Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01907 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKYU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame MOREL
Dossier n° N° RG 25/01907 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKYU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie MOREL, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 30/07/2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [G], né le 01 Mars 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [G] né le 01 Mars 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 30/07/2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 30/07/2025 à 17H15 ;
Vu la requête de M. [B] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Juillet 2025 à 16H01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02/08/2025 reçue et enregistrée le 02/08/2025 à 12H25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant de la Préfecture n’était pas présent mais la requête qui a saisi la juridiction fait état de l’absence d’attache familiale sur le territoire, de domicile ; qu’il est arrivé en France à 20 ans et a toute sa famille en Tunisie, qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 30 juillet 2025 suite à sa garde à vue pour conduite sans permis , avec usage de stupéfiants ;
Monsieur [B] [G], à l’audience a indiqué se dénommer en rélaité [E] [G] et avoir communiqué un faux état civil lors de son audition car il avait peur, il a modifié le nom de ses parents, sa date de naissance et son prénom; en réalité, il est marié et est hébergé chez son beau-père à [Localité 2] et est attente d’un logement social en septembre; que sa femme doit accoucher le 8 septembre 2025 ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Ont été entendues les observations de MaîtreAmadou NJIMBA qui abandonne le défaut de compétence du signataire de l’acte mais relève un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelleet une erreur manifeste d’appréciation car il a logement avec son épouse, qui est enceinte .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention
Ce moyen a été abandonné.
Sur la légalité ou l’opportunité de l’acte :
L’appréciation de la légalité ou de l’opportunité d’un acte administratif s’effectue au moment de son établissement. Dans le cas présent, Monsieur [B] [G] indique à l’audience être hébergé chez les parents de son épouse française au domicile de ses parents à elle à [Localité 2].Elle est enceinte et accoucherait aux alentours du 8 septembre 2025. Il indiquait qu’il compter egager les démarches de régualrisation de sa situation dès la naissance de l’enfant.
Il convient de constater que les pièces produites au soutien de sa sitaution de famille, d’une part, contredisent ses déclarations en garde à vue et d’autre part concernent un certain [E] [G], né à une date différente de la sienne et dont les parents ont un autre nom.
Il résulte de ces faits, que le Préfet n’a ni manqué de motivation, ni fait une erreur d’appréciation nepouvant se fonder que sur les éléments en sa possession et que de nouvelles investigations pour vérifier son identité sont nécessaires.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2025, qu’il ests entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est entré sur le territoire à l’âge de 20 ans et n’a aucune attache familiale en France selon ses déclarations ni domicile. Il n’a aucun document de voyage et les autorités consulaires tunisiennes ont été sollicitées dès le 31 juillet 2025 pour l’obtention d’un laisser passer.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours puisqu’il n’a aucun document d’identité permettant de vérifier si les élémets produits au dossier de contestation sont les siens ou ceux d’une autre personne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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