Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/09415 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUFY
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. 1 RUE CHAMPIONNET 75018 PARIS représenté par son syndic le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE 75018 PARIS
1 rue Championnet
75018 PARIS
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Madame [W] [N] [G]
1 rue de Championnet
75018 PARIS
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
Madame [J] [A] [Z]
36, rue Bernard Buffet
75017 PARIS
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [D]
67 rue Bobillot
75013 PARIS
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de CEPRIM
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
MMA IARD en qualié d’assureur de CEPRIM
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.C.I. LES FEUILLANTINES
26 rue des Gravilliers
75003 PARIS
représentée par Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1935
Monsieur [B] [O]
109 Quai Galliéni
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Maître Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0297
S.A.S. CEPRIM
25, Quai Adrien-Agnès
93306 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
AXA FRANCE IARD EN qualité d’assureur de CEPRIM
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0800
S.A. SADA ASSURANCES en qualité d’assureur de SDC DU 1 RUE CHAMPIONNET
4, rue Scatisse
30394 NÎMES
représentée par Maître Anne-claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B369
Décision du 06 Janvier 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09415 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUFY
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM en qualité d’assureur de Monsieur [O]
4 rue Frédéric Guillaume Raiffeisen
67000 STRASBOURG
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Ariane SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à PARIS 18ème (ci-après, le syndicat des copropriétaires), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de réfection des réseaux d’alimentation et d’évacuation de l’immeuble.
Sont intervenus à cette opération :
- Monsieur [R] [D], en qualité de maître d’œuvre ;
- la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (ci-après, la société CEPRIM), au titre de l'exécution des travaux.
L'ordre de service de démarrage des travaux est daté du 10 avril 2017.
En cours de travaux, le 23 novembre 2017, Mme [W] [G], propriétaire d’un studio situé au 3ème étage de l’immeuble, a subi un dégât des eaux dans celui-ci.
La réception des travaux est intervenue le 29 mars 2018.
Le 18 septembre 2018, Madame [W] [G] et Madame [J] [Z], elle-même propriétaire d’un studio situé au 4ème étage du même immeuble, se sont plaintes de dégâts des eaux.
Suivant courrier du 5 février 2019, le syndic de l’immeuble a déclaré le sinistre à la société SADA en qualité d’assureur de l’immeuble.
A la demande du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2020, lequel l’a confiée à Monsieur [U] [I].
Par ordonnances des 29 septembre 2020 et 19 janvier 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureurs de la société CEPRIM.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 septembre 2021.
Parallèlement et suivant courrier du 1er juillet 2019, le syndic de l’immeuble a mis en demeure Monsieur [B] [O], propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble, de réaliser des travaux d’étanchéité des installations sanitaires de son appartement, plus particulièrement au niveau des excentriques.
Suivant courrier daté du 18 septembre 2020, le syndic de l’immeuble a mis en demeure l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble de réaliser les travaux de raccordement à la nouvelle colonne montante d’eau froide d’ici au 11 octobre 2020.
Par message électronique adressé au syndic le 19 octobre 2020, la SCI LES FEUILLANTINES, propriétaire d’un local commercial dans l’immeuble, l’a informé que l’arrivée d’eau avait bien été raccordée à la nouvelle colonne.
Le 8 décembre 2020, Monsieur [B] [O] a également fait procéder aux travaux de raccordement de son appartement à la nouvelle colonne d’alimentation en eau de l’immeuble.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes d'huissier délivrés le 27, 29 juin, 1er, 6 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Championnet à PARIS 18ème a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CEPRIM, Monsieur [R] [D], Monsieur [B] [O], la SCI LES FEUILLANTINES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CEPRIM aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le 30 septembre 2022, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur du bien de Monsieur [B] [O], a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, en qualité d'intervenante volontaire.
Suivant actes d’huissier délivrés les 21 et 22 novembre 2022, Madame [W] [G] et Madame [J] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CEPRIM, Monsieur [R] [D], Monsieur [B] [O], la SCI LES FEUILLANTINES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CEPRIM, le syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CEPRIM, la société SADA en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par mentions aux dossiers du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Championnet à PARIS 18ème sollicite de voir :
« Vu l’article 1242 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de M. [I] en date du 15/09/2021, Expert judiciaire
Vu les dispositions du règlement de copropriété,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS :
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Championnet à Paris 18ème (75018) en ses demandes, fins et prétentions et lui en dire bien-fondé,
Y faisant droit,
DECLARER Monsieur [L] et la société CEPRIM responsables des désordres affectant l’immeuble.
DECLARER Monsieur [O] et la SCI FEUILLANTINE responsables des désordres affectant l’immeuble.
HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par Monsieur [I], Expert judiciaire.
En conséquence,
DEBOUTER Mesdames [T] [G] et [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Championnet à Paris 18ème (75018)
DEBOUTER Monsieur [L] et la société CEPRIM de l’ensemble de leurs prétentions.
DEBOUTER Monsieur [O] et la SCI FEUILLANTINE responsables des désordres affectant l’immeuble.
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [O], la SCI FEUILLANTINE, Monsieur [L] et les sociétés CEPRIM, AXA France, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Championnet à Paris 18ème (75018) la somme de 2.377,20 € au titre des dépenses et frais avancés.
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [O], la SCI FEUILLANTINE, Monsieur [L] et les sociétés CEPRIM, AXA France, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Championnet à Paris 18ème (75018) la somme de 4.280,89 € HT au titre des travaux réparatoires.
ASSORTIR cette condamnation d’une majoration du taux de TVA en vigueur à compter de la signification du jugement à intervenir.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [O], la SCI FEUILLANTINE, Monsieur [L] et les sociétés CEPRIM, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
• SUBISIDIAIREMENT, et si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité du syndicat des copropriétaires
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [O], la SCI FEUILLANTINE, Monsieur [L] et les sociétés CEPRIM, AXA France, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société SADA à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Championnet à Paris 18ème (75018) de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [O], la SCI FEUILLANTINE, Monsieur [L] et les sociétés CEPRIM, AXA France, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Championnet à Paris 18ème (75018) la somme de 12.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [O], la SCI FEUILLANTINE, Monsieur [L] et les sociétés CEPRIM, AXA France, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 10.108,58 € ainsi que les dépens occasionnés par les instances engagées devant le Juge des référés aux fins de désignation de l’Expert judiciaire, et dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU – GUITTON, Avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Madame [W] [G] et Madame [J] [Z] sollicitent de voir :
« Vu ce qui précède
Vu le rapport d’expertise
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article L124-3 du code des assurances
Vu la loi du 10 juillet 1965
DIRE Madame [G] recevable et bien fondée en ses demandes
DIRE Madame [Z] recevable et bien fondée en ses demandes
JUGER que la société CEPRIM et Monsieur [D] ont engagé leur responsabilité au titre des désordres, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et très subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle
JUGER que Monsieur [O] [B] et la SCI LES FEUILLANTINES ont engagé leur responsabilité délictuelle
JUGER que la garantie civile et décennale souscrite auprès de la compagnie MMA IARD et MMA Assurance Mutuelles est mobilisable
JUGER que la garantie responsabilité civile souscrite par CEPRIM auprès de compagnie AXA est mobilisable
JUGER que le Syndicat des copropriétaires du 1 rue Championnet a engagé sa responsabilité
JUGER que la garantie d’assurance responsabilité civile de la compagnie SADA ASSURANCE est mobilisable
En conséquence
Sur le préjudice de Madame [G]
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les défenderesses à verser 9.658,19 euros euros à Madame [G] au titre du préjudice financier
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les défenderesses à verser 39.900 euros à Madame [G] au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les défenderesses à verser 10.000 euros à Madame [G] au titre du préjudice moral
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer la somme de 5.000 € à Madame [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le préjudice de Madame [Z]
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les défenderesses à verser 5.504 euros à Madame [Z] au titre du préjudice matériel
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à payer la somme de 17.520 euros à Madame [Z] au titre de la perte de loyers
DONNER ACTE à Madame [Z] et de Madame [G] de leur demande d’exonération à toute participation aux frais de procédure
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les défenderesses à verser 5.000 euros à Madame [Z] au titre du préjudice moral
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer la somme de 5.000 € à Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens de l'instance »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [R] [D] sollicite de voir :
« Juger le SDC irrecevables et mal fondé en toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [R] [D].
Mettre celui-ci purement et simplement hors de cause.
Juger qu’en tout état de cause, compte tenu de sa responsabilité pour ne pas avoir obtenu des deux copropriétaires, Monsieur [B] [O] et la SCI FEUILLANTINES, le raccordement de leurs canalisations privatives sur la nouvelle canalisation, le SDC doit garder à sa charge 50% de responsabilité et de prise en charge des préjudices dont il sollicite réparation.
Juger recevables et mal fondées Madame [G] et Madame [Z] en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [R] [D].
Les en débouter.
Mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [D].
Condamner in solidum Monsieur [B] [O], la SCI FEUILLANTINES, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM, assureur de Monsieur [O] et la société CEPRIM, entreprise titulaire du lot, ainsi que ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA France IARD et la SADA assureur du SDC, à relever et garantir Monsieur [R] [D] intégralement ou dans les plus amples proportions en principal, intérêts, frais et dépens de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du SDC du 1 RUE CHAMPIONNET, de Madame [G], de Madame [Z] ou de toute autre partie à l’instance en principal, intérêts, frais et dépens.
Minorer très fortement en tout état de cause les sommes sollicitées tant par Madame [G] que par Madame [Z].
Rejeter pour Madame [G] un certain nombre de postes (frais d’envoi, photos, devis au lieu de factures)
Minorer la somme sollicitée au titre du trouble de jouissance.
Juger que celui-ci ne saurait dépasser 16.800 euros.
Rejeter ou minorer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne Madame [Z], rejeter le principe de la demande.
La déclarer mal fondée.
A titre subsidiaire, juger que le montant de l’indemnisation pour les troubles de jouissance ne saurait dépasser 15.330 euros.
Rejeter ou minorer la somme sollicitée au titre du préjudice d’anxiété.
Condamner tout contestant en tous les dépens et à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société CEPRIM et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CEPRIM, sollicitent de voir :
« Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société CEPRIM n’est pas responsable dans les désordres survenus dans l’immeuble sis 1, rue Championnet 75018 PARIS ;
DEBOUTER Madame [G], Madame [Z] et le Syndicat des copropriétaires 1, rue Championnet 75018 PARIS de l’ensemble de leurs demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le quantum réclamé par Madame [G], Madame [Z] et le Syndicat des copropriétaires 1, rue Championnet 75018 PARIS à de plus justes proportions,
En conséquence
JUGER que la part de responsabilité de la société CEPRIM ne pourra excéder 10% de l’ensemble des préjudices ;
JUGER que le montant des préjudices de Madame [G] ne pourra excéder la somme de 17.396,60 euros incluant le préjudice de jouissance à hauteur de 8.000 euros ;
JUGER que la somme de 85 euros, au titre de frais médicaux, sollicitée par Madame [G] ne pourra qu’être écartée en l’absence de lien de causalité avec les désordres ;
JUGER que le montant des préjudices de Madame [Z] ne pourra excéder la somme de 5.504 euros pour le préjudice matériel et 5.256 euros pour le préjudice de jouissance ;
JUGER que la société AXA France IARD ne pourra être tenue que de garantir les préjudices immatériels, en qualité d’assureur en responsabilité civile ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la part de responsabilité de la société CEPRIM ne pourra excéder 30% de l’ensemble des préjudices ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer sa franchise applicable aux termes du contrat souscrit par la société CEPRIM.
CONDAMNER Madame [G], Madame [Z], Le Syndicat des copropriétaires, les sociétés MMA, Monsieur [O], la SCI LES FEUILLANTINES et la société SADA, ou tout succombant, à payer à la Société CEPRIM et la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CEPRIM, sollicitent:
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de M. [I]
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures les disant bien fondées ;
JUGER que le volet obligatoire de la responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer au regard de nature des réclamations formées en demande,
JUGER que si le volet des garanties facultatives doit s’appliquer, celui-ci relèvera de la police AX FRANCE IARD,
En conséquence,
METTRE MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES purement et simplement hors de cause.
JUGER mal fondées le SDC 1 RUE CHAMPIONNET, Madame [G] et Madame [Z] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Les en débouter,
JUGER qu’en tout état de cause, compte tenu de sa responsabilité pour ne pas avoir obtenu des deux copropriétaires, Monsieur [B] [O] et la SCI FEUILLANTINES, le raccordement de leurs canalisations privatives sur la nouvelle canalisation, le SDC doit garder à sa charge une part de responsabilité et de prise en charge des préjudices dont il sollicite réparation.
CONDAMNER in solidum Monsieur [D], Monsieur [B] [O], la SCI FEUILLANTINES, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM, assureur de Monsieur [O], la société CEPRIM, son assureur AXA , et la SADA assureur du SDC, à relever et garantir intégralement les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en principal, intérêts, frais et dépens de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du SDC du 1 RUE CHAMPIONNET, de Madame [G], de Madame [Z]..
MINORER en tout état de cause les sommes sollicitées tant par Madame [G] que par Madame [Z].
CONDAMNER in solidum le SDC 1 RUE CHAMPIONNET, Mme [G] et Mme [Z] ou tout succombant à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, Monsieur [B] [O] sollicite de voir :
« Vu l’article 1242 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
A titre principal
REJETER les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O]
DEBOUTER l’ensemble des Parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Subsidiairement
CONDAMNER la compagnie S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM à relever et garantir Monsieur [O] de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et frais.
En tout état de cause
CONDAMNER les Parties succombantes, et notamment le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1, rue Championnet 75018 Paris, à payer à Monsieur [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [O] serait retenue. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SCI LES FEUILLANTINES sollicite de voir :
« JUGER le rapport d’expertise inopposable à la SCI LES FEUILLANTINES
REJETER les demandes formulées à l’encontre de la SCI LE FEUILLANTINES
CONDAMNER les parties succombantes, et en particulier le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 1 rue Championnet 75018 Paris, à payer à la SCI LES FEUILLANTINES, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société SADA ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, sollicite :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1242, 1353, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 9, 334,699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [I],
Il est demandé au Tribunal de :
I. A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Mesdames [G] et [Z] de l’intégralité de demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie SADA ;
DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD et la société CEPRIM de leur demande de condamnation de la Compagnie SADA à prendre en charge la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [D] et toute autre partie de leur appel en garantie formé à l’encontre de SADA ;
CONDAMNER Mesdames [G] et [Z] ou tout succombant à verser la somme de 5.000,00 euros au profit de la Compagnie SADA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre à leur charge les entiers dépens ;
DEBOUTER Mesdames [G] et [Z] ou toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la concluante ;
II. A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur l’appel en garantie de SADA :
CONDAMNER Monsieur [D], son assureur AXA France IARD, la société CEPRIM et ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI LES FEUILLANTINES et Monsieur [O] ainsi que son assureur, les ACM IARD, à relever et garantir SADA de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur le quantum des demandes adverses :
LIMITER à 17.481,62 euros la somme totale susceptible d’être allouée à Madame [G] au titre de son préjudice financier, en ce compris le montant susceptible d’être alloué au titre du préjudice de jouissance allégué ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande formée au titre du prétendu préjudice moral, faute de justificatif produit à l’appui de sa demande ;
DEBOUTER Madame [G] du surplus de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la concluante ;
REDUIRE dans de sérieuses proportions la somme susceptible d’être allouée au profit de Madame [Z] au titre de la remise en état de son appartement ;
REDUIRE dans de sérieuses proportions la somme susceptible d’être allouée au profit de Madame [Z] au titre de la perte de loyers dont elle déclare être la victime sans que celle-ci ne dépasse 4.380,00 euros ;
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande formée au titre du préjudice moral, faute de justificatifs ;
DEBOUTER Mesdames [G] et [Z] ou toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la concluante. »
***
La clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et conclu au débouté des demandes formées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir «juger », « déclarer » ou « homologuer le rapport d'expertise » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Sur l'intervention volontaire de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
En l'espèce, par message notifié par voie électronique le 30 septembre 2022, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, indiquant y procéder en qualité d'intervenante volontaire. Elle est donc partie à l'instance en cette qualité.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2025 eu égard aux demandes formées au fond à son encontre par Monsieur [R] [D] et la société SADA par conclusions notifiées par voie électronique respectivement les 18 mars et 18 novembre 2024. Ce motif ne constitue pas une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture dès lors que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL avait été destinataire desdites conclusions et que le juge de la mise en état, à l'audience du 18 novembre 2024, avait renvoyé l'examen de l'affaire au 3 mars 2025 justement pour lui permettre de répliquer aux nouveaux appels en garantie formés à son encontre.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera donc déboutée de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mars 2025 qu'elle présente et ses conclusions au fond notifiées postérieurement sont en conséquence irrecevables.
Sur les conséquences de l'absence de conclusions au fond notifiées par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si la partie défenderesse à l'instance ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens du demandeur à l'instance que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ( Civ. 3ème 30 avril 2003 N°01-12.289).
Les conclusions au fond notifiées par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sont irrecevables. Il convient néanmoins d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices liés aux fuites
2.1 Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la SCI LES FEUILLANTINES
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Un rapport d'expertise judiciaire est opposable à la partie qui n'était pas attraite aux opérations d'expertise s'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 3ème, 7 septembre 2017, N° 16 15.531).
En l'espèce, la SCI LES FEUILLANTINES n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise judiciaire. Les conclusions du rapport d'expertise à son égard ne pourront donc être prises en compte que si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve.
2.2 Sur la matérialité, l'origine et la qualification des désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes de l'article 1792-2 du code civil : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3ème 15 juin 2017 N°16-19.640).
Dans son rapport clos le 15 septembre 2021, l'expert judiciaire indique, aux termes de ses investigations, qu'à la suite des travaux de remplacement des colonnes de l'immeuble :
- l'ancienne colonne d'alimentation en eau froide en plomb fuyarde est restée active, les lots de la SCI LES FEUILLANTINES et de Monsieur [B] [O] restant raccordés à celle-ci malgré l'installation de la nouvelle colonne dans l'immeuble ;
- la colonne d'évacuation des eaux qui devait être remplacée jusqu'en toiture ne l'avait été que partiellement alors que l'ancienne colonne d'évacuation était cassée dans l'épaisseur du plafond du 6ème étage, générant une condensation à l'origine d'une humidité permanente au plafond et au mur du WC de cet étage.
Dans les parties communes, l'expert a ainsi relevé des murs gorgés d'eau à 100% dans les WC communs du 4ème et du 6ème étage.
Dans l'appartement de Madame [W] [G] situé au 3ème étage, l'expert judiciaire a relevé des dégâts dans la salle d'eau au niveau de la descente en fonte et au plafond, une dégradation des murs et plafond de la salle à manger, humides à 100%, un gonflement des lames de parquet les ayant fait sauter.
Dans l'appartement de Madame [J] [Z] situé au 4ème étage, l'expert a relevé une humidité à 100% du mur de la salle de bains et le démontage des meubles de la cuisine pour faciliter le séchage des murs.
La matérialité des désordres est établie, elle n'est au demeurant pas contestée.
Ces désordres ne portent pas sur les ouvrages neufs incorporés dans l'immeuble existant mais résultent exclusivement des désordres affectant les installations d'alimentation en eau froide et d'évacuation d'origine qu'ils avaient vocation à remplacer. Dès lors, nonobstant l'ampleur des infiltrations, phénomènes de condensation et dégradations subséquentes rendant les pièces des parties communes et lots concernés impropres à leur destination, ils ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
2.3 Sur les responsabilités
2.3.1 Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur la responsabilité de la société CEPRIM
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
Aux termes du devis 113431 établi le 26 janvier 2016, la société CEPRIM a proposé de réaliser les travaux suivants, pour un prix de 82 989,69 € HT :
- réfection des branchements de la chute d'eau N°1 conservée et prolongement jusqu'en toiture ;
- dépose et remplacement des vieilles chutes d'eau N°2 et 3 sur 7 niveaux ;
- réfection du réseau d'eau froide de l'immeuble incluant la création d'un piquage pour chaque appartement avec fourniture et pose de vanne d'arrêt.
La société CEPRIM a accepté de ramener le prix des travaux à titre commercial à la somme de 74 765,17 € HT par courrier daté du 20 décembre 2016. Les travaux décrits dans ce devis correspondent aux travaux visés par l'ordre de service daté du 10 avril 2017.
Les travaux effectivement facturés par la société CEPRIM le 27 décembre 2017 comportent toutefois plusieurs modifications à savoir :
- une moins-value pour le non-remplacement de la chute N°2 au 6ème étage ;
- une moins-value pour le non-remplacement de la chute N°3 au 5ème étage ;
- une plus-value pour le remplacement du pied de chute N°1 jusqu'au 4ème étage.
Il en résulte que la société CEPRIM était chargée de travaux de réfection portant sur l'ensemble des chutes d'eau de l'immeuble nonobstant la conservation partielle de certaines d'entre elles. A ce titre, il lui appartenait de déterminer avec précision quelles portions des chutes d'eau existantes nécessitaient ou non une intervention de sa part, le syndicat des copropriétaires, profane en matière de construction, ne pouvant effectuer un diagnostic précis de ce chef. Or, force est de constater que la société CEPRIM, bien que chargée de travaux de réfection sur l'ensemble de ces installations et alors qu'elle prévoyait à son devis une remise en eaux et un essai systématique de ces dernières, n'a pas remplacé certaines descentes jusqu'au toit, alléguant leur caractère inaccessible, sans s'assurer que ces modifications de prestation ne risquaient pas d'être à l'origine de désordres dans la copropriété. Elle a ainsi manqué à son obligation de résultat au titre des travaux qui lui ont été confiés et a engagé sa responsabilité contractuelle, tant à l'égard du syndicat des copropriétaires que des copropriétaires.
S'agissant en revanche des travaux de réfection du réseau d'eau froide, il ne résulte ni du devis émis par la société CEPRIM, ni des autres pièces produites aux débats que celle-ci aurait été chargée de procéder aux nouveaux branchements à mettre en œuvre dans les parties privatives pour les raccorder au nouveau réseau d'alimentation, seule la transmission de devis sur ce point étant sollicitée ; de contrôler l'étanchéité de l'ancienne installation pour vérifier qu'elle reste utilisable ou encore de la condamner pour éviter qu'elle continue à être utilisée. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle ait commis une faute qui serait à l'origine des défauts et retards de raccordement source d'infiltrations.
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [D]
L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
Aux termes de la lettre de mission datée du 10 novembre 2016 signée par les parties, le syndicat des copropriétaires a confié à Monsieur [R] [D] les missions suivantes, au titre de travaux de réfection du réseau d'évacuation et d'alimentation en eau froide de l'immeuble :
- étude et stratégie de travaux ;
- consultation des entreprises et dépouillement des offres ;
- suivi des travaux incluant leur réception et la vérification des mémoires définitifs.
Il en résulte que Monsieur [R] [D] était chargé de concevoir et suivre l'exécution de travaux de réfection des chutes d'eau et colonnes d'eau froide de l'immeuble afin d'éviter que ces équipements ne soient sources de désordres ou de nuisances au sein de la copropriété.
S'agissant des chutes d'eau de l'immeuble, il est établi par le rapport d'expertise que les désordres provoqués par un phénomène de condensation résultent d'un défaut de remplacement de la chute jusqu'au toit et du bris de l'ancienne chute dans l'épaisseur du plafond du 6ème étage. Si ces constatations ont nécessité de casser le mur du WC situé à cet étage et de mettre à nu la chute d'eau, il n'en demeure pas moins que Monsieur [R] [D] avait été informé de la modification de ces prestations qui font l'objet de moins-values dans la facture qu'il était chargé de vérifier. Or, il ne justifie pas s'être assuré que la modification des travaux ainsi prévue ne serait pas génératrice de désordres, notamment en prescrivant un contrôle de l'état des équipements ainsi conservés. Sa faute est ainsi caractérisée et engage sa responsabilité contractuelle tant à l'égard du syndicat des copropriétaires que des copropriétaires.
S'agissant des travaux de réfection du réseau d'eau froide, dès lors qu'il appartenait à Monsieur [R] [D] de concevoir des travaux de remplacement de cette colonne montante, il convenait qu'il alerte le syndicat des copropriétaires sur la nécessité de veiller au raccordement des lots privatifs sur celle-ci ou, à tout le moins, de faire vérifier l'étanchéité de l'ancienne installation si elle devait rester en service, alors-même qu'une fuite sur cette dernière pendant les travaux lui avait été signalée au 4ème étage, comme en atteste son compte-rendu de chantier N°6 du 27 novembre 2017. Or, si Monsieur [R] [D] indique dès son premier compte-rendu de chantier n°00 du 25 septembre 2017 qu'il demande à l'entreprise de chiffrer, appartement par appartement, les raccordements à la colonne montante, puis dans son compte-rendu de chantier N°5 du 20 novembre 2017 et les suivants, qu'il demande au syndic de donner une date limite aux copropriétaires pour le raccordement à la colonne montante, il ne justifie pas l'avoir informé d'un quelconque risque en l'absence de raccordement de certains lots, alors qu'il n'est pas établi que ces travaux auraient été commandés en raison du caractère fuyard du réseau en plomb existant. Sa faute est ainsi caractérisée et engage sa responsabilité contractuelle tant à l'égard du syndicat des copropriétaires que des copropriétaires.
2.3.2 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 in fine de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l'espèce, les désordres provenant des équipements communs de l'immeuble, à savoir de l'ancienne chute d'évacuation cassée et de l'ancienne colonne montante fuyarde, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des préjudices subséquents à l'égard des copropriétaires.
2.3.3 Sur la responsabilité des copropriétaires
Sur leur responsabilité sans faute
Aux termes de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Aux termes de l'article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
L'origine des désordres ne provenant pas des équipements situés dans les parties privatives des lots de l'immeuble mais dans ceux situés dans les parties communes de celui-ci, et plus précisément au niveau de l'ancienne chute d'évacuation cassée et de l'ancienne colonne montante fuyarde, la responsabilité de Monsieur [B] [O] et de la SCI LES FEUILLANTINES sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 ou de l'article 1242 du code civil n'est pas engagée.
Sur leur responsabilité pour faute
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il n'est pas justifié que Monsieur [B] [O] et la SCI LES FEUILLANTINES auraient été informés de la nécessité de raccorder leurs réseaux d'alimentation en eau froide respectifs à la nouvelle colonne montante avant le 18 septembre 2020, date à laquelle un courrier a été adressé à tous les copropriétaires par le syndic. En effet, si les compte-rendus de chantier produits aux débats mentionnent qu'il est prévu de tels raccordements, il n'est pas établi que les copropriétaires auraient effectivement été invités à le faire, les procès-verbaux d’assemblée générale produits aux débats ne mentionnant pas qu'un tel raccordement serait attendu et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir adressé de courriers en ce sens avant celui sus-visé. Or, au 18 septembre 2020, les dégâts dont il est sollicité réparation avaient déjà été constatés par l'expert judiciaire.
En outre, Monsieur [B] [O] justifie avoir fait exécuter les travaux de raccordement le 8 décembre 2020, soit moins de trois mois après le courrier daté du 18 septembre 2020, à supposer qu'il en ait bien été destinataire à cette période, l'accusé de réception n'étant pas produit aux débats et l'en-tête du courrier communiqué ne détaillant pas l'identité des copropriétaires effectivement avisés.
La SCI LES FEUILLANTINES justifie avoir informé le syndic, photos à l'appui, de ce qu’elle avait fait procéder à ce raccordement pour son lot le 19 octobre 2020, soit un mois après le courrier du 18 septembre 2020 qu'elle ne conteste pas avoir reçu et qu’elle produit aux débats.
Ces délais de raccordement, seuls imputables à Monsieur [B] [O] et la SCI LES FEUILLANTINES, n'apparaissent ainsi pas suffisants pour caractériser une faute à l'origine des désordres dont il est demandé réparation et dont la matérialité était déjà largement constatée à cette époque.
La responsabilité extra-contractuelle de Monsieur [B] [O] et de la SCI LES FEUILLANTINES n'est donc pas engagée.
2.4 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
2.4.1 Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société CEPRIM
Aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
La responsabilité décennale de la société CEPRIM n'étant pas acquise, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent être tenues à garantie au titre de la police d'assurance souscrite de ce chef mais uniquement au titre des garanties facultatives.
Or nul ne conteste que la police d'assurance souscrite par la société CEPRIM auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été résiliée à compter du 17 février 2018, conformément au courrier adressé par l'assureur à son assuré, soit tant avant la date de réclamation qu'avant celle du fait dommageable à l'origine du présent litige, les travaux n'étant pas même réceptionnés à cette date.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont donc pas tenues à garantie dans le cadre du présent litige et l’ensemble des parties formant des demandes à leur encontre en seront déboutées.
2.4.2 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société CEPRIM
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l'assureur de la société CEPRIM et devoir ainsi sa garantie à son assurée. Il convient donc de statuer en ce sens.
Le fait que la société AXA FRANCE IARD ait pris la direction du procès la prive uniquement de la possibilité d'opposer les plafonds et franchises à son assurée mais non aux tiers comme le soutient le syndicat des copropriétaires. La franchise de 3 000 € prévue aux conditions particulières produites sera donc applicable dans le cadre de la présente instance. Les demandes étant en revanche inférieures au plafond de 2 000 000 € fixé contractuellement, il n'y a pas lieu de le prendre en compte.
2.4.3 Sur la garantie de la société SADA, assureur de l'immeuble
La société SADA ne conteste pas être l'assureur de l'immeuble tenu à garantie au titre des dégâts des eaux provenant des parties communes. Tel étant le cas en l'espèce des désordres affectant les lots de Madame [W] [G] et Madame [J] [Z], elle doit sa garantie à ce titre.
2.4.4 Sur la garantie de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
La responsabilité de Monsieur [B] [O] n'étant pas retenue, son assureur, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, n'est pas tenu à garantie.
2.5 Sur les préjudices et l'obligation à la dette
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
2.5.1 Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
S'agissant des travaux réparatoires
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 4 280,89 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au titre des travaux de reprise des parties communes suite aux dégâts des eaux au regard des devis qui ont été validés par l'expert judiciaire et ne font l'objet d'aucune contestation.
Les factures et devis correspondants ne sont pas produits mais il résulte du dire récapitulatif du 28 avril 2021 du syndicat des copropriétaires que sur ces frais :
- la somme de 1 155 € TTC devisée correspond à la remise en état du WC du 6ème étage résultant des défaillances affectant la chute d'eau non remplacée, imputable à la société CEPRIM et Monsieur [R] [D] ;
- la somme de 1 773,08 € TTC facturée correspond à la suppression de l'ancienne chute d'eau et la réfection du tuyau de ventilation, imputables à la société CEPRIM et Monsieur [R] [D] ;
- la somme de 1 781,89 € TTC devisée correspond à la dépose et reprise du plâtras au pourtour de la descente d'eaux usées, imputables à la société CEPRIM et Monsieur [R] [D].
Les travaux de suppression de l'ancienne chute d'eau et de réfection de la ventilation ayant déjà été exécutés, le syndicat des copropriétaires pourrait prétendre au paiement de ces travaux toutes taxes comprises, à charge pour lui de rapporter la preuve du paiement de la TVA. Il ne peut en revanche solliciter l'application du taux de TVA qui sera en vigueur à la date de la signification du jugement, s'agissant d'une somme dont il devrait déjà s'être acquitté. Le syndicat des copropriétaires ne communique toutefois pas la facture correspondante de sorte qu'il ne démontre ni s'être acquitté de la TVA, ni son montant. Seul le montant hors taxe des travaux validé par l'expert judiciaire sera donc pris en considération.
S'agissant du surplus de ses demandes, le syndicat des copropriétaires ne produisant pas aux débats les devis correspondants, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer le montant des travaux hors taxe correspondants qui ont été pris en compte par l'expert dans l'enveloppe de 4 280,89 € HT de travaux qu'il a retenue et qui seuls pourraient ouvrir droit à l'indemnisation d'une TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision.
L'indemnisation du syndicat des copropriétaires sera donc arrêtée à la somme hors taxe de 4 280,89 € retenue par l'expert judiciaire.
Les fautes de Monsieur [R] [D] et de la société CEPRIM ayant concouru à cet entier préjudice, ils seront condamnés in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, tenue à garantie, à indemniser le syndicat des copropriétaires de ces préjudices à hauteur de 4 280,89 € HT.
S'agissant des mesures conservatoires et frais d’assistance technique
Au cours des opérations d'expertise, le syndicat des copropriétaires justifie s'être acquitté des mesures conservatoires et frais d'investigations suivants :
- 286 € TTC correspondant à la facture émise par la société AZ PLOMBERIE le 10 juillet 2019 pour une intervention aux fins de recherche de fuite ;
- 2 091,20 € TTC correspondant à des investigations complémentaires réalisées par la société GD COUVERTURE dont les factures ne sont toutefois pas communiquées.
L'expert judiciaire a considéré que ces frais étaient justifiés et n'a émis aucune réserve quant à leur coût. Ils ne font l'objet d'aucune contestation.
Ces frais ayant été nécessaires en raison des dégâts des eaux provenant à la fois de l'utilisation de l'ancienne colonne d'alimentation en eau froide fuyarde et de l'absence de suppression de la chute d'eau cassée, les fautes de Monsieur [R] [D] et de la société CEPRIM ont concouru à cet entier préjudice. Ils seront donc condamnés in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, tenue à garantie, à indemniser le syndicat des copropriétaires de ces préjudices à hauteur de 2 377,20 € TTC.
2.5.2 Sur les demandes formées par Madame [W] [G]
S'agissant du préjudice matériel
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a retenu une somme de 17 481,62 € au titre des préjudices matériels et immatériels au regard des justificatifs communiqués par Madame [W] [G]. Aucune note aux parties qui porterait sur ces prétentions et détaillerait les modalités de calcul de ces préjudices n'est communiquée alors que Madame [W] [G] revendiquait une somme de 9 658,19 € au titre de son préjudice matériel qu'elle décomposait comme suit :
- 1 501,50 € au titre des travaux de réfection de la salle d'eau et du plafond suivant devis de la société HERMANN ;
- 4 190 € au titre des travaux de rénovation de la salle de bains et du salon suivant devis de la société LTP ;
- 400 € au titre de frais d'abonnement internet et d'envoi de photos ;
- 85 € au titre de frais médicaux ;
- 1 980 € au titre des frais de remplacement du parquet suivant les factures établies par la société SYMPHONIE ;
- 61,60 € au titre de l'achat d'un testeur d'humidité suivant une facture du BHV ;
- 348,27 € au titre du remplacement d'une porte en verre suivant une facture de Leroy Merlin ;
- 93,70 € et 80,98 € de frais postaux ;
- 441,97 € au titre de frais divers ;
- 802,17 € au titre de factures EDF ;
Soit un total de 9 985,19 € et non 9 658,19 €.
S'agissant des frais médicaux liés à la prise d'antibiotiques de 85€ qui sont contestés en défense, Madame [W] [G] ne justifie pas que ces derniers soient en lien avec les dégâts des eaux, elle sera donc déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.
S'agissant des frais postaux également contestés en défense, Madame [W] [G] ne justifie pas du coût de ces derniers, elle sera donc également déboutée de cette demande.
S'agissant de l'abonnement internet pour l'envoi des photos également contesté en défense, Madame [W] [G] ne justifie pas avoir souscrit un tel abonnement spécifiquement en raison des désordres affectant son appartement, ni avoir dû supporter un surcoût de ce chef, elle sera donc déboutée des demandes qu'elle forme à ce titre.
S'agissant du remboursement des factures d'électricité sollicité par Madame [W] [G] pour son logement, celle-ci n'expose pas en quoi sa consommation d'électricité a été impactée par les désordres d'humidité affectant son appartement, ni la présence d'un déshumidificateur dont elle fait état, ni sa consommation, n'étant établies. Elle sera donc déboutée des demandes qu'elle forme à ce titre.
Les frais divers n'étant ni détaillés ni justifiés, il ne seront pas davantage pris en compte.
Le surplus des préjudices retenus par l'expert ne faisant pas l'objet de contestation, bien que le tribunal ne dispose pas des devis et factures correspondants, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [G]. Une somme de 8 081,37 € (1 501,50 + 4 190 + 1 980 + 61,60 + 348,27) lui sera donc allouée au titre de son préjudice matériel.
Aux termes du rapport d'expertise, il apparaît que ces désordres résultent du caractère fuyard de l'alimentation en eau froide de l'immeuble pour lequel les responsabilités de Monsieur [R] [D] et du syndicat des copropriétaires sont seules retenues. Ceux-ci seront donc condamnés in solidum avec la société SADA, tenue à garantie, du paiement de cette somme.
S'agissant du préjudice de jouissance
Le rapport d'intervention établi par la société JM L'EAU le 28 juin 2019 suite à une visite réalisée le 25 juin 2019 fait déjà état d'humidité relevée dans le logement de Madame [W] [G] et de traces d'infiltrations sur des murs et un plafond qui semblent être ceux de la pièce de vie. La facture de la société AZ PLOMBERIE établie le 10 juillet 2019 à l'occasion d'une recherche de fuite fait également état des dégradations des murs et plafonds de la salle de bains et de la chambre contiguë. La dégradation du studio de Madame [W] [G] a ensuite été confirmée par l'expert dès sa première visite du 13 mars 2020. Si le 19 février 2021, l'expert a constaté que les murs avaient commencé à sécher, ils présentaient encore de l'humidité de sorte que les travaux de reprise des embellissements n'étaient pas encore possibles, à l'exception du parquet dont l'expert avait constaté la réfection. Il apparaît donc que les dégradations dans la salle de bains et la pièce de vie de Madame [W] [G] ont été constatées au moins depuis le 25 juin 2019 et persistaient au jour de l'audience en l'absence de preuve de l'exécution effective des travaux de reprise, hormis ceux du parquet, correspondant à une période de 75 mois et 13 jours. Madame [W] [G] est donc bien-fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 42 mois ainsi qu’elle le demande.
Madame [W] [G] ayant continué à habiter le logement, elle n'a pas subi un préjudice de jouissance la privant intégralement de son studio. Néanmoins, au regard de l'ampleur des dégradations constatées à la fois dans la salle de bains et dans la pièce de vie de ce studio, le préjudice de jouissance sera retenu à hauteur de 65% de la valeur locative du logement.
Pour justifier de la valeur locative d'un bien dans le secteur, Madame [W] [G] ne produit aux débats que des petites annonces issues du site internet seloger.com dont il n'est pas démontré qu'elles correspondent à des studios de même type et ont effectivement donné lieu à une location au prix annoncé. Au regard du loyer de référence retenu par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement dans le secteur entre 19 et 32€ le m2 et de la taille du studio dont il n'est pas contesté qu'elle soit de 25 m2, la valeur locative mensuelle de ce dernier sera arrêtée à la somme de 650€.
Le préjudice de jouissance de Madame [W] [G] sera donc retenu à hauteur de 17 745 € (650 x 0,65 x 42).
Ce préjudice résultant du caractère fuyard de l'alimentation en eau froide de l'immeuble pour lequel les responsabilités de Monsieur [R] [D] et du syndicat des copropriétaires sont seules retenues, ceux-ci seront donc condamnés in solidum avec la société SADA, tenue à garantie, du paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées, est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu'a été dans l'obligation d'entreprendre Madame [W] [G] pour faire valoir ses droits et l’anxiété résultant immanquablement de l'occupation d'un studio dont la seule pièce de vie était affectée d'importants désordres pendant plus de six ans. Ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 €.
Ce préjudice résultant du caractère fuyard de l'alimentation en eau froide de l'immeuble pour lequel les responsabilités de Monsieur [R] [D] et du syndicat des copropriétaires sont seules retenues, ceux-ci seront donc condamnés in solidum avec la société SADA, tenue à garantie, du paiement de cette somme.
2.5.3 Sur les demandes formées par Madame [J] [Z]
S'agissant des travaux de remise en état
Lors de la première réunion d'expertise le 13 mars 2020, l'expert judiciaire a constaté que la cuisine avait été démontée pour permettre le séchage du mur et que le mur de la salle de bains était humide à 100%. Les dégradations liées à l'humidité dans la cuisine et la salle de bains sont visibles sur les photos insérées dans le rapport et il n'est pas fait état de travaux de rénovation en cours qui seraient à l'origine de l'humidité. La nécessité de procéder aux travaux de réfection liés aux désordres provoqués par l'humidité est donc établie, sans qu'il appartienne à Madame [J] [Z] de démontrer que son studio était en bon état avant le sinistre comme invoqué en défense.
Aux termes de son rapport, l'expert indique qu'une somme de 5 504 € pourra être imputée aux parties responsables au titre des travaux de remise en état du studio, sans toutefois préciser les modalités et justificatifs lui permettant d'arriver à cette conclusion.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, Madame [J] [Z] produit la facture de 10 753 € TTC émise par la société GUIMA RENOVATION le 3 mai 2021 prévoyant la dépose du parquet et de la cuisine, la réalisation d'une chape, la fourniture et la pose de 18 m2 de parquet, la reprise en peinture de murs et plafonds pour une surface inconnue, la fourniture et la pose de carrelage et la fourniture d'une poignée de porte. Toutefois l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre au niveau du parquet dans cet appartement, n'a pas évoqué de désordre dans un cagibi, n'a pas relevé la nécessité de changer du carrelage et une poignée de porte et n'a pas évoqué d'humidité nécessitant une reprise des supports en dehors des murs de la cuisine et de la salle de bains. Dès lors, les postes de préjudices de ces prestations dont il n'est pas établi qu'elles soient en lien avec la fuite relevée sur l'ancienne colonne d'eau froide ne seront pas prises en compte et 35% des travaux de peinture seront uniquement retenus. Les travaux de dépose et d'encombrants seront retenus à hauteur de 20%, l'expert ayant constaté que la cuisine avait déjà été déposée et seuls ces travaux sur les deux murs affectés de désordres devant être pris en compte. Le préjudice matériel de Madame [J] [Z] sera donc arrêté à la somme de 1 762,75 € HT (300 + 1 250 x 0,20 + 3 465 x 0,35) , soit 1 939,03 € TTC, après application de la TVA de 10% prise en compte sur la facture.
Ce préjudice résultant du caractère fuyard de l'alimentation en eau froide de l'immeuble pour lequel les responsabilités de Monsieur [R] [D] et du syndicat des copropriétaires sont seules retenues, ceux-ci seront donc condamnés in solidum avec la société SADA, tenue à garantie, du paiement de cette somme.
S'agissant des pertes locatives
Aux termes de son rapport, l'expert indique qu'une somme de 17 530 € pourra être imputée aux parties responsables au titre de la non location du studio de Madame [J] [Z], sans préciser les modalités de calcul ainsi retenues.
Madame [J] [Z] indique que le logement était loué avant le sinistre et produit aux débats l'état des lieux établi avec la locataire le 21 novembre 2015, une quittance de loyers de 4 380 € correspondant à 6 mois de loyer à 730 € par mois, incluant 30 € de provision sur charges, des extraits de relevés de son compte bancaire faisant apparaître au crédit des versements de 730 € par la locataire. S'il n'est pas démontré que celle-ci a quitté les lieux en raison des infiltrations affectant le logement, ni la date à compter de laquelle elle a mis fin au contrat de bail, il est en revanche établi qu'au 13 mars 2020, date de la première visite de l'expert judiciaire, le logement était vacant et que les murs de la cuisine et de la salle de bains étaient saturés d'humidité à 100% ce qui excluait la possibilité de le louer à nouveau, à la fois en raison des dégradations subséquentes et de l'impossibilité de réinstaller une cuisine sur un mur saturé d'humidité. Ce préjudice a perduré jusqu'au 3 mai 2021, date de réalisation des travaux de reprise par la société GUIMA RENOVATION, soit pendant 13 mois et 21 jours. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les travaux d'isolation effectués ultérieurement par Madame [J] [Z] en raison du diagnostic énergétique de l'appartement qui ne permettait pas sa mise en location, lesquels auraient en toute hypothèse été à sa charge pour lui permettre de relouer le bien.
La certitude de pouvoir louer le bien immédiatement après le départ du précédent locataire n'est pas établie, pas plus que la possibilité de tirer un bénéfice au titre de l'intégralité du loyer hors charge au regard des dépenses d'entretien à prévoir pour ce type de logement et de la fiscalité applicable à ce type de revenus. Madame [J] [Z] ne peut donc prétendre qu'à une perte de chance de tirer un bénéfice locatif de son bien qui sera évaluée à 75% au regard de ces aléas et en tenant compte de sa localisation.
La valeur locative du bien sera retenue à hauteur de 700 €, les provisions pour charge ayant uniquement vocation à permettre le remboursement des charges locatives en lien avec l'occupation du logement.
Le préjudice locatif de Madame [J] [Z] est ainsi arrêté à la somme de 7 192,50 € (700 x 0,75 x 13 + 700 x 0,75 / 30 x 21)
Ce préjudice résultant du caractère fuyard de l'alimentation en eau froide de l'immeuble pour lequel les responsabilités de Monsieur [R] [D] et du syndicat des copropriétaires sont seules retenues, ceux-ci seront donc condamnés in solidum avec la société SADA, tenue à garantie, du paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral
Madame [J] [Z] qui n'occupait pas le logement affecté de désordres, destiné à la location, ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier du préjudice moral qu'elle allègue, notamment en raison d'allers et retours qu'elle aurait effectués depuis l'étranger à cause du sinistre. Elle sera donc déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.
2.5.4 Sur l'exonération de Madame [W] [G] et Madame [J] [Z] au paiement des frais de procédure
Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 : « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Les prétentions de Madame [W] [G] et Madame [J] [Z] étant déclarée fondées, au moins pour partie, elles seront dispensées de toute participation aux frais de procédures mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
2.5.5 Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.»
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance.
3. Sur les appels en garantie
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
S'agissant des désordres résultant du maintien en service de la chute d'eau brisée
Si la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit dès lors que l'origine des dégâts des eaux provient d'un équipement commun, il n'est pas établi que ce dernier aurait accepté l'absence de réalisation des travaux de remplacement jusqu'au toit de la chute d'eau initialement prévus et aurait été informé qu’elle était de nature à occasionner des désordres dans la copropriété. Sa faute n'est ainsi pas établie.
Au regard des fautes respectives de Monsieur [R] [D] et de la société CEPRIM précédemment décrites (voir 2.3.1), le partage de responsabilité entre eux sera effectué comme suit :
- Monsieur [R] [D] : 30%
- la société CEPRIM : 70%
La société CEPRIM et la société AXA FRANCE IARD tenue à garantie seront donc condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [R] [D] à hauteur de 70% des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres résultant du maintien en service de la chute d'eau brisée.
La société CEPRIM et la société AXA FRANCE IARD ne forment pas d'appel en garantie.
S'agissant des désordres résultant du caractère fuyard de l'ancienne colonne montante d'eau froide
Si la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit dès lors que l'origine des dégâts des eaux provient d'un équipement commun, il n'est en revanche pas établi qu'il aurait été avisé du caractère fuyard de l'ancienne colonne d'alimentation en eau froide restée en service ni de la nécessité d'informer les copropriétaires de se raccorder sans délai à la nouvelle colonne ni même d'un quelconque risque au titre de maintien des raccordements privatifs sur cette ancienne colonne. Sa faute n'est ainsi pas établie.
La faute de Monsieur [R] [D] étant seule caractérisée au titre de ces désordres, celle de la société CEPRIM n'ayant pas été retenue (voir 2.3.1), il sera donc tenu de relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires et la société SADA des condamnations prononcées au profit de Madame [W] [G] et Madame [J] [Z] en réparation des désordres résultant du caractère fuyard de l'ancienne colonne montante d'eau froide. Il sera en revanche débouté des appels en garantie qu'il forme à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.»
Monsieur [R] [D], la société CEPRIM, la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires et la société SADA qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens, incluant les frais d’un montant de 10 108,58 € TTC au titre des honoraires de l'expert judiciaire conformément à l'ordonnance de taxe rendue le 8 novembre 2021, avec distraction au profit des avocats.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »
Monsieur [R] [D], la société CEPRIM, la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires et la société SADA qui succombent et sont condamnés au paiement des dépens seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles :
- 4 000 € à Madame [W] [G] ;
- 5 000 € à Madame [J] [Z] ;
- 3 000 € à Monsieur [B] [O] ;
- 2 000 € à la SCI LES FEUILLANTINES ;
- 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En l'absence de faute du syndicat des copropriétaires et au regard des fautes respectives de Monsieur [R] [D] et de la société CEPRIM, la contribution à la dette au titre des dépens et frais irrépétibles sera arrêtée comme suit :
- syndicat des copropriétaires : 0%
- Monsieur [R] [D] : 50%
- la société CEPRIM : 50%
Monsieur [R] [D], la société CEPRIM et la société AXA FRANCE IARD seront donc condamnés in solidum à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires et la société SADA des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
La société CEPRIM et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [R] [D] à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
La société CEPRIM et la société AXA FRANCE IARD ne forment pas d'appel en garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL le 6 octobre 2025 ;
Déboute l'ensemble des parties des demandes qu'elles forment à l'encontre de Monsieur [B] [O], de la SCI LES FEUILLANTINES, de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [D], la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM) et la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème :
- 4 280,89 € HT au titre des travaux de reprise des désordres ;
- 2 377,20 € TTC au titre des frais conservatoires et d’assistance technique ;
Condamne la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM) et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [R] [D] à hauteur de 70% de ces condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème et la société SADA à payer à Madame [W] [G] :
- 8 081,37 € en réparation de son préjudice matériel ;
- 17 745 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème et la société SADA à payer à Madame [J] [Z] :
- 1 939,03 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;
- 7 192,50 € en réparation de son préjudice de perte de chance de tirer un profit locatif de son logement ;
Condamne Monsieur [R] [D] à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème de ces condamnations prononcées au profit de Madame [W] [G] et Madame [J] [Z] ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [D], la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM), la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème et la société SADA au paiement des dépens, incluant les frais d’un montant de 10 108,58 € TTC au titre des honoraires de l'expert judiciaire, avec distraction au profit des avocats ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [D], la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM), la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires et la société SADA, à payer au titre des frais irrépétibles :
- 4 000 € à Madame [W] [G] ;
- 5 000 € à Madame [J] [Z] ;
- 3 000 € à Monsieur [B] [O] ;
- 2 000 € à la SCI LES FEUILLANTINES ;
- 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Dispense Madame [W] [G] et Madame [J] [Z] de toute participation aux frais de procédures mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [D], la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM) et la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires et la société SADA de ces condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM) et la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir Monsieur [R] [D] à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Dit que l'ensemble des condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Dit que la société AXA FRANCE IARD est bien-fondée à opposée aux tiers sa franchise de 3 000 € au titre des condamnations prononcées in solidum à son encontre ;
Déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Copie certifiée conforme transmise le :
A l’expert Monsieur [U] [I]