d'un montant de 7 130 euros correspondant aux frais de remise en état estimés par la société Ducrey Yoann TP,
' en tout état de cause, condamner solidairement l'ASLdu lotissement du Grenand, la société Ducrey Yoann TP et la compagnie Allianz :
- à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, l'ASL du lotissement du Grenand demande à la cour de :
' constater que son obligation se heurte à des contestations sérieuses, obstacles à la compétence du juge des référés,
' confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes de la société Jecodachlo,
- condamné la SCI Jecodachlo aux dépens et à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' y ajoutant,
- condamner la SCI Jecodachlo à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Jecodachlo aux entiers dépens,
' à titre subsidiaire et pour le cas où une condamnation viendrait à être prononcée à son encontre,
- condamner la compagnie Allianz à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner in solidum la société Ducrey Yoann TP et la compagnie Axa à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Jecodachlo, en principal, accessoires et frais,
- condamner in solidum la société Ducrey Yoann TP et la compagnie Axa à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Ducrey Yoann TP et la compagnie Axa aux dépens,
- rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre elle.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Allianz Iard demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, notamment en son appel incident,
' à titre principal,
- dire et juger que la SCI Jecodachlo ne démontre pas sa qualité à agir,
- dire et juger que la SCI Jecodachlo ne rapporte pas la preuve du caractère illicite du trouble anormal du voisinage qu'elle dénonce sur la voirie,
- dire et juger que la SCI Jecodachlo ne rapporte pas la preuve des dégradations sur la balustrade bois et donc du caractère illicite du trouble anormal du voisinage qu'elle dénonce,
- dire et juger qu'il n'existe aucun péril imminent justifiant que les travaux de remise en état de la voie d'accès soient ordonnés sous astreinte,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SCI Jecodachlo de l'intégralité de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses,
- condamner la SCI Jecodachlo à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' à titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer que les photographies prises au moment des travaux et le constat d'huissier permettent de rapporter la preuve du trouble du voisinage,
- dire et juger que l'ASL du lotissement du Grenand n'est pas l'auteur du trouble illicite dénoncé par la SCI Jecodachlo,
dès lors,
- condamner in solidum la société Ducrey Yoann et la compagnie Axa à relever et garantir l'ASL du lotissement du Grenand et la compagnie Allianz des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
- condamner la SCI Jecodachlo à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel devait ne pas condamner la société Ducrey Yoann et la compagnie Axa in solidum à relever et garantir l'ASL du lotissement du Grenand et la compagnie Allianz des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- dire et juger qu'il convient de déduire du coût des travaux de remise en état du bitume le 'décaissement et le renforcement de la structure' comme constituant une amélioration,
- condamner l'ASL du lotissement du Grenand à lui rembourser la somme de 347,39 euros correspondant à la franchise contractuelle,
- ramener à de plus justes proportions la demande formée par la SCI Jecodachlo au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
' en tout état de cause, débouter la SCI Jecodachlo de toute fins, prétentions et conclusions contraires.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Ducrey Yoann TP demande à la cour de :
' s'agissant de la lasure, après avoir constaté qu'aucun élément de preuve ne permet d'identifier des dommages créés à la lasure, dire et juger que la demande se heurte à des sérieuses contestations et confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point,
' s'agissant de la dégradation prétendue de la voie d'accès,
- après avoir constaté que :
. la société Jecodachlo ne démontre pas que le chemin est situé sur une parcelle dont elle est propriétaire,
. des végétaux ont poussé dans les fissures alléguées stigmatisant l'ancienneté de la dégradation du goudron,
. en l'absence d'état des lieux immédiatement antérieur et d'appel en cause du déneigeur tant par l'ASL du lotissement de [Localité 9] que par la société Jecodachlo,
- dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'imputabilité des désordres à la société Ducrey Yoann TP,
- dire et juger que la demande initiale et l'appel en cause se heurtent à de sérieuses contestations et confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point,
' réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes de dommages et intérêts,
- dire et juger que l'action intentée constitue un abus d'ester en justice,
- condamner la SCI Jecodachlo à lui payer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une somme de 1 145 euros au titre du préjudice subi,
' condamner la SCI Jecodachlo à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Axa France Iard demande à la cour de :
' déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SCI Jecodachlo à son encontre à lui payer une somme de 7 130 euros correspondant aux frais de remise en état ainsi que toute autre demande,
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, en ce compris les sommes auxquelles la société Jecodachlo a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
' en conséquence, débouter la société Jecodachlo ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, en qualité d'assureur de la société Ducrey Yoann TP,
' dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à infirmer en totalité ou pour partie l'ordonnance dont appel,
- juger que la demande de condamnation à son encontre se heurte à des contestations sérieuses,
- juger que l'application de sa garantie relève du seul pouvoir juridictionnel des juges du fond,
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter la société Jecodachlo ou tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- débouter la société Allianz ainsi que l'ASL du lotissement du Grenand de leur demande visant à être relevées et garanties de toute condamnation à leur encontre,
' à défaut,
- juger qu'elle est bien fondée, s'agissant d'une garantie facultative, à opposer le montant de sa franchise,
- juger qu'aucune astreinte ne saurait être prononcée à son encontre,
' en toute hypothèse, condamner la SCI Jecodachlo ou toute autre partie :
- à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la SCI Jecodachlo ne forme, en cause d'appel, plus aucune demande au titre de dégradations à la lasure d'une balustrade de son chalet.
Sur les fins de non-recevoir
' Sur la qualité à agir de la SCI Jecodachlo
La société Allianz Iard et la société Ducrey Yoann TP font valoir que la SCI Jecodachlo ne démontre pas avoir la qualité de propriétaire de la voie d'accès à son chalet et soulèvent en conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Le premier juge a retenu qu'il existait 'une contestation sérieuse relative au titulaire du droit de propriété de la voie de circulation' permettant d'accéder au chalet de la SCI Jecodachlo. Il a néanmoins déclaré cette société recevable en ses demandes.
Il est établi que la SCI Jecodachlo est propriétaire des parcelles cadastrées section F numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8]. Ces parcelles ont fait l'objet d'un bornage en juin 2009. Il ne fait aucun doute que la voie d'accès au chalet de la SCI Jecodachlo est sise sur ces parcelles, étant observé :
- d'une part, que la modification du bâti alléguée par la société Ducrey Yoann TP n'est pas établie,
- d'autre part, la superposition sur le cadastre des images extraites du site Géoportail n'est pas une méthode fiable permettant d'apprécier quels sont les droits de propriété de la SCI Jecodachlo, notamment sur la voie d'accès à son chalet, ce d'autant que cette superposition révèle de manière manifeste un décalage entre ces deux éléments,
- enfin, il ressort du devis émis par la société Ducrey Yoann TP et accepté par l'ASL du lotissement du Grenand, qu'elles n'ignoraient ni l'une, ni l'autre que la voie d'accès au chalet de la SCI Jecodachlo et l'aire de stationnement sur laquelle elle ouvrait devant le chalet appartenaient à l'appelante.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la SCI Jecodachlo recevable en son action.
' Sur la recevabilité de la demande de la SCI Jecodachlo à l'encontre la société Axa France Iard
La SCI Jecodachlo ne forme qu'une seule demande à l'encontre de la société Axa France Iard, celle tendant à sa condamnation solidaire avec les trois autres intimées, à lui payer une provision de 7 130 euros.
La société Axa France Iard soutient que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, dès lors que la SCI Jecodachlo ne formait aucune demande contre elle en première instance.
Il résulte pourtant de l'ordonnance déférée que déjà devant le premier juge, la SCI Jecodachlo demandait à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de l'ASL du lotissement du Grenand, de la société Ducrey Yoann TP et de leurs assureurs respectifs, soit la société Allianz Iard et la société Axa France Iard, à lui payer une provision de 7 130 euros au titre des frais de remise en état de la voie d'accès à son chalet.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France Iard doit être rejetée.
Sur les demandes de la SCI Jecodachlo
Elles sont fondées sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile selon lesquelles le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SCI Jecodachlo soutient que l'ASL du lotissement du Grenand et la société Ducrey Yoann TP, en leur qualité de maître d'ouvrage et d'entreprise ayant réalisés les travaux de 2018, sont tenues de réparer les conséquences dommageables de ces travaux, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Plusieurs conditions doivent être remplies pour que leur obligation à réparation ne soit pas sérieusement contestable. L'une d'entre elles tient à l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution des travaux et les désordres dont se plaint la SCI Jecodachlo.
En l'espèce, aucun élément ne permet de connaître l'état de l'enrobé de la voie d'accès au chalet de la SCI Jecodachlo, ni même la date à laquelle il a été réalisé ou refait pour la dernière fois avant 2018.
Par ailleurs, le fait qu'un engin, de taille très modeste de surcroît, soit passé sur cette voie d'accès, voire ait stationné quelques jours juste à côté de la partie de l'aire de stationnement dont l'enrobé a été découpé puis refait, ne suffit pas à imputer aux travaux l'état de l'enrobé de l'ensemble du chemin d'accès, à l'exclusion de la partie refaite. Il ressort notamment des photographies prises pendant les travaux et illustrant le constat du 15 novembre 2021 que l'enrobé de la voie d'accès au chalet de l'appelante est manifestement ancien et qu'il est à ce jour affecté de désordres qui sont généralisés et ne sont pas davantage marqués en des endroits susceptibles de correspondre au passage, voire au stationnement d'un engin, aucune ornière n'ayant notamment été relevée et les fissures étant tant longitudinales que transversales.
Enfin, il convient de noter que les différents devis, produits en pièces 6 et 7 du dossier de l'appelante et sur lesquels elle fonde ses demandes, comportent tous une ligne relative au renforcement de la structure qui constitue le poste le plus important du devis. Il en résulte que les travaux que la SCI Jecodachlo souhaite voir effectués sur son fonds consistent notamment en des travaux d'amélioration de la voie d'accès à son chalet, voie dont la conception initiale peut ainsi être en relation de cause à effet avec son état actuel.
Ainsi, quelle que soient les propositions commerciales faites à l'appelante par la société Ducrey Yoann TP, à laquelle il ne peut être opposé aucun aveu judiciaire de responsabilité fondé sur les mentions figurant à la fin du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du lotissement du Grenand du 1er août 2020, l'obligation de cette société et de l'ASL du lotissement du Grenand à réparer la voie d'accès au chalet de la SCI Jecodachlo est sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SCI Jecodachlo de toutes ses demandes.
Sur la demande indemnitaire de la société Ducrey Yoann TP
Selon l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, il peut dégénérer en abus dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En l'espèce, le fait que la SCI Jecodachlo ait été déboutée de ses demandes ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus de droit, ce d'autant moins qu'elle a, en cause d'appel, nourri son dossier de pièces complémentaires et qu'elle n'était guidée que par la protection de ses droits et intérêts.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société Ducrey Yoann TP doit être rejetée. Sur ce point également, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la SCI Jecodachlo, avec pour ceux d'appel, application de l'article 699 du même code au profit des conseils des intimées qui en ont fait la demande.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont, tant en première instance qu'en cause d'appel, réunies qu'au profit des intimées. Il leur sera alloué la somme globale de 2 500 euros s'agissant, d'une part, de l'ASL du lotissement du Grenand et, d'autre part, de la société Ducrey Yoann TP et celle de 1300 euros s'agissant de chacune des sociétés Allianz Iard et Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme toutes les dispositions critiquées de l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Jecodachlo :
- aux dépens d'appel, la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les sommes suivantes :
. 1 000 euros à l'association syndicale libre du lotissement du Grenand,
. 1 000 euros à la SARL Ducrey Yoann YP,
. 300 euros à la SA Allianz Iard
. 300 euros à la SA Axa France Iard.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente