Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/31
Rôle N° RG 19/12718 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEW5L
Société [Adresse 11]
C/
S.E.L.A.R.L. AJ UP
Société MGM
SA SMA
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
SASU SAS [U] [B]
SA MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE
SELARL BOUVET & GUYONNET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me [U] [H]
Me Françoise BOULAN
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03362.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE (SGI), elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social sis [Adresse 3]
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Christian GILLON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S.U. MGM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d'ANNECY
SA SMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
agissant en sa qualité d'assureur de la S.A. EGBT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
SASU [U] [B]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
SA MAAF ASSURANCES agissant en sa qualité d'assureur de la S.A.S.U. SAS [U] [B]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SELARL BOUVET & GUYONNET
Mandataires Judiciaires, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. FAVARIO,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJ UP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société MGM, maître d'ouvrage, a procédé à l'édification d'un immeuble dénommé [Adresse 11] situé à Mandelieu, [Adresse 8], et a confié :
-le lot gros-'uvre à la société EGBT assurée auprès de la société MMA,
-le lot étanchéité à la société Favario assurée auprès de la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient Allianz Iard,
-le lot charpente/couverture à la société d'exploitation [U] [B] assurée auprès de la société Maaf assurances.
La société MGM est intervenue en tant que maître d''uvre d'exécution et est assurée auprès de la société SMA.
Le maître d'ouvrage a souscrit une police dommages-ouvrage et un contrat d'assurance constructeur non-réalisateur auprès de la compagnie d'assurances Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA.
La réception des travaux est intervenue le 28 février 2001 sans réserves.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées concernant cet ensemble immobilier :
*le 4 septembre 2007 pour des infiltrations par mur enterré dans le hall du bâtiment A,
*le 7 avril 2008 en raison de problèmes d'étanchéité de la toiture terrasse de l'appartement Heuske,
*le 11 septembre 2008 en raison d'infiltrations par la terrasse rez-de-chaussée de l'appartement Reynaud,
*le 29 septembre 2008 pour le décollement de l'étanchéité des parties enterrées, façade arrière au niveau des pièces habitables,
*le 10 décembre 2008 pour des infiltrations dans l'appartement Secula et dans les parties communes du bâtiment A,
*le 18 décembre 2008 pour des infiltrations par la toiture du bâtiment A dans l'appartement Claude,
*le 17 décembre 2009 pour des infiltrations dans la salle de bains de l'appartement Grelet et des fuites dans l'appartement Vincenti,
*le 25 janvier 2010 en raison d'infiltrations par la façade dans l'appartement Vincenti,
*le 14 décembre 2010 en raison d'infiltrations dans l'appartement Baraffe.
Mais l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour la plupart des désordres, estimant que ceux-ci n'étaient pas de nature décennale,
Par ordonnance du 27 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a, à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires), ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [D] [C] qui a déposé son rapport le 13 février 2015.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la société MGM, la société Sagena, la société EGBT et la société MMA, la société Favario et la société Gan assurances, la société d'exploitation [U] [K] et la société Maaf assurances devant le tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1792 et suivants du code civil en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
-constaté que la Smabtp n'a pas été attrait en la présente cause et qu'en conséquence aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre ;
-constaté la réalité des désordres allégués par le syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu dans son acte introductif d'instance et confirmée par les constatations de l'expert judiciaire ;
-dit et jugé que l'ensemble des désordres affectant la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu est de nature décennale ;
-dit et jugé la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevable et fondé en son appel en garantie des intervenants à l'acte de construire ;
*Infiltrations d'eau dans le hall et les parties communes du rez-de-chaussée niveau 1 du bâtiment A et reprise de la partie commune de la toiture (sinistre Claude) :
-déclaré la Sarl Favario responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à l'étanchéité pour le hall et les parties communes du rez-de-chaussée ;
-déclaré la société EGBT responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés au joint de dilatation pour le hall et les parties communes du rez-de-chaussée ;
-les a condamnés in solidum à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme totale de 35 549,80 euros HT telle que fixée par l'expert judiciaire (et non 45 549,80 euros) de laquelle il convient de déduire la suppression du chevron bois de la toiture, soit 35 549,80 euros - 1 800 euros = 33 749,80 euros HT ;
-déclaré la SAS [U] [B] responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés au mauvais positionnement du chevron de la toiture ;
-l'a condamnée à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 1 800 euros HT ;
*Appartement Reynaud :
-déclaré la Sarl Favario responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à l'étanchéité de la terrasse ;
-l'a condamnée à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 25 392,40 euros HT ;
*Appartement Secula :
-déclaré la Sarl Favario et la société EGBT responsables in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à l'étanchéité de la terrasse ;
-les a condamnés in solidum à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 25 000 euros HT ;
*Appartement Claude :
-déclaré la SAS [U] [K] responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à la mauvaise mise en 'uvre des points techniques de la toiture et un mauvais positionnement de la pièce bois en pignon ;
-l'a condamnée à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 5 450 euros HT sous déduction de la somme de 750 euros correspondant à la prise en compte antérieure de ce sinistre par l'assureur dommages-ouvrage la preuve de la réalisation des travaux n'étant pas rapportée ;
*Toiture terrasse de l'appartement Heuske et appartement Escoffier :
-déclaré la Sarl Favario responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à l'étanchéité de la terrasse ;
-l'a condamnée à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 17 701,05 euros HT ;
-le tout indexé en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'INSEE entre le 13 février 2015, date du dépôt du rapport définitif au greffe et le jour du parfait paiement, outre augmentation du taux de TVA applicable à la date de la décision à intervenir ;
-dit et jugé la SAS MGM responsable in solidum avec les parties ci-dessus énumérées des désordres constatés pour défaut de surveillance des travaux, et des condamnations en découlant ;
-débouté le syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu de sa demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées ;
-dit et jugé que SMA SA sera tenue de garantir son assuré la SAS MGM dans les limites de son contrat, lequel prévoit une franchise contractuelle d'un montant de 10% de sa part de responsabilité, sans pouvoir être inférieure à 300 euros ;
-dit et jugé que la société d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et la société d'assurances MMA Iard seront tenues de garantir leur assurée la société EGBT dans les limites du contrat les liant ;
-condamné in solidum la SAS MGM, la société EGBT, la compagnie d'assurances MMA, la Sarl Favario, la compagnie d'assurances Gan, la SAS société d'exploitation [U] [K] et la SA Maaf assurances à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SAS MGM, la société EGBT, la compagnie d'assurances MMA, la Sarl Favario, la compagnie d'assurances Gan, la SAS société d'exploitation [U] [K] et la SA Maaf assurances in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise [D] [C].
Par déclaration du 1er août 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [U] [B], la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance au passif de la société [U] [B].
Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil et 1147 et suivants du code civil,
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*Infiltrations d'eau dans le hall et les parties communes du rez-de-chaussée niveau 1 du bâtiment A et reprise de la partie commune de la toiture (sinistre Claude) :
-déclaré la Sarl Favario responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à l'étanchéité pour le hall et les parties communes du rez-de-chaussée ;
-déclaré la société EGBT responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés au joint de dilatation pour le hall et les parties communes du rez-de-chaussée ;
-les a condamnés in solidum à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme totale de 35 549,80 euros HT telle que fixée par l'expert judiciaire (et non 45 549,80 euros) de laquelle il convient de déduire la suppression du chevron bois de la toiture, soit 35 549,80 euros - 1 800 euros = 33 749,80 euros HT ;
-déclaré la SAS [U] [B] responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés au mauvais positionnement du chevron de la toiture ;
-l'a condamnée à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 1 800 euros HT ;
*Appartement Reynaud :
-déclaré la Sarl Favario responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à l'étanchéité de la terrasse ;
-l'a condamnée à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 25 392,40 euros HT ;
*Appartement Secula :
-déclaré la Sarl Favario et la société EGBT responsables in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à l'étanchéité de la terrasse ;
-les a condamnés in solidum à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 25 000 euros HT ;
*Appartement Claude :
-déclaré la SAS [U] [K] responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à la mauvaise mise en 'uvre des points techniques de la toiture et un mauvais positionnement de la pièce bois en pignon ;
-l'a condamnée à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 5 450 euros HT sous déduction de la somme de 750 euros correspondant à la prise en compte antérieure de ce sinistre par l'assureur dommages-ouvrage la preuve de la réalisation des travaux n'étant pas rapportée ;
*Toiture terrasse de l'appartement Heuske et appartement Escoffier :
-déclaré la Sarl Favario responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à l'étanchéité de la terrasse ;
-l'a condamnée à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 17 701,05 euros HT ;
-le tout indexé en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'INSEE entre le 13 février 2015, date du dépôt du rapport définitif au greffe et le jour du parfait paiement, outre augmentation du taux de TVA applicable à la date de la décision à intervenir ;
-dit et jugé la SAS MGM responsable in solidum avec les parties ci-dessus énumérées des désordres constatés pour défaut de surveillance des travaux, et des condamnations en découlant ;
-débouté le syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu de sa demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées ;
-dit et jugé que SMA SA sera tenue de garantir son assuré la SAS MGM dans les limites de son contrat, lequel prévoit une franchise contractuelle d'un montant de 10% de sa part de responsabilité, sans pouvoir être inférieure à 300 euros ;
-dit et jugé que la société d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et la société d'assurances MMA Iard seront tenues de garantir leur assurée la société EGBT dans les limites du contrat les liant ;
-condamné in solidum la SAS MGM, la société EGBT, la compagnie d'assurances MMA, la Sarl Favario, la compagnie d'assurances Gan, la SAS société d'exploitation [U] [K] et la SA Maaf assurances à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SAS MGM, la société EGBT, la compagnie d'assurances MMA, la Sarl Favario, la compagnie d'assurances Gan, la SAS société d'exploitation [U] [K] et la SA Maaf assurances in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise [D] [C].
-statuant à nouveau,
-de juger que l'ensemble des désordres affectant le syndicat de la copropriété sont de nature décennale comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination,
-à titre subsidiaire,
-de juger que la responsabilité des intervenants à la construction peut être retenue sur le fondement de la garantie contractuelle,
-en conséquence, de condamner les intervenants à l'acte de construire dans les conditions ci-après :
*la SA MGM, la société Sagebat, la société Gan et en tant que de besoin la compagnie Allianz venant au droit de la compagnie Gan à payer la somme de 25 392,40 euros au titre des travaux de reprise, l'état du sinistre affectant l'appartement Reynaud et la somme de 17 701,05 euros au titre des désordres affectant les appartements Heuske et Escoffier,
*la SA MGM, la compagnie Sagebat, la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la société EGBT à payer la somme de 25 000 euros au titre des désordres affectant l'appartement Secula,
*la SA MGM, la société Sagebat, la compagnie Maaf à payer la somme de 5 450 euros au titre des travaux affectant l'appartement Claude et de fixer au passif de la Sarl société d'exploitation [U] [B] prise en la personne de son mandataire judiciaire, la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, la somme sus-mentionnée,
*la SA MGM, la compagnie Sagebat, la compagnie Gan et en tant que de besoin la compagnie Allianz venant au droit de la compagnie Gan, agissant en qualité d'assureur de la société Favario, la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la société EGBT, de condamner l'assureur de la sarl société d'exploitation [U] [B], la compagnie Maaf à payer la somme de 45 549,80 euros au titre des désordres affectant les parties communes, ainsi que de fixer au passif des sociétés Favario, prise en la personne de son liquidateur et de la société d'exploitation [U] [B] prise en la personne de son mandataire judiciaire, la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, la somme sus-mentionnée,
-de juger en tant que de besoin que toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société Sagebat ou Sagena sont également à l'encontre de la société SMA solidairement,
-de juger que l'ensemble des condamnations ci-dessus seront réactualisées au jour de la décision à intervenir, l'indice de référence étant l'indice du coût à la construction à la date du premier rapport de l'expert [D] [C],
-de condamner solidairement toutes parties succombantes à payer au syndicat de la copropriété la somme de 10 000 euros au titre de légitimes dommages et intérêts en l'état du préjudice de jouissance subi et à subir,
-de les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure lesquels comprendront le coût de l'expertise [D] [C].
Par conclusions remises au greffe le 10 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société SMA demande à la cour :
-vu les articles 954, 962 et 908 du code de procédure civile,
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les articles L.242-1 et suivants du code des assurances,
-à titre principal,
-de confirmer le jugement entrepris,
-excepté
*en ce qu'il retient une responsabilité de la société MGM ès qualités de maître d''uvre,
*en ce qu'il ne retient aucune clé de répartition des responsabilités entre la société MGM et les locateurs,
-en conséquence,
-de dire et juger que l'appel du syndicat des copropriétaires irrecevable et en tout cas infondé,
-de dire et juger que l'appel du syndicat des copropriétaires est circonscrit aux demandes exposées par celui-ci aux termes de ses premières conclusions,
-de débouter le syndicat des copropriétaires le [Adresse 11] à Mandelieu de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SMA SA,
*en ce que la garantie dommages-ouvrage n'est que subsidiaire à la garantie principale des entreprises et leurs assureurs déclarées responsables des dommages,
*en ce que les demandes du syndicat des copropriétaires le [Adresse 11] ne sont pas dirigées à l'encontre de la SMA SA ès qualités d'assureur CNR ou RCD donc non dévolues au juge,
*en ce qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel de jouissance tant dans son existence que dans son quantum,
-à titre subsidiaire,
-de dire et juger qu'il y aura lieu à condamner in solidum les Mutuelles du Mans assurances (en qualité d'assureur de la SA EGBT), la SASU [U] [B], la Maaf (en qualité d'assureur de la SASU [U] [B]), la Selarl Bouvet & Guyonnet, mandataire judiciaires (de la Sarl Favario), la SA Allianz (en qualité d'assureur de la Sarl Favario) à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient intervenir en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou d'assureur CNR,
-à titre infiniment plus subsidiaire,
-de dire et juger qu'il n'y a pas à mobiliser les garanties décennales, dommages-ouvrage ni CNR dans l'hypothèse d'une garantie contractuelle,
-en tout état de cause,
-de recevoir la SMA SA en son appel incident,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MGM ès qualités de
maître d''uvre pour défaut de surveillance, le défaut de surveillance ou d'une quelconque faute n'étant ni démontrée, ni rapportée par l'expert judiciaire,
-à titre subsidiaire,
-de donner la répartition des pourcentages de responsabilités dans la survenance des dommages,
-de dire et juger opposable à MGM la franchise contractuelle de 10 %, non inférieure à 300 euros,
-de condamner toutes parties succombantes à relever et garantir la SMA SA de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité de RCD,
-de condamner toutes parties succombantes en ce compris le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 11] à payer à la SMA SA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 8 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureur de la société EGBT, demandent à la cour :
-vu l'article 1231-1 du code civil,
-vu l'article 1792 du code civil,
-d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
-et, statuant à nouveau,
-à titre principal,
-de juger qu'au regard des incohérences et confusions du rapport d'expertise judiciaire, la responsabilité de la société EGBT ne saurait être retenue,
-de juger que le contrat d'assurance souscrit auprès d,e la compagnie MMA a été résilié le 1er janvier 2005 soit antérieurement à la réclamation effectuée à l'encontre de la société EGBT,
-en conséquence,
-de mettre hors de cause la compagnie MMA,
-de débouter toute partie de ses demandes à l'encontre de la compagnie MMA,
-de juger en tout état de cause que la compagnie MMA devra être mise hors de cause au titre du volet RC et au titre du volet RCD concernant ses garanties facultatives,
-à titre subsidiaire,
-de juger que les requis ne sauraient être condamnés solidairement,
-de juger que le préjudice de jouissance revendiqué par le syndicat des copropriétaires n'a pas vocation à être couvert au titre de la garantie des immatériels,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
-de juger que la société EGBT ne saurait être condamnée et la compagnie MMA ne saurait devoir sa garantie pour un montant supérieur à 12 500 euros HT au titre du sinistre Secula,
-de juger que la société EGBT ne saurait être condamnée et la compagnie MMA ne saurait devoir sa garantie pour un montant supérieur à 1 800 euros HT au titre des travaux de reprise du joint de dilatation,
-de juger que la société EGBT ne saurait être condamnée et la compagnie MMA ne saurait devoir sa garantie pour un montant supérieur à 400 euros HT au titre des embellissements,
-de juger que la compagnie MMA ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie et une franchise,
-en tout état de cause,
-de condamner tout succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz Iard, assureur de la société Favario, demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-de réformer le jugement entrepris,
-et, statuant de nouveau :
-de dire et juger que dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'une réception sans réserve des travaux réalisés en reprise courant 2008 et préfinancés par la Sagena, assureur dommages-ouvrage, la garantie décennale n'est pas mobilisable,
-de dire et juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors que l'impropriété à destination n'est pas caractérisée,
-de dire et juger que le litige est purement contractuel,
-en conséquence, de mettre hors de cause Allianz,
-de dire et juger que la police d'assurance responsabilité civile Allianz n'a pas vocation à garantir la mauvaise exécution des travaux de son assuré ainsi que ses conséquences,
-en conséquence, mettre hors de cause Allianz,
-à titre subsidiaire,
-si par impossible, la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz,
-de constater que le syndicat des copropriétaires a ventilé ses demandes,
-de dire et juger que la limite de garantie de la police d'assurance sera applicable,
-de dire et juger la franchise contractuelle opposable,
-de condamner tout succombant à verser à Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 11 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maaf assurances et la société [U] [K] demandent à la cour :
-vu l'article 1231-1 du code civil,
-vu l'article 1792 du code civil,
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-et statuant à nouveau,
-de déclarer recevable l'intervention volontaire de maître Vincent Rousseau, membre de la Selarl AJ UP, en sa qualité d'administrateur de la SAS [U] [B] à la suite du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 31 octobre 2022 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J00299,
-de déclarer recevable l'intervention volontaire de maître Thierry Bouvet, membre de la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [U] [B] à la suite du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 31 octobre 2022 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J00299,
-à titre principal,
-de dire et juger en cas d'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie Maaf, celle-ci ne saurait être tenue au-delà de la somme de 5 995 euros TTC évaluée par l'expert judiciaire,
-de dire et juger que la somme de 45 549,80 euros ne concerne pas le lot charpente-couverture,
-de dire et juger que la société [U] [B] n'est pas responsable du sinistre partie commune au point 1-4-4 du rapport d'expertise judiciaire,
-en conséquence,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et tout requis de leurs
demandes à l'encontre de la compagnie Maaf tendant à obtenir la somme de 45 549,80 euros au titre des désordres affectant les parties communes,
-de débouter toute partie de ses demandes autres que la somme de 5 995 euros TTC à l'encontre de la compagnie Maaf,
-à titre subsidiaire,
-de dire et juger que les requis ne sauraient être condamnés solidairement,
-de dire et juger que le préjudice de jouissance revendiqué par le syndicat des copropriétaires n'a pas vocation à être couvert au titre de la garantie des immatériels,
-de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ne rapporte pas la preuve du prétendu préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros,
-de dire et juger que le prétendu préjudice de jouissance ne présente pas un caractère réel, actuel et certain,
-de dire et juger qu'en tout état de cause, que les nuisances alléguées ne sont pas imputables à la société [U] [B],
-en conséquence,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des requis à la somme de 10 000 euros au titre de préjudice de jouissance,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande solidaire tendant à obtenir la condamnation des requis à la somme de 10 000 au titre de l'article 700 code de procédure civile,
-de débouter tout requis de sa demande d'être relevé et garantie par la compagnie Maaf d'une éventuelle condamnation à son encontre,
-en tout état de cause,
-de condamner tout succombant à payer à la compagnie Maaf la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MGM demande à la cour :
-vu l'article 1792 du code civil,
-de juger qu'à défaut d'établir valablement l'imputabilité des dommages à la société MGM, sa responsabilité ne peut être retenue.
-de réformer, à cet égard, le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 2019,
-statuant à nouveau,
-d'ordonner la mise hors de cause de la société MGM,
-subsidiairement,
-de dire et juger que les dommages caractérisés par l'expert judiciaire emportent impropriété à
destination de l'ouvrage,
-de dire et juger qu'ils étaient clandestins à réception,
-en conséquence,
-de juger qu'ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
-par conséquent :
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SMA SA, anciennement
dénommée Sagena, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société MGM (maître de l'ouvrage et maître d''uvre) à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-surabondamment, outre le recours formé par la concluante à l'encontre de son propre assureur, d'accueillir ses recours à l'égard des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs tenus à garantie,
*au titre des désordres affectant l'appartement Reynaud,
-de condamner in solidum la société Allianz Iard venant aux droits du Gan ès qualités d'assureur de la société Favario titulaire du lot étanchéité à relever et garantir la société MGM de toutes condamnations prononcées à son encontre,
*au titre des sinistres façades / terrasse Heuske / appartement Escoffier :
-de condamner in solidum la société Allianz Iard venant aux droits du Gan ès qualités d'assureur de la société Favario titulaire du lot étanchéité à relever et garantir la société MGM de toutes condamnations prononcées à son encontre,
*au titre de l'appartement Secula :
-de condamner in solidum les assureurs de la société EGBT, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir la société MGM de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*au titre de l'appartement Claude :
-de condamner la société [U] [B] prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl Bouvet et Guyonnet, et son assureur, la Maaf, à relever et garantir la société MGM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
-de fixer la créance de la société MGM à ce titre, au passif de la société [U] [B],
*au titre des parties communes :
-de condamner in solidum la société Allianz Iard venant aux droits du Gan ès qualités d'assureur de la société Favario, les assureurs de la société EGBT, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société [U] [B] prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl Bouvet et Guyonnet et son assureur, la Maaf, à relever et garantir la société MGM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
-de fixer la créance de la société MGM à ce titre, au passif de la société [U] [B],
-de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage et intérêts,
-subsidiairement,
-vu l'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce,
-constatant leurs fautes respectives dans l'occurrence des dommages, telles que caractérisées par l'expert judiciaire,
-de condamner les mêmes selon les mêmes modalités, in solidum, à relever et garantir la société
MGM indemne de toutes condamnations,
-en tant que de besoin,
-de condamner in solidum la société SMA SA (anciennement Sagena), Allianz Iard venant aux droits du Gan ès qualités d'assureur de la société Favario, les assureurs de la société EGBT, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société [U] [B] prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl Bouvet et Guyonnet et son assureur, la Maaf, à relever et garantir la société MGM de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-de condamner tout succombant à verser à la société MGM une somme de 10 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens de l'instance.
La société Bouvet et Guyonnet assignée à personne habilitée, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Favario le 30 octobre 2019 et le 7 avril 2023 en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [U] [B], n'a pas comparu.
La Selarl AJ UP assignée à personne habilitée le 7 avril 2023 en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [U] [K] n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Motifs :
La société SMA fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR ou RCD et le syndicat des copropriétaires prétend qu'il a formé des demandes contre la société SMA tant en la qualité d'assureur dommages-ouvrage de celui-ci qu'en qualité d'assureur CNR.
Il ressort de la déclaration d'appel que le syndicat des copropriétaires a intimé « la SA SMA venant aux droits de SAGEBAT Département SAGENA, agissant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage selon police N° 314 474 G 0653.053 ' (sic) ».
La société MGM, en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, n'a formé aucun appel principal contre son assureur, la société SMA.
La société SMA n'a pas déclaré intervenir volontairement en sa qualité d'assureur CNR de la société MGM, ni en qualité d'assureur RCD de la société MGM maître d'oeuvre d'exécution.
Les demandes de réformation du jugement déféré, formées contre ou par la société SMA en qualité d'assureur CNR de la société MGM ou d'assureur RCD de la société MGM agissant en qualité de maître d'oeuvre d'exécution sont, par conséquent, irrecevables.
L'expert a constaté la réalité des dommages décrits dans les différentes déclarations de sinistre sous forme :
-de décollement de l'étanchéité des parties enterrées en façade arrière,
-d'infiltrations d'eau dans le hall et les parties communes du niveau 1 du bâtiment A,
-de problèmes d'étanchéité de la terrasse Heuske,
-de dégradations des façades au droit de la terrasse Heuske,
-d'infiltrations d'eau dans les appartements Reynaud, Secula, Claude et Escoffier, certains de ces prétendus dommages le décollement généralisé de l'étanchéité des parties enterrées en façade arrière et les défauts d'étanchéité de la terrasse Heuske) constituant plus des malfaçons que des désordres mais générant de réels dommages ainsi que l'a expliqué l'expert et qu'il sera exposé ci-après.
L'expert attribue les infiltrations dans les parties communes à un défaut de traitement du joint de dilatation en partie haute, le solin y étant mal positionné ainsi qu'à une mauvaise mise en 'uvre de l'étanchéité en pied de mur et à un mauvais positionnement d'un chevron de la toiture, lequel provoque en outre des infiltrations dans l'appartement Claude.
Il observe que l'étanchéité de la terrasse Heuske était fuyarde et que les trop-pleins gouttaient sans arrêt sur les terrasses et balcons inférieurs en raison d'un mauvais positionnement de l'évacuation principale placée trop haut. L'eau présente sous le complexe d'étanchéité de la terrasse ruisselle sur les façades au droit de cette terrasse et produit des infiltrations dans l'appartement Vicenti/Escoffier situé au-dessous ainsi que l'indique l'expert en page 24 de son rapport. En outre, l'eau des trop-pleins ruisselle également sur les enduits. Cette étanchéité a été reprise par la société Favario en 2008.
L'expert conclut que l'étanchéité sur l'ensemble de la terrasse Reynaud-Salvade située en rez-de-chaussée sur le sous-sol garage n'est pas correctement assurée. Ce défaut d'étanchéité provoque des infiltrations dans l'appartement Reynaud mais pas dans l'appartement Salvade.
L'expert situe l'origine des infiltrations dans l'appartement Secula au niveau de la terrasse-balcon Reynaud. Ces infiltrations ont pour cause la charge trop importante de 10 cm à partir de la dalle brute comprenant le carrelage et dépassant le relevé d'étanchéité de 6 cm.
Les infiltrations dans l'appartement Claude proviennent de malfaçons dans la réalisation de la toiture et du dépassé de la pièce de bois de la toiture qui transmet les infiltrations d'eau à l'intérieur.
La société Allianz, assureur de la société Favario chargée du lot étanchéité, prétend que les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale, notamment les ruissellements en façade en ce qu'ils ne généreraient que des désordres esthétiques au niveau des enduits de façade.
Cependant, ces écoulements sont la cause d'infiltrations dans l'appartement situé au-dessous de la terrasse Heuske ainsi que le rappelle l'expert et les dégradations des enduits provoquées par ces ruissellements constituent en elles-mêmes des désordres matériels consécutifs au défaut d'étanchéité de la terrasse Heuske dont les responsables doivent réparation dans son intégralité, l'expert intégrant ainsi la réparation de ces dégradations dans la réfection de l'étanchéité de la terrasse Heuske, au titre des embellissements.
Les infiltrations et dégradations consécutives aux malfaçons dans la mise en 'uvre du solin au niveau du joint de dilatation, de la charpente, du revêtement sur le balcon-terrasse Secula ou du complexe d'étanchéité au niveau des terrasses et des parties enterrées de l'immeuble sont des désordres de nature décennale en ce qu'il rendent les appartements et parties communes impropres à leur destination. Survenues après réception, elles n'étaient pas apparentes au jour de la réception de l'ouvrage.
La société Allianz soutient que le défaut d'étanchéité de la terrasse Heuske serait imputable aux travaux de reprise de 2008 qui n'auraient pas fait l'objet d'une réception et conteste la garantie décennale, alors que l'expert a mis en évidence que ces problèmes d'étanchéité trouvent leur origine dans la mise en 'uvre défectueuse des travaux d'étanchéité d'origine, et non dans les travaux de reprise.
La société Allianz prétend que les travaux de reprise pour les infiltrations dans le hall du bâtiment A n'ont pas été effectués conformément aux préconisations en 2008 et qu'il s'agit d'une non-conformité apparente échappant aux dispositions de l'article 1792 du code civil. La mauvaise réalisation des travaux d'origine est cependant la cause directe des infiltrations dans le hall et les travaux de reprise se sont révélés inefficaces mais n'ont rien ajouté aux désordres préexistants. La prétendue non-conformité n'étant pas la cause des désordres, son caractère apparent ou non est sans incidence sur la responsabilité de l'entreprise ayant réalisé les travaux d'origine.
La société Allianz conclut à la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage dans les désordres affectant l'étanchéité de la terrasse Heuske et le hall du bâtiment A, au motif qu'il n'a pas financé des travaux efficaces. Il n'en demeure pas moins que les réparations nécessaires sont imputables au constructeur d'origine et à son assureur en responsabilité décennale qui restent tenus d'un résultat opératoire efficace sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société Allianz, assureur de la société Favario qui a réalisé les travaux d'étanchéité, ne peut dès lors rejeter la responsabilité sur l'assureur dommages-ouvrage.
Les désordres étant couverts par la garantie décennale, les sociétés MMA ne sauraient dénier leur garantie au prétexte de la résiliation du contrat de leur assuré, la société EGBT, au jour de la réclamation dès lors qu'elles étaient l'assureur de cette société au jour de la déclaration d'ouverture des travaux.
L'assureur dommages-ouvrage est tenu de réparer, en application de son obligation de préfinancement, tous les désordres de nature décennale qui ont fait l'objet d'une déclaration, sauf son recours contre les responsables et sans pouvoir opposer au maître d'ouvrage l'inutilité d'un telle condamnation dès lors que sont condamnés les responsables et leurs assureurs.
Les infiltrations dans le hall et les parties communes :
La malfaçon dans la pose du solin sur le joint de dilatation est imputable au lot gros-oeuvre, le défaut d'exécution de l'étanchéité au lot étanchéité et le mauvais positionnement du chevron au lot charpente-couverture. L'expert chiffre à 32 949,80 euros HT le montant des travaux de reprise de l'étanchéité, à 1 800 euros HT la reprise du joint de dilatation.
La suppression du chevron bois débordant en façade est prise en compte dans le cadre des travaux de réfection de la charpente et sera examinée à ce chapitre.
Il y a donc lieu de condamner les sociétés MMA au paiement de la somme de 1 800 euros HT et la société Allianz au paiement de la somme de 32 949,80 euros HT, les entreprises et leurs assureurs ne pouvant être tenus à réparation que des malfaçons qui sont imputables à leurs travaux, et non à réparation des travaux défectueux des autres locateurs d'ouvrage.
La société SMA, assureur dommages-ouvrage, sera condamnée à payer ces sommes, in solidum avec les assureurs des locateurs d'ouvrage responsables.
Les travaux défectueux ont causé des dégradations aux peintures du hall du bâtiment 1. Les sociétés MMA, Allianz et Maaf seront condamnées, in solidum entre elles et avec la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des embellissements.
Il y a lieu de fixer la créance de 32 949,80 euros HT et celle de 800 euros au passif de la société Favario.
Une créance de 1800 euros HT et de 800 euros sera fixée au passif de la société [U] [B].
La terrasse Heuske :
L'expert chiffre à la somme de 11 901,05 euros HT le coût de la réfection de l'étanchéité de la terrasse Heuske, avec reprise de l'évacuation principale et des trop-pleins mal positionnés. La mauvaise exécution des travaux d'étanchéité étant imputable à la société Favario, la société Allianz sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage. Les sociétés SMA et Allianz seront également condamnées à payer la réfection des embellissements, à savoir les peintures des façades dégradées au droit de la terrasse de 5 000 euros HT et la peinture plafond de l'appartement Escoffier de 800 euros HT.
