Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 62
N° RG 21/05486 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7F7
DÉBITEURS :
[G] [F]
M. [V] [X]
M. [V] [X]
Mme [G] [F]
C/
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 7]
[26] CHEZ [25]
[28] DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST
[21]
[24] SERVICE CLIENT CHEZ [25]
S.A. [20] CHEZ [29]
[30]
M. [H] [U]
S.A. [19]
CRCAM DU MORBIHAN
SIP [Localité 8]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [V] [X]
Mme [G] [F]
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 7]
[26] CHEZ [25]
[28] DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST
[21]
[24] SERVICE CLIENT CHEZ [25]
S.A. [20] CHEZ [29]
[30]
M. [H] [U]
S.A. [19]
CRCAM DU MORBIHAN
SIP [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante en personne
INTIME(E)S :
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 7]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
[26] CHEZ [25]
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022
[28] DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST
Service Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022
[21]
Service gestion surendettement
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022
[24] SERVICE CLIENT CHEZ [25]
Pôle Surendettement - [Adresse 15]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022
S.A. [20] CHEZ [29]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022
[30]
Pole solidarité
[Adresse 3]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022
S.A. [19]
[16]
[Adresse 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022
CRCAM DU MORBIHAN
Service Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022
SIP [Localité 8]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 juillet 2020, M. [V] [X] et Mme [G] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 25 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, sans intérêt, avec une mensualité fixée à 305 euros.
M. [V] [X] et Mme [G] [F] ont contesté ces mesures.
Par jugement en date du 7 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [V] [X] et Mme [G] [F], a rejeté sur le fond et a adopté l'ensemble des mesures imposées par la commission de surendettement.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 22 juin 2021, M. [V] [X] et Mme [G] [F] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2023.
Mme [G] [F] a comparu à l'audience.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de leur appel, M. [V] [X] et Mme [G] [F] faisaient valoir leur incapacité à respecter le plan de remboursement défini par la commission de surendettement.
M. [V] [X], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu en ce qui le concerne.
Devant la cour, Mme [G] [F] a indiqué que la situation du couple s'était améliorée. Elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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