Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00705 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDJZ
AFFAIRE :[C] [U] C/ SAS ALIMENTAIRE, SARL SUD OUEST LYONNAIS IMMO CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U],
domicilié chez CLEMENTINE M. IMMOBILIER venant aux droits de la RÉGIE RAPIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS ALIMENTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SARL SUD OUEST LYONNAIS IMMO CONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[C] [U] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 29 mars et 4 avril 2024 la société Alimentaire SAS et la société Sud-Ouest Lyonnais (SOL) Immo Conseil SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il a consenti le 16 décembre 2016 à la société Alimentaire sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 18000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, dont la société SOL Immo Conseil s’est portée caution des engagements à hauteur de la somme de 7150 euros jusqu’au 15 décembre 2022, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 4 janvier 2023 de payer la somme principale de 6057,99 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2022, visant la clause résolutoire du bail, signifié à la caution le 12 janvier 2023, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 13829,64 euros au titre des loyers et des charges échus au 6 juin 2023, à concurrence de la somme de 6057,99 euros s’agissant de la caution, une clause pénale de 1382,96 euros, à concurrence de 605,80 euros pour la caution, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Alimentaire ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société SOL Immo Conseil ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, l’engagement de caution pour la première période triennale, le commandement de payer et sa dénonciation à la caution, le procès-verbal de reprise des lieux le 26 mai 2023, la sommation de payer la somme de 13829,64 euros au titre des loyers et charges dus au 5 juin 2023 signifiée à la caution le 20 juin 2023 et la sommation de payer la somme de 6057,99 euros au titre des loyers et charges dus au 15 décembre 2022 signifiée à la caution le 19 septembre 2023. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner solidairement la société Alimentaire et la société Sud-Ouest Lyonnais Immo Conseil à payer à [C] [U] la somme provisionnelle de 13829,64 euros au titre des loyers et des charges échus au 6 juin 2023, à concurrence de la somme de 6057,99 euros s’agissant de la caution.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement la société Alimentaire et la société Sud-Ouest Lyonnais Immo Conseil à payer à [C] [U] la somme provisionnelle de 13829,64 (treize mille huit cent vingt-neuf euros soixante quatre cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 5 juin 2023, à concurrence de la somme de 6057,99 euros due au 15 décembre 2022 s’agissant de la société Sud-Ouest Lyonnais Immo Conseil.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS in solidum la société Alimentaire et la société Sud-Ouest Lyonnais Immo Conseil aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société Alimentaire et la société Sud-Ouest Lyonnais Immo Conseil à payer à [C] [U] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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