Il y a lieu de fixer la créance de 11 901,05 euros HT et celles de 5 000 euros HT et de 800 euros HT au passif de la société Favario.
La terrasse Reynaud :
L'expert chiffre le coût de la réfection de l'étanchéité de la terrasse Reynaud-Salvade à la somme de 20 817,40 euros HT et les travaux de remise en état de l'appartement Reynaud à la somme de 4 575 euros HT. Il conclut que si les défauts de l'étanchéité du balcon-terrasse n'ont pas engendré de désordres dans l'appartement Salvade, il y a lieu de reprendre le complexe d'étanchéité de la totalité de la terrasse qui constitue un ensemble.
La société Allianz, assureur de la société Favario responsable des désordres, sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires ces sommes in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage.
Et la créance de 20 817,40 euros HT et de 4 575 euros HT sera fixée au passif de la société Favario.
La terrasse Secula :
L'expert chiffre à 10 000 euros HT le coût des travaux de réfection du balcon Secula et à 15 000 euros HT la remise en état de l'appartement Secula du fait des infiltrations.
Les sociétés MMA contestent la responsabilité du lot gros-oeuvre dans la réalisation des malfaçons affectant la terrasse. L'expert explique que l'absence d'étanchéité de la terrasse Secula provient de la hauteur du revêtement de la dalle dépassant le relevé d'étanchéité, cette malfaçon étant imputable à la société EGBT chargée du lot gros-oeuvre, et non au lot étanchéité. Les sociétés MMA seront donc condamnées in solidum avec la société SMA à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires.
L'appartement Claude ;
Les dommages subis par l'appartement Claude sont imputables à la société [U] [B] chargée du lot charpente-couverture. L'expert chiffre à la somme de 4 650 euros HT la reprise des défauts affectant la toiture, y compris la suppression du chevron débordant de la toiture et à la somme de 800 euros HT la reprise des peintures du plafond de l'appartement Claude, ce poste étant totalement différent de la reprise des peintures du hall du bâtiment A. Et il y a lieu de rappeler que le mauvais positionnement du chevron a causé des infiltrations également dans le hall, ce qui rend bien fondée la condamnation de l'assureur de la société [B] au coût des travaux de reprise de la peinture du hall in solidum avec les autres locateurs d'ouvrage responsables et leurs assureurs. Les sociétés SMA et Maaf seront donc condamnées in solidum à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires dont a été déduite la somme de 750 euros payée par la société SMA mais qui n'a pas été employée à la réparation des désordres.
La créance de 4 700 euros HT sera fixée au passif de la société [U] [B].
Le maître d'oeuvre d'exécution, la société MGM, sera déclarée responsable de plein droit de l'ensemble des désordres, la garantie de son assureur qui n'a pas été intimé, ne pouvant être recherchée. Elle sera donc condamnée in solidum avec les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à réparer les désordres.
L'assureur dommages-ouvrage sera relevé et garanti par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ainsi que par le maître d'oeuvre d'exécution.
Le maître d'oeuvre d'exécution demande à être relevé et garanti par son assureur, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
La demande formée par la société MGM contre son assureur est irrecevable, celui-ci n'ayant pas été intimé, étant observé que le jugement déféré a statué sur cette demande.
S'agissant de défauts d'exécution relevant de la responsabilité des entreprises, et non du devoir de surveillance du maître d'oeuvre, lequel n'a pas une obligation de présence constante sur le chantier, la société Allianz sera condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui pour les désordres relevant de la responsabilité de la société Favario, les sociétés MMA pour les désordres relevant de la responsabilité de la société EGBT et la Maaf in solidum pour les désordres relevant de la responsabilité de la société [U] [B].
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Les ruissellements en façade, les infiltrations dans le hall du bâtiment A et les parties communes, les nuisances qui résulteront des travaux de réfection ont causé et vont causer, à l'ensemble des copropriétaires, un préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 3 000 euros, eu égard à la durée prévisible des travaux et au caractère limité des infiltrations dans les parties communes.
La SMA et la société Allianz et MGM seront condamnées à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec application, par les assureurs, de leur franchise et dans la limite de leur plafond de garantie.
Les sociétés Maaf et MMA s'opposent à cette demande au motif qu'elles garantissent « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou la perte de bénéfice » et que le préjudice invoqué ne rentre pas dans les prévisions de cette clause. D'une part, le préjudice de jouissance est bien la conséquence directe des malfaçons qui constitue un dommage matériel garanti. D'autre part, le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage, qui résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier et de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts, constitue bien un préjudice financier entrant dans le cadre des préjudices immatériels garantis par les sociétés Maaf et MMA. Elles seront donc condamnées in solidum avec les sociétés SMA, Allianz et MGM à l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société SMA les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 au profit des autres parties.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
*prononcé des condamnations à l'encontre de la société Favario et de la société [U] [B] ;
*condamné in solidum la société Favario et la société EGBT à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme totale de 35 549,80 euros HT telle que fixée par l'expert judiciaire (et non 45 549,80 euros) de laquelle il convient de déduire la suppression du chevron bois de la toiture, soit 35 549,80 euros - 1 800 euros = 33 749,80 euros HT,
*condamné la société [U] [B] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 1 800 euros HT (au titre du dépassé de la pièce de bois en pignon) ;
*déclaré la Sarl Favario et la société EGBT responsables in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et liés à l'étanchéité de la terrasse Secula ;
*condamné in solidum la Sarl Favario et la société EGBT à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu la somme de 25 000 euros HT ;
*débouté le syndicat de la copropriété [Adresse 11] à Mandelieu de sa demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne in solidum les sociétés SMA, MGM en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution et Allianz à payer au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 11] la somme de 32 949,80 euros HT, outre TVA au taux de 10%, correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité pour les infiltrations dans le hall et les parties communes niveau 1 du bâtiment A ;
Dit que cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'INSEE entre le 13 février 2015 et ce jour et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum les sociétés MGM et Allianz à relever et garantir la société SMA de cette condamnation ;
Condamne la société Allianz à relever et garantir la société MGM de cette condamnation ;
Condamne in solidum les sociétés SMA, MGM, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à payer au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 11] la somme de 1 800 euros HT, outre TVA au taux de 10%, en réparation du joint de dilatation ;
Dit que cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'INSEE entre le 13 février 2015 et ce jour et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum les sociétés MGM, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à relever et garantir la société SMA de cette condamnation ;
Condamne les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à relever et garantir la société MGM de cette condamnation ;
Condamne in solidum les sociétés SMA, MGM, Allianz, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et Maaf à payer au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 11] la somme de 800 euros au titre des embellissements du hall et des parties communes ;
Condamne les sociétés MGM, Allianz, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et Maaf à relever et garantir la société SMA de cette condamnation ;
Condamne les sociétés Allianz et MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et Maaf à relever et garantir la société MGM de cette condamnation ;
Fixe au passif de la société Favario une créance de 32 949,80 euros HT outre TVA au taux de 10%, correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité pour les infiltrations dans le hall et les parties communes niveau 1 du bâtiment A et une créance de 800 euros, pour les embellissements ;
Fixe au passif de la société [U] [B] une créance de 1 800 euros HT outre TVA au taux de 10%, correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité pour les infiltrations dans le hall et les parties communes niveau 1 du bâtiment A et une créance de 800 euros, pour les embellissements ;
Condamne les sociétés SMA et MGM, in solidum avec la société Allianz, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 17 701,05 euros HT outre la TVA au taux de 10%, en réparation des préjudices matériels résultant des défauts de l'étanchéité de la terrasse Heuske ;
Dit que cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'INSEE entre le 13 février 2015 et ce jour et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum les sociétés MGM et Allianz à relever et garantir la société SMA de cette condamnation ;
Condamne la société Allianz à relever et garantir la société MGM de cette condamnation ;
Fixe une créance de 17 701,05 euros HT outre la TVA au taux de 10%, au passif de la société Favario, en réparation des préjudices matériels résultant des défauts de l'étanchéité de la terrasse Heuske ;
Condamne les sociétés SMA et MGM in solidum avec la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 25 392,40 euros HT outre TVA au taux de 10%, en réparation des préjudices matériels résultant des défauts d'étanchéité de la terrasse Reynaud-Salvade ;
Dit que cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'INSEE entre le 13 février 2015 et ce jour et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum les sociétés MGM et Allianz à relever et garantir la société SMA de cette condamnation ;
Condamne la société Allianz à relever et garantir la société MGM de cette condamnation ;
Fixe une créance de 25 392,40 euros HT outre TVA au taux de 10% au passif de la société Favario, en réparation des préjudices matériels résultant des défauts d'étanchéité de la terrasse Reynaud-Salvade ;
Déclare la société EGBT responsable des désordres liés à l'étanchéité de la terrasse Secula ;
Condamne in solidum les sociétés SMA, MGM et MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 25 000 euros en réparation des désordres liés aux défauts d'étanchéité de la terrasse Secula ;
Dit que cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'INSEE entre le 13 février 2015 et ce jour et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum les sociétés MGM et MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à relever et garantir la société SMA de cette condamnation ;
Condamne les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à relever et garantir la société MGM de cette condamnation ;
Condamne in solidum les sociétés SMA, MGM et Maaf à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 5 450 euros HT, outre la TVA au taux de 10%, en réparation des désordres affectant la toiture et l'appartement Claude et dont il sera déduit la somme de 750 euros précédemment versée par la société SMA ;
Dit que cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 publié par l'INSEE entre le 13 février 2015 et ce jour et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum les sociétés MGM et Maaf à relever et garantir la société SMA de cette condamnation au paiement de la somme de 5 450 euros HT outre TVA au taux de 10% ;
Condamne in solidum les sociétés [U] [B] et Maaf à relever et garantir la société MGM de cette condamnation ;
Fixe au passif de la société [U] [B] une créance de 4 700 euros HT outre TVA au taux de 10% ;
Condamne in solidum les sociétés SMA, Allianz, Maaf et MMA, avec application de leur franchise et dans la limite de leurs plafonds de garantie, et la société MGM à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum les sociétés Allianz, Maaf, MMA, et MGM à relever et garantir la société SMA de cette condamnation ;
Condamne les sociétés Allianz, Maaf et MMA à relever et garantir la société MGM de cette condamnation ;
Condamne in solidum les sociétés Allianz, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et Maaf à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 8 000 euros et à la société SMA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes en paiement au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Allianz, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et Maaf aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente