Texte intégral
N° RG 22/03370 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGIE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00387
Ordonnance du Tribunal judiciaire Juge de la Mise en Etat de DIEPPE du
27 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [E] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 2]/1944 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me R. BAUTIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIETE HIPPIQUE D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 23 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 12 septembre 1994, Mme [W] [F] épouse [V] a donné à bail à Mme [Y] [M] agissant au nom et comme présidente de l'Association de la Société Hippique d'[Localité 6], une propriété d'agrément située à [Adresse 8] comprenant une chaumière en mauvais état, écuries, bâtiments à usage divers, autres écuries, herbages avec droit de passage dans le surplus de la propriété non louée formant un bois.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2020, Mme [E] [V] a fait délivrer congé à la société Hippique d'[Localité 6], avec effet au 29 septembre 2020.
Par acte du 28 avril 2021, Mme [E] [V] a assigné la société Hippique d'[Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins principalement de voir ordonner son expulsion.
Le 8 décembre 2021, le défendeur à l'instance a déposé des conclusions d'incident aux fins d'incompétence devant le juge de la mise en état sollicitant la qualification du contrat de bail en bail rural et l'incompétence du tribunal judiciaire de Dieppe au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté l'incompétence du tribunal judiciaire de Dieppe,
- renvoyé les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe,
- dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [V] au paiement au profit de la société Hippique d'[Localité 6] d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros,
- condamné Mme [E] [V] au paiement des dépens.
Mme [E] [V] épouse [C] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 14 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 23 janvier 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
- déclarer compétent le tribunal judiciaire de Dieppe,
- renvoyer l'affaire à la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe pour conclusions au fond de l'Association Hippique d'[Localité 6],
- condamner l'Association Hippique d'[Localité 6] aux dépens d'incident et d'appel et à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 29 décembre 2022, la société Hippique d'[Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [E] [V] à lui payer la somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [V] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que le premier juge, juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles 789, 73 et 79 du code de procédure civile, s'est déclaré compétent pour statuer sur la nature du contrat de bail liant les parties, et que cette compétence n'est pas contestée en appel.
Sur la loi applicable au bail
Mme [V] reproche au premier juge d'avoir fait application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ayant modifié l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime au bail conclu entre les parties, alors selon elle qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée et comme tel, il s'est poursuivi sans modification depuis 1994 et n'est à ce jour pas tombé sous le coup des nouvelles dispositions de l'article L. 311-1.
L'association Société Hippique d'[Localité 6] soutient quant à elle que le bail signé les 16 juin et 12 septembre 1994 avec effet rétroactif au 29 septembre 1993, pour une durée initiale prévue se terminant le 29 septembre 1996 s'est renouvelé depuis tous les ans par tacite reconduction, de sorte que c'est à bon droit que la décision entreprise a fait application des dispositions des
articles L. 411-1 et L. 311-1 du code rural modifiés par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.
Le bail tacitement reconduit constitue un nouveau contrat (Cass. civile 10 juin 1998 n°96615626) de sorte que c'est la loi en vigueur lors de son renouvellement qui est applicable.
En l'espèce, le contrat de bail est ainsi rédigé :
' Mme [N] (...) donne en location à la société Hippique d'[Localité 6], d'abord pour une durée ferme de trois années entières et consécutives, qui ont commencé à courir le 29 septembre 1993 pour se terminer à pareille époque de l'année 1996, puis d'année en année à partir du 29 septembre 1996, avec faculté réciproque par les parties de faire cesser le bail à l'expiration de chaque année en se prévenant au moins six mois à l'avance par lettre recommandée de leur intention à cet égard.'
Le présent bail s'est donc renouvelé par tacite reconduction d'année en année et à chaque renouvellement est né un nouveau contrat, de sorte que c'est la loi en vigueur au moment du renouvellement qui est applicable.
Lors de la délivrance du congé le 21 janvier 2020, ce sont les articles L. 311-1 et L. 411-1 tels qu'ils résultent de la loi du 23 février 2005 qui étaient applicables, ces dispositions ayant fait entrer dans le champ des activités agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exception des activités de spectacle.
Sur la nature du bail conclu les 16 juin et 12 septembre 1994
Mme [V] fait grief au premier juge d'avoir qualifié de bail rural le bail liant les parties, alors selon, elle que ce bail entre au rang des exceptions posées par l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche.
En effet, elle prétend que dans la mesure où l'article L. 411-2 du code rural prévoit que ne sont pas applicables les dispositions de l'article L. 411-1 aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts et que le bail litigieux porte sur l'utilisation d'un bois, par l'effet d'un droit de passage dans le surplus de la propriété non louée formant un bois, il y a utilisation de forêt, de sorte que l'exception posée à l'article L. 411-2 s'applique au présent bail.
En réplique, l'association Société Hippique d'[Localité 6] soutient que le bail ne constitue nullement une convention portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, de sorte que l'article L. 411-2 n'est pas applicable en l'espèce.
L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des
activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil'
L'article L. 411-1 prévoit quant à lui en son alinéa 1 :
' Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.'
Et l'article L. 411-2 : 'Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
(...)
-aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
En l'espèce, le bail signé le 16 juin et le 12 septembre 1994 stipule au paragraphe relatif à la désignation :
' Commune de Saint Saens, une grande propriété d'agrément située à [Adresse 8] (...)comprenant une chaumière en mauvais état, écuries, bâtiments à usage divers, autres écuries, herbages avec droit de passage dans le surplus de la propriété non louée formant un bois.
Cette propriété est louée en vue d'organiser des courses hippiques ou des concours hippiques et l'entraînement des chevaux. La chaumière tiendra lieu de rendez-vous et de réception des cavaliers et des invités'.
Il résulte de ces dispositions que l'activité principale devant intervenir dans les locaux donnés à bail est une activité de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, conformément à ce qui est prévu à l'article L. 311-1 du code rural.
Une parcelle de terre, même si elle est constituée d'une forêt, ne saurait constituer pour ce seul motif une exploitation forestière, exclue du statut des baux ruraux, lorsque l'activité principale qu'elle supporte est l'activité équestre, de sorte que sa destination est nécessairement agricole et non forestière.
Tel est le cas en l'espèce, l'activité principale prévue au bail est bien une activité équestre et le seul fait de permettre aux cavaliers de traverser un bois attenant à la propriété, ne saurait constituer une exploitation forestière.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré que l'objet du contrat concernait expressément l'exploitation pour la préparation et l'entraînement d'équidés domestiques en vue de leur exploitation, sans que l'objet du contrat porte sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, de sorte que l'activité de la société Hippique d'[Localité 6] revêtait le caractère de bail rural et le litige
l'opposant à Mme [V] relevait de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et non du tribunal judiciaire.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [V] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association Société Hippique d'[Localité 6] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi Mme [V] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [V] épouse [C] aux dépens,
Condamne Mme [E] [V] épouse [C] à payer à l'association Société Hippique d'[Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] [V] de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente
